‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 29 sur 63 · RL PAR · texte numérisé non relu

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sions très libérales de M. l'avocat général Quénault (1), en déclarant qu'il ne suffit pas à celui qui exerce une des professions visées par l’art. 378 « pour se refuser à déposer, d’alléguer que c’est dans l'exercice de sa profession, que le fait sur lequel sa déposition est requise, est venu à sa connaissance, mais qu'il en est autrement lorsque le fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il.est astreint à raison de sa profession ». Avec les arrêts de la Cour de Paris, du 14 avril 1864 (2), de la cour de Bruxelles, du 8 novembre 1880 (3), la formule s’élargit un peu ; elle necomprend plus seulement les faits confiés sous lesceau du secret, elle embrasse tous les faits connus dans l’exercice de l’état ou de la profession. Puis elle devient aussiample que possible dans les jugements des tribunaux du Havre, du 30 juillet 1886 (4), et de Besançon, du 17 février 1887(5), puisqu’en définitive, tout en mentionnant la condition du « sceau du secret », ils font le médecin « seul juge en son âme et conscience de la question de savoir s’il a été ou non consulté sous le sceau du secret ». Mais, dans l'intervalle, la Cour de cassation a rendu le retentissant arrêt du 19 décembre 1885 (6) : elle a exigé que le fait fût secret de sa nature et qu'il fût connu à raison de la profession ; tour à tour, le Tribunal civil de

(1) « Si, dans certaines circonstances au moins, la loi du secret est inviolable, il semble que la conscience du médecin doive seule en demeurer juge... » V. D. P. 1845.1.340, et S. 1845, 1.577.

(2) V. Bulletin de la Cour de Paris, 1864, n. 260, p. 918.

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