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De l'intention de nuire — De l'autorisation de révéler

$ 1% — De l'intention de nuire

L'acte matériel de la révélation a été accompli; la responsabilité de son auteur ne se trouve pas, de ce fait, immédiatement engagée. Pour être responsable, il ne suffit pas à l'agent d’une infraction d’avoir agi, il faut encore qu'en agissant, il ait connu le caractère injuste de son acte et qu'il ait eu la faculté de se résoudre dans un sens ou dans l’autre. Le discernement et la liberté sont des éléments essentiels de la responsabilité pénale qui disparaît en cas de démence ou de force majeure.

A ces deux conditions de l’imputabilité, ne doit-on pas

7 avril 1870 pour le notaire, le 26 juillet 1845 pour le médecin. Dans cette invocation de la jurisprudence, il y avait évidemment, avec. un groupement habile, une généralisation inexacte. Jamais, avons-nous vu, cette jurisprudence n’a eu une assiette aussi fixe. La Cour de cassation n’eut pas, d’ailleurs, à examiner ce moyen.

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en ajouter une troisième : l'intention coupable? Ou, en limitant la question el en employant l'expression consacrée en notre matière, l'intention de nuire est-elle nécessaire chez le confident pour la formation du délit de révélation de secret (1). Cette seconde question, qui a divisé la doctrine et la jurisprudence, ne peut pas recevoir une autre solution juridique que la première. L'art. 378 ne crée, au point de vue de l'élément intentionnel, aucun régime d’exceplion pour la révélation de secrets. Notre délit est soumis de tous points au droit commun. Cela a été si bien compris dans les deux camps, que, de chaque côté, on se réclame avec hauteur du droit commun et uniquement du droit commun, et cependant, de cette prétention commune sont nés deux systèmes contradictoires. La diticulté, paraît-il, n’est pas tant de s'attacher au droit commun que de le connaître. Cherchons-le à notre tour, en nous gardant, au possible, de toute équivoque : en semblable matière, une dispute de mots a vile fait de se substituer à une discussion de principes.

« L'intention criminelle (2), dit M. Hémar, est, en droit commun, l’un des éléments fondamentaux des

crimes et délits, et c’est par exception seulementque la loi , q

(1) Sur cette question, on consultera pour l’affirmative : Chauveau etiHélie,;op..ctts, 1. NV, 11872" )Hémar,, 0p:1el Mocsictl:, ip 2366: Dalloz, Rép., v° Révélation de secrels, n. 38, et Suppl., v° ibid., n. 16-18; — en sens contraire, Rauter, Traité du droit criminel, t. TT, p. 104, Paris, 1836; Blanche, op. cül.,t. V, n. 450; Mutcau, 0p. cit., p. 19, et L'assistance hospitalière et le secret professionnel, p. 8, Paris, Chevalier-Mareseq, 1896; Villey, note sous cass., et le rapport de M. le conseiller Tanon, $. 1885. 2. 124.

2) Il résulte bien du contexte que M. Hémar prend comme synonymes les expressions : intention criminelle et intention de nuire,

pénale incrimine certains actes nuisibles, sans tenir compte de la volonté de l'agent. L'art. 378 appartient au droit commun. » Est-ce là l'expression vraie de notre doctrine pénale? Remarquons d'abord qu’elle porte la trace d’une grave confusion de langage : l’auteur emploie indifféremment les mots intention et volonté , or, dans l'étude de la moralité du délit, l’intention s’oppose à la volonté.

Qu’entend-on, en notre matière, par intention et par volonté? Il importe de définir ces deux termes, puisque tout est affaire de définitions. Nous agissons toujours pour quelque raison. Il y a une raison qui porte le délinquant à commettre le délit; et cette raison ‘est appelée l'intention. Toute infraction se compose d’un acte illicite producteur de lésion. Si c’est la considération de cette lésion qui a déterminé le délinquant, on dira qu'il a eu l'intention de nuire. L’intention ({endere, ad) de nuire n’est donc que la tendance de la volonté vers les conséquences dommageables du délit. Quant à la volonté, elle consiste uniquement dans le fait d'avoir voulu l'acte délictueux (1). En d’autres termes, l'acte supposera chez l’agent une double volition : l’une s’appliquant au résultat préjudiciable de l’acte, ce sera l'intention denuire;

(4) À la volonté ainsi définie, on donne aussi le nom d’intention criminelle; dans ce sens, l'intention criminelle est une condition essentielle de la culpabilité, et il est juste de dire avec M. Garraud (0p. cil., n. 55) : « L'intention criminelle consiste, ici, comme dans la plupart des délits, uniquement dans la volonté de l’agent de commettre une action dont il n’ignore pas la criminalité, c'est-à-dire de révéler un secret qu'il n’a connu que dans l'exercice de sa profession ou à l’occasion de cet exercice, sachant que cette révélation est prohibée par la loi pénale. » à

