‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 4 sur 63 · DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

DROIT CANONIQUE

Les juridictions ecclésiastiques n'ont pu connaitre, au point de vue pénal, de la révélation du secret professionnel, qu'à l'égard d’une seule classe de personnes. Sur les membres du ciergé, la compétence de l'Eglise est universelle, elle comprend toutes les poursuites criminelles dirigées contre eux; mais pour les personnes de condition laïque, cette compétence est restreinte aux affaires d’une certaine nature, aux délits qui consistent dans la violation de la foi. Or, ce caractère manquait manifestement à la révélation du secret professionnel par un avocat, un procureur, un chirurgien ou tout autre confident de profession.

Les canons ecclésiastiques ont posé comme une règle absolue, ne comportant pas d’exceptions, le principe du secret de la confession. Il n’est jamais permis de révéler les aveux reçus au tribunal de la Pénitence, quand même le silence du confesseur devrait entrainer de grands maux, velut occisio regis vel civitatis ruina (1). Et si le

(1) S, Thomas : sent, 4, dist. 94, q. 2,\art. 1, gl. 4, ad. 2, n.8.

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