‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 26 sur 63 · DR EE · texte numérisé non relu

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donc à exiger une confidence expresse. Et les principes généraux du droit commun devraient faire considérer comme un phénomène juridique l'infraction qui, pour exister, aurait besoin de la consécration d’une volonté particulière. C’est la loi qui crée le délit et non pas la volonté des individus. On ne saurait, sans une disposition précise, admettre une dérogation à cette règle. La promesse de silence, que peut faire un confident de profession, n'a pas plus d'utilité pour l’application de l’art. 378, que n'aurait d'effet une convention destinée à soumettre à la sanction pénale de cet article la violation d’un secret ordinaire (1). Que la loi punisse, que la loi ne punisse

pas, nos volontés sont impuissantes à rien changer.

(1) Dans la célèbre affaire Madier de Montjau, ce dernier refusa de déposer et même de prêter le serment imposé par la loi aux témoins, sous prétexte qu'il était déjà lié par le serment de ne point révéler les faits qui lui avaient été confiés. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu, toutes sections réunies, le 30 novembre 1820, répondit à cette prétention par le considérant suivant: « Attendu que le sieur Madier de Montjau a allégué le prétendu serment par lui prêté, pour justifier son refus de faire connaitre à la justice..; mais qu’un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut être un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu’elle requiert dans l'intérêt de la socicté : que le refus du sieur Madier de Montjau de répondre a donc été une infraction à la loi et une désobäissance à la justice ; que si, dans l'erreur de sa conscience, il croyait que le serment qu'il dit avoir prêté devait avoir pour lui plus d’autorité que la volonté de la loi et l'intérêt de la chose publique, il devait s'abstenir de publier des crimes dont il voulait ainsi refu ser de produire les preuves, en même temps qu'il affirmait les avoir en main... » V. Journal du Palais, t. TT, 14898, p. 511.

Par un autre arrêt de la Chambre criminelle du 8 mai 1898, la Cour de cassation, cassant, dans l’intérêt de la loi, un jugement du tribunal d'Espalion, décidait qu’un témoin appelé à déposer ne peut, à moins qu'il ne se trouve dans les exceptions légales, se

Même dans le système qui fait de l’art. 378 la sanction pénale d'an contrat de discrétion, on n'aurait, à notre avis, aucune raison pratique de demander que les faits fussent confiés sous le sceau du secret. L'art. 378 reposerait alors sur une présomption légale de contrat qui n'admettrait point la preuve contraire. Et qu'en fait il y ait ou qu'il n’y ait pas stipulation suivie de promesse de secret, cela importerait assez peu, puisque, dans ce dernier cas, il serait interdit de l’établir pour écarter l’application du texte pénal.

Est-il nécessaire que la révélation cause un dommage individuel ? Nullement. Toute infraction donne naissance à l’action publique, qu’elie produise ou non un préjudice privé. La lésion sociale est la condition nécessaire mais suffisante de toute poursuite pénale. Le délit de révélation de secret n'a pas une nature juridique différente de celle des autres délits. La loi estime que la violation du secret professionnel trouble l'ordre social, et, pour ce

motif seul, elle la réprime sans s'inquiéter ici plus qu'’ail-

dispenser de dire toute la vérité à la justice, sous Le prétexte que les parties lui auraient fait quelques confidences sous le sceau du secret. Le pourvoi du procureur général contenait ces très juridiques observations : « Un témoin appelé devant la justice lui doit toute la vérité qu’il a juré de lui dire, et qui peut éclairer la religion des magistrats. Il ne saurait être dispensé de cette obligation que dans le cas où, dépositaire, par état ou par profession, d’un secret qu’on lui a confié, la loi elle-même lui en interdit la révélation, sous des peines établies par le Code pénal (art. 378). Hors ce cas, la promesse du secret, garantie même sous la foi du serment, n’est jamais un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu’elle demande dans l'intérêt de la société. » V. Journal du Palais, t. IT, 1828, p. 511.

SN Jeurs de la lésion individuelle. On n'a donc, en doctrine, ‘aucune raison pour s’écarter du droit commun (1).

