‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 31 sur 63 · ARRET · texte numérisé non relu

ARRET

imiter pour les médecins le devoir de la discrétion aux faïts de nature secrète et d'origine professionnelle (4). Ainsi, d’après le dernier état de la jurisprudence, le fait qu'il sera interditau médecin de révéler, sera un fait -C'secret de sa nature ». Nous avouons que cetie qualification nous paraît manquer de clarté :et d’exactitude. Scra-t-il toujours possible de discerner dans un fait cette « nature secrète » ? Est-ce bien, au surplus, à la nature. intime d’un fait qu'il fautavoir égard pour en déterminer le caractère secret? Ce caractère secret constitue-t-il donc a propriété du fait ? Lui apparlient-il comme une qualité inhérente, intrinsèque? N'est-il pas plutôt comme quelque chose d’extrinsèque, de subjectif et de superposé? Une chose secrète, c’est une chose qu’on veut tenir cachée. C'est la volonté qui fait le secret (2). Parler de faits de nature secrète nous semble une confusion de langage par laquelle on attribue à l'objet ce qui n'appartient qu'au sujet. Et cette confusion présente

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, du 16 mars 1898 (V. D. P. 94. 4. 137, S. 93. 1. 280), intéressant un directeur d'hospices, restreint l'application de l’art. 378 aux faits qui concernent la sécurité des malades et l'honneur des familles.

(2) Nous avons soutenu que l’art 378 n'avait pas, à sa base, une convention. Nous pensons bien ne pas nous contredire en leregardant comme la consécration indirecte d’une volonté individuelle. Il y a, d'autre part, une distinction à établir. La discrétion prefessionnelle est une nécessité sociale, et c’est en considération de cétte nécessité sociale qu'a été écrit l’art. 878. Mais si la raison analyse la formation du secret, elle trouve à l'origine un élément de volonté. Et de ce que la loi, faisant prédominer l'intérêt social, netient pas compte, dans la répression, de l'influence de la volonté, il ne s'ensuit pas qu'un secrét n'ait, au ‘point de vue philosophique, sa cause première dans un acte de volonté et que la jurisprudence, dans l'appréciation des faits, puisse déformer la réalité psychologique.

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pratiquement l'inconvénient de rendre incertaine, au point de vue de l’art. 378, la qualification de certains faits, et d’en exclure d’autres qui, pour, de toute évidence, n'être pas des secrets par nature, n’en sont pas moins des secrets nécessaires. Le rapport de M. le conseiller Tanon, dans l'affaire Watelet, signale ce second danger : « Quel -est le caractère que doivent présenter les faits dont le secret est prescrit par l’art. 378? Il faut qu'ils aient été confiés sous le sceau du secret ou, à défaut de cette condition, qu'ils soient secrets de leur nature et que la connaissance en ait été acquise par le dépositaire dans l'exercice de sa profession.…. La plupart de vos arrêts ne distinguent pas entre les faits confidentiels et s’attachent uniquement à la circonstance qu'ils ont été confiés dans l’exercice de la profession. Cette solution, d’ailleurs, s'impose ; car, s’ilen était autrement, la confiance du malade, du plaideur, serait le plus souvent trompée, et l’art. 378 ne les protégerait que d'une manière très imparfaite (1) ».

Quelle que soit, au surplus, la formule de la jurisprudence, cette jurisprudence même constitue une grave anomalie juridique. Les tribunaux traitent différemment avocats et médecins: D'après eux, il existe deux sortes d'interprétation de l’art. 378 : une interprétation large à l'usage des premiers, une interprétation stricte à l’usage des seconds. Aucune raison ne peut justifier, ni même expliquer une application aussi arbitraire de la loi. La jurisprudence n'a pas le droit de rompre l'unité de l'art. 378. Qu'elle l'interprète dans le sens qui lui plaira, mais que l’interprélation soit la même pour tous.

