‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 28 sur 63 · PR D · texte numérisé non relu

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Ecartons, dès le début, deux arrêts relatifs au secret de la confession, et auxquels nous ne pouvons reconnaître la moindre autorité juridique. [ls sont, l'un de la Cour de cassation, section criminelle, et du 30 novembre 1810 (1), et l’autre de la Cour d'appel de Turin, et du 28 février 1810 (2); l'un et l’autre étendent la garantie du secret à tout ce qui est la suite de la confession, maïs l'un et l’autre, datant d'une époque antérieure à ja mise en activité de l’art. 318, ne sauraient avoir aucune valeur quand il s'agit d'interpréter cet article (3).

La profession pour laquelle la jurisprudence a traduit dans le sens le plus large le mot secret de l’art. 378 est, sans contredit, celle d'avocat. Tandis qu’un arrêt de la Cour de Rouen, du 5 août 1816 (4), se contente de considérer comme confidentielles les communications couvertes par le « secret du cabinet », la Cour d’assises de Rouen, le 9 juin 1825 (5), la Cour de cassation, les 20 janvier

(4) V. Journal du Palais. t. XI, p. 957.

(2) V. ibid. t. XI, p. 200. On sait que Turin faisait alors partie de l’empire français et était le chef-lieu du département du P6.

(8) Voici comment sur le compte du premier de ces deux arrêts s’exprimait M. le conseiller Sallantin, dans le remarquable rapport qui précéda l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1894 (affre Fay, e. Min. pub.) : « À l'époque où cet arrêt a été rendu, « l’art. 378, C. p., selon l'expression de Merlin, n’était pas encore « en activité ; les principes qu'il consacre étaient si peu connus « que Merlin soutenait que toutes personnes citées, même les « avocats, ne pouvaient se refuser à déposer en justice; dans une « note qui montre toute sa sincérité, il reconnaît que cette « conséquence était bien irréfléchie de sa part, et il ne conçoit : « pas, dit-il, comment ellé a pu lui échapper. » V. D. 92. 1. 439, et S. 92. 1. 473.

(4) V. Journal du Palais, t. XVIII, p. 631.

(5) V. 1ôtd.,t. Il, 1826, p. 99.

1826(1)et 14 septembre 1827(2), reconnaissaient un caractère secret à toutes les révélations reçues à raison des fonctions d'avocat, déterminées par cette qualité d'avocat, et, allant encore plus loin, la Cour de cassation, par arrêt de la Chamdre criminelle du 22 février 1828 (3), abandonne à la conscience de l'avocat l'appréciation de ce qui peut être dit et de ce qu'il faut taire. La Cour de Douai n'ose, en vérité, s'engager à la suite de la Cour de cassation, et, par arrêt du 14 janvier 1842, restreint pour les avocats la dispense de déposer aux faits « qu’ils n'auraient appris qu'à titre de confidences et à raison de leur ministère », mais deux nouveaux arrêts de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date des 11 mai 1844 (4) et 24 mai 1862 (5) viennent attester sa constance et consacrer définitivement pour le barreau la règle de la souveraineté de la conscience. Tout ce que

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(2) V. ibid., 1828, t. IIE, p. 389.

(3) «... Attendu qu’en effet les avocats des parties ne sont point incapables d’être témoins ; que seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par une suite de la confiance qui leur a été accordée ; que c'est à ces avocats, quand ils sont appelés en témoignage, à interroger leur conscience, à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire. » V. Journal du Palais, 1828, t. III, p. 388.

(4et 5) Nous relevons, dans les deux arrêts, le considérant suivant : « Attendu que l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu’il apprend à ee titre ; que cette obligation absolue est d'ordre public, et qu’il ne saurait, dès lors, appartenir à personne de l'en affranchir; que l'avocat, lorsqu'il est cité en témoignage, n’a donc pour règle, dans sa déposition, que sa conscience, et qu’il doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit. » V. S. 1844. 1. 527, et S. 1862- 4. 995, D. 1862. 1. 545.

l’avocat apprend comme avocat constitue le secret professionnel ; cité comme témoin, l'avocat est seul juge de la limite à établir entre le secret professionnel et le secret non professionnel : voilà les deux propositions qui résument la jurisprudence de la cour suprême sur notre

question.

Pour les avoués, quatre arrêts, l’un de la Cour de Paris, du 5 avril 1854 (1), les autres de la Cour de cassation, Chambre criminelle, des 18 juin 1835 (2), 6 janvier 1855 (3), et 20 mai 1899 (4), leur font l'application des mêmes principes : on détermine le fait secret par Ja qualité en vertu de laquelle il a été connu, et l’appréciation de cette qualité appartient au confident lui-même.

Une décision de la Cour de Grenoble, du 23 août 1828 (5),

assimilant les médecins aux avocats, regarde comme con-

fidentiel tout ce qui est parvenu à la connaissance du médecin à l’occasion de ses fonctions. Mais cette opinion ne fait pas fortune, et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt du 26 juillet 1845, adopte une jurisprudence contraire, malgré les conclu-

) V. Moniteur judiciaire de Lyon, 5 septembre 1899.

(6) La doctrine de cet arrêt, dont la rédaction 1e manque pas d'être diffuse, nous semble contenue dans ce passage : « Attendu enfin que la loi qui défend aux médecins, aux chirurgiens, de révéler les secrets qui leur sont confiés, ne faisant aucune espèce d'exception, il est évident que, dans toutes les hypothèses, ce qu ne parvient à la connaissance des médecins et chirurgiens que par cette voie, doit rester impénétrable. » V. Journal du Palais, 1829; .t. 1, :p.-541,

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