Pour Dalloz, la révélation ne constitue un délit qu'au- ‘tant que le fait révélé est de nature à nuire à la considération d'autrui. À l’appui de cette opinion, il n'apporte qu'un argument superficiel. Il remarque que la révélation de secrets est placée, dans sa rubrique, à lasuitedes calomnies et injures, et il en conclut que cette révélation doit, pour être punissable, constiluer ‘une calomnie ou ‘une injure. La conclusion est faite pour surprendre : c’est parce que le législateur a prévu deux délits distincts qu'on s'empresse de les confondre! D'ailleurs, au moment de décider si la publicité formait l’une des conditions du délit de révélation de secrets, Dalloz, sans plus songer à l'argument d’analogie, a traité la révélation autrement que la calomnie et l'injure; cependant, ou l'argument a de la valeur, et il s'imposait dans les deux cas avec une égale force, ou il n’en a point, alors pourquoi l'invoquet-on ici? Le système, de plus, ne laisse pas que d'offrir un grave inconvénient pratique. Il ne suflit pas de déclarer que l’on punit toute révélation nuisible, il faut encore décider dans quels cas la révélation sera nuisible. Le caractère nuisible de la révélation peut tenir soit à la nature intrinsèque du fait révélé soit à certaines circonstances extrinsèques. En :posant la règle, , si l'on ne tient compte que de la nature du fait, on laissera

dans l'impunité bien des divulgations réellement nuisi-

(1) V. dans ce sens : Muteau, op. cil., p. 44; Hallays, 0p. GE p.9; Garraud, 6p. cil., t. V,n. 5% : — contrà, Dalloz, Rép. ‘Ve Révélation de secrets, n. 16, et Suppl. ibid. ,'n. 12.

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bles:; si l'on se réfère et à la nature du fait et aux circonstances extérieures, on expose le confident, qui souvent n'aura pas connaissance de ces circonstances, à faire des révélations coupables, sans le savoir. £

Une fois de plus : on ne supplée pas un texte de droit pénal. Si le rédacteur de l’art. 378 avait jugé utile de mettre le dommage privé au nombre des éléments essentiels de l'infraction, il l'aurait dit. Le Code pénal italien (art.163) et le Code pénal hongrois (art. 328) se sont, eux, exprimés formellement à cet égard.

Nous préférons, quant à nous, le système français, comme le seul capable d'assurer efficacement l’absolue conservation du secret. Ne parlons pas des difficultés pratiques qui peuvent s'élever sur la détermination du caractère du fait révélé, ou de la réglementation à outrance qui s’ensuivra nécessairement. De quelles maladies, par exemple, la divulgation sera considérée comme préjudiciable? Supposons ces inconvénients écartés : il reste quelque chose de plus dangereux. Autoriser la révélation quand le fait est insignifiant, l'interdire quand il est grave, c’est légalement donner au silence du confident la transparence d’un aveu. Personne ne s'ÿ méprendra; et le refus de parler du confident équivaudra à une révélation, si la malignité publique n’en fait pas quelque chose de pire. Le silence, toujours : combien celte formule offre plus de sécurité! Comment, dira-t-on, un médecin, pour avoir révélé que son client s’est fait une entorse, aura contrevenu à la loi? D'abord, est-on sûr que tel fait, indifférent en lui-même, ne présente pas, pour son auteur, à raison de certaines circonstances environnantes ou de

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certaines intentions intimes (1), un caractère de gravité ? Et sans cela, quand bien même la théorie du secret absolu aboutirait, dans quelques cas, à des conséquences exagérées, quand bien même, sous prétexte de protéger, elle écraserait quelquefois, serait-ce une raison pour l’abandonner ? Qu'importe que la loi froisse quelques intérêts particuliers ; elle est faite pour l'intérêt général, il suffit qu’elle le satisfasse. Notre Code pénal voit un vol dans toute soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui, sans tenir compte de la valeur de cette chose. La soustraction d’une épingle est légalement un vol; va-t-on, pour cela, abandonner le principe de l’art. 379? A de semblables inconvénients, il y a un correctifsuffisant dans l'indépendance du ministère public qui se souviendra toujours de l’adage romain : de minimis non curat prœtor.

Les divergences de la doctrine sur le degré de compréhension de l’art. 378 ont eu leur écho dans les variations de la jurisprudence. Sans doute, l'esprit humain est divers, ét l'interprétation de la loi doit fatalement s’en ressentir.

(1) On pourrait nous accuser d'entretenir une séparation subtile et toute théorique entre la révélation proprement dite, le fait révélé et les conséquences de la révélation, en nous faisant remarquer que, dans la pratique, ces trois choses forment un bloc, et qu'au moment de la répression, on ne considérera la révélation qu'entourée de son cortège d'effets. La distinction nous paraît avoir son importance. Pour le juge, tout se réduira bien à un problème de fait : étant données telles circonstances, la révélation a-t-elle ou non entrainé un préjudice. Mais la question a une autre face : il faut poser, pour l'agent éventuel du délit, une règle précise ; et alors, pour déterminer à l'avance les révélations préjudiciables, quel autre critérium adopter que la nature de "objet de la révélation, la nature intrinsèque du fait révélé ?

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