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Pour les notaires, ia jurisprudence montre tout autant d’illogique rigueur. Après avoir refusé de les comprendre dans la désignation générale de l’art. 378 « toutes autres personnes (1) », la Cour de cassation, lorsqu'elle s'est décidée à leur faire l'application de cet article, y a mis cette double condition, que les faits fussent confiés dans l'exercice des fonctions, et qu’ils le fussent sous le sceau du secret. Introduite par un arrêt de la Chambre criminelle du 10 juin 1853 (2), cette doctrine a été consacrée à nouveau par un arrêt de la même Chambre du 7 avril 1870 (3). ‘La Cour d'appel de Toulouse (4) a récemment refusé de

(4) Arrêt de la Chambre criminelle du 23 juillet 1830 (V. S. 1830. 1. 290). Envisageant l'application éventuelle de l’art. 378 aux notaires, la Cour de cassation limitait encore le refus de déposer aux confidences qui leur seraient faites en cette qualité.

(2) .… Attendu qu'il ne suffit pas au notaire, qui se refuse à déposer, d’alléguer, pour justifier ce refus, que c’est dans l’exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance; que l’on ne peut admettre ue la justice puisse être privée de renseignements et de preuves indispensables à son action par la seule volonté du témoin ; que ce n'est que dans le seul cas où les faits sur lesquels ils sont interrogés leur sont révélés sous le sceau du secret que les notaïres peuvent être dispensés de déposer, ». V. D. P. 1853. 1.205, et S. 1853. 1. 379.

(3) Attendu « ..… que cette dispense de l’accomplissement d'un devoir social (déposer en justice) doit être restreinte, conformément aux règles générales de la matière, aux cas seulement où elle est strictement imposée, à savoir quand les faits sur lesquels le notaire est interpellé lui ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de son ministère.» V. D. P. 1870. 1. 185, et S. 14870. 1. 277. ;

(4) Avant l'arrêt de 1830, la Cour de Montpellier avait, le 24 septembre 1827, admis, de la part d’un notaire, le refus de déposer en justice sur des faits qui étaient venus à sa connaissance en sa qualité de notaire, dans le secret de son étude. { V. Dalloz,

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s'associer à une aussi rigoureuse jurisprudence, en basant sa décision sur ce très compréhensif considérant: « Atiendu que les notaires sont appelés à recevoir des confidences, non seulement à l’occasion des actes authentiques qu'ils ont à retenir, mais encore à propos de tous faits intéressant la gestion de la fortune de leurs clients, à.qui ils inspirent toute confiance, par leurintelligence, leur probité, leur expérience, leur savoir professionnel ; que le secret s'impose à ces officiers publics, dans les deux cas, avec une égale force et pour les mêmes motifs » Nous exprimons le vœu queles cours d'appel, qui ont toujours fait preuve sur notre question d’une judicieuse indépen-

dance, persévèrent dans leur attitude à l'égard des notaires.

Les ministres du culte ont bénéficié d’une interprétation plus libérale (1) de l’art. 388. Un jugement du tribunal de Grenoble, du 24 mai 1882 (2), avait déjà compris dans

Rép., V. Témoin, n. 47.) Et malgré l'arrêt de 1839, la Cour de Bordeaux, le 16 juin 1835, rangea les notaires au nombre des personnes iégalement astreintes au secret. Un arrêt de la Cour de Montpellier, du 31 décembre 1894 (V. $. 97. 2.169), que nous étudierons à sa place, a, il est vrai, contraint à témoigner un notaire qui se retranchait derrière le secret professionnel; mais cela tient à ce que cette Cour a estimé que, dans l'espèce, la qualité de notaire du témoin avait disparu derrière celle d'agent d’affaires, On ne peut donc, de sa décision, tirer un argument soit pour soit contre l’étendue du secret professionnel des notaires.

(14) Quand nous parlons du libéralisme de la jurisprudence à l'égard des confidents de profession, notre pensée est fixée sur les dispenses de témoigner qui constituent le mode d'application le plus usuel de l’art. 378. S'il s’agit de l'application pénale de cet article, le libéralisme de la jurisprudence se retourne alors contre les confidents et se change en une ample répression.

