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N. D: P:86.-1. 347, et S. 86.1. 86.
Rte DU
Lyon, le 18 novembre 1897 (1), la Chambre civile de la Cour de cassalion, le f°" mai 1899 (2), la Cour d’appelde Besançon, le 7 juin 1899 (3), ont reproduit ces deux conditions, si bien qu'à l'heure actuelle, si l'on excepte un arrêt de la Cour de Douai, du 28 janvier 1896 (#4), où àül n’est parlé que de faits appris dans l'exercice de la profession (5), la jurisprudence parait fermement résolue à
(1) « Attendu qu'il ne suffit pas,pour qu'un fait réunisse les conditions du secret professionnel, qu’il ait été porté à la connaissance de l’une des personnes légalement astreintes au secret, dans l'exercice de sa profession ou à l’occasion de cet exerc'ce, qu'il faut encore que ce fait soit d’une nature confidentielle ou qu’au moment de sa communication le secret en ait été demandé. » Consulté en manuscrit au greffe du Tribunal civil de Lron.
(2) Dans ses conclusions, M. l'avocat général Desjardins demande à la Cour de relever, dans son arrêt, la nature secrète du fait dont il s’agit ‘et la Cour se rend à ce vœu. « Peut-être suffraitil, observe l'avocat général, de constater que le docteur F'* à révélé avec connaissance l’existence d'une fistule urinaire dont il avait acquis la connaissance dans lexercice de sa profession. Votre arrêt serait encore mieux compris si vous précisiez que le fait était secret de sa nature. » Et la Cour répond par ce considérant : « Attendu qu’il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le fait, Secret de sa nature, sur lequel F** avait été appelé à déposer, n’avait pu être connu de lui qu’à raison des soins qu'il avait donnés à son client, et que, pour ce motif, il lui était interdit de le révéler. « V. Gazette du Palais, 1899, p. 689.
(3) « … Attendu que le docteur Voinot ayant donné ses soins à Gaspard Billerey n’a connu les causes de la mort de cethomme qu’à raison de l'exercice de sa profession, et que les constatations de ses certificats ne portent que sur des faits qui, par leur nature même, sont secrets. », — V. Mon. jud. de Lyon, 3 juillet 1899.
(5) La plupart de ces arrêts, ne s’occupant qu'incidemment de l'objet de la révélation délictueuse, le font avec une regrettable imprécision de termes; c'est ainsi que nombre de décisions semblent parler indifféremment de faits connus dans l’exereice de la profession ou à raison de la profession. Les deux formules ne sont cependant pas équivalentes. Et nous aimerions à trouver la pensée des tribunaux rendue avec plus de netteté.