(2) Attendu «qu'un ministre du culte ne peut pas être obligé de

révéler les faits à lui confiés dans une confession ou qui s'y

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le secret de la confession toutes les révélations qui étaient

- «& la conséquence ou le complément de confessions antérieures », lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation, du 4 décembre 1891 (1) est venu, par surcroît, déclarer « que, pour les prêtres catholiques, il n’y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement ; que cette circonstance, en effet, ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires si les faits leur ont été confiés dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère ».

Nous devons, en terminant, signaler deux autres arrêts de la Chambre criminelle, l’un du 18 août 1882 (2), l’autre du 14 mars 1885 (3), concernant le premier les magistrats, le second les agents des postes, et restreignant, tous deux, le secret professionnel aux faits révélés dans l'exercice de la profession et sous le sceau du secret.

On s’en rend compte maintenant : l’ensemble des décisions judiciaires relatives à notre question forme la plus complète bigarrure. Toute tentative d'en exprimer le sens

général dans l'unité d'une formule doit aboutir à une

rattachent ; attendu que l'abbé F°* pose en fait que les révélations qui lui ont été faites par la femme A*" étaient la conséquence ou le complément de confessions antérieures et que, dès lors, il ne peut pas les divulguer sans trahir le secret de la confession auquel il est tenu. ». V. $S. 1884. 2. 48.

(1) Ve D:0P..1892/ 4. 439, et $. 1892-11, 473.

(2) « Attendu qu'il (le témoin) a le droit et même le devoir de ne donner aucune explication sur des faits dont il n'aurait eu connaissance qu'à raison de sa profession et qui ne lui auraient été révélés qu'à titre confidéntiel.. » .V. $. 1885. 1,141, et D. P. 83. 1. A6.

vérité tronquée (1). Ce qu’on peut dire à la fois de plus général et de plus exact de cette jurisprudence, c’est qu’elle est une jurisprudence professionnelle. Et cette expression contient la principalé critique à lui adresser. Pour nous, la seule interprétation vraiment juridique qui ne condamne pas l’art. 378 à une impuüissance radicale, c’est une interprétation uniformément large. Tout est de droit strict en matière pénale, nous le savons, maïs encore faut-il assurer à la pensée légale Ja plénitude de son

développement naturel.

(1) Le pourvoi formé par MM. Perreux et Zola contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine du ?3 février 1898 qui les avait condamnés, respectivement, à quatre mois et un an de prison et chacun à 8.000 francs d'amende pour diffamation envers les membres du premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, contenait, entre autres, un moyen de cassation fondé sur la fausse application de l’art. 378 du Code pénal. Des témoins questionnés par la défense sur des faits qu’ils avaient eu à apprécier en qualité d'experts commis par la justice dans une affaire précédente, avaient refusé de répondre en invoquant le secret professionnel. Par arrèt incident du 15 février 1898, la Cour d'assises avait autorisé leur refus de déposer. Le moyen de cassation, que MM. Perreux et Zola prétendaient tirer de là, s'appuyait notamment sur le raisonnement suivant dont l'expression littérale est empruntée à l'arrêt précité du 14 mars 1885 : « Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est appelé par elle; que ceux mêmes qui, aux termes del’art. 378 du Code pénal, sont dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, ne sont pas dispensés d'une manière absolue de cette obligation générale, et que cette dispense d'un devoir social doit être restreinte au cas seulement où les faits, sur lesquels ils ont été interpellés, leur ont révélés sous le sceau du secret dans l'exercice de leur profession ou de leur ministère.» (V. mémoire produit à l'appui du pourvoi par M° Mornard, Gaz. des Trib., 4 avril 1898.) Et le pourvoi ajoutait : Ainsi l’a jugé la Cour de cassation, le 44 mars 1885 pour l'employé des postes astreint au serment de garder le secret des lettres, les 10 juin 1858 et

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