l'autre, s'appliquant à l'acte lui-même, envisagé on abstracto, ce sera la volonté proprement dite. Or, en principe (1), la volonté est la condition essentielle de la culpabilité pénale ; pour que la loi punisse un homme, il faut que cet homme ait voulu l'acte prohibé.L’intention, au contraire, ne figure pas au nombre des éléments nécessaires de la culpabilité (2). Entendue au sens que nous venons de préciser, l’intentionse confond aveclemotif. Et de même qu’en droit civil le motif de l’obligation est indifférent, il est tenu aucun compte du motif pour la formation du délit criminel (3). Bon ou mauvais, juste ou injuste, le motif qui a porté à faire l'acte n'influe en rien sur la nature de cet acte; l'acte est un délit par cela seul qu’il a été prévu et puni par la loi pénale, et l'agent est un délinquant par cela seul qu’il a volontairement accompli cet acte. L'intention de nuire n’est pas plus nécessaire pour faire naître la culpabilité pénale,

que l'intention de rendre service ne sufhrait à la faire

disparaître (4). Un meurtre est commis; il suffit, pour que le meurtrier soit punissable, qu'il ait voulu tuer; peu importe le motif qui l'ait déterminé à tuer.

: (4) Dans certains cas, le délit résulte de la seule négligence, de la simple omission ; v. par exemple : C. P. art. 2388 et 319.

(2) On trouve notamment des applications du principe dans les art. : 192, 196, 197, 271, 274, 314, 380, 331, 358, 360 du Code pénal.

(3) On sait qu'au contraire l'intention de nuire est nécessaire pour qu'il y ait délit civil.

(4) Dans la discussion qui, à la Société de Médecine légale de Paris, fut ouverte sur le secret médical, à l’occasion de l'étude de M. Hémar, M. Demange disait, entre autres choses : « Jamais, en droit pénal, le but de l'agent ne peut innocenter ses actions. Un faussaire ne pourrait- il pas invoquer pour excuse le but qu’il s°

ie

L'intention figure, toutefois, dans quelques hypothèses comme élément de culpabilité pénale; mais alors, à part certaines infractions dont la naturespécialeimpliquenécessairement l'intention (1), la loi a le soin de mentionner expressément la nécessité de cette condition, en introduisant dans ses définitions des mots comme, à dessein, frauduleusement, dans la vue de nuire, volontairement ou autres analogues (2). Donc, la règle est que la culpabilité pénale existe indépendamment de l'intention, et l'exception consiste en ce que l'intention soit un élément de la:culpabilité. L'exception est limitée avec précision par les textes du Code pénal, et le bon sens indique que, dans le silence de la loi, c'est la règle qu'il faut

appliquer (3). :

Si, d'une manière générale, il n'y a pas lieu d'exiger,

proposait en apposant une signature fausse au bas d’un billet à ordre : sauver un ami, qui a un besoin pressant d’argent, en lui en procurant par un moyen criminel, avec l'intention bien arrêtée de faire les fonds du billet au jour de l’échéance, n'est-ce pas une action inspirée par un généreux entraînement de cœur, et cependant, celui qui aurait se dévouement n’en comparaîtrait pas moins en Cour d'assises parce que la lai est inexorable. De même le médecin qui révèle un secret pour rendre service à la société manque à la loi. » V. Ann. d’hyg. pub. et de méd. lég., 2° série, t. XXXII, p, 198.

(1) La jurisprudence considère comme telles la diffamation et la dénonciation calomnieuse.

. (2) V. art. 251, 879, 407, 417, 419, 435, 437, 439, 443, C, P. (3) Sur la question de l'intention, on peut consulter : Rossi, Traité de droit pénal, t, I, p. 319; Guillaumin, 1872; Ortolan, Eléments de droit pénal, t. 1, n°5 239, 257, 837-410, Paris, Plon, 4879 ; Villey, De l'intention en malière pénale (La France judiciaire, 1876-4877, t. I, p. 4 et 313) ; Le Sellyer, De l'intention en matière pénale (ibid., t. T1, p. 111); Laborde, De l'élément moral dans les infractions non intentionnelles (Rev. cril. de légis, et de jurisp,, 1885, p. 226). |

pour le délit criminel, l'intention de nuire chez l'agent du délit, de quel droit l’exigerait-on dans notre hypothèse spéciale? La nature de l'infraction ne l’implique en aucune façon : le délit de révélation de secrets se conçoit parfaitement, abstraction faite de toute intention de nuire, comme trouble social et comme manquement professionnel. La nécessité de l’élément intentionnel ne résulte pas, d’autre part, des termes de l’art. 378. Ea loi dit purement et simplement au confident de profession : tu ne révèleras pas ; dès lors, enfreint la loi, le confident qui révèle, ayant voulu révéler (1). Sa culpabilité ne disparaîtrait que si la divulgation, au lieu d’être un acte de volonté, résultait d'une pure imprudence ou d’une circonstance fortuite (2).

Les principes généraux écartés, on invoque encore, en faveur de la nécessité de l'intention de nuire, deux princi-

(4) M. Rauter, op. cit., t. II, n. 503, disait déjà : « Le délit consiste dans la violation du dépôt de confiance fait aux personnes dont il s’agit, à raison de leur état ou profession. L’intention criminelle existe donc par cela seul que le dépositaire viole volontairement ce dépôt et se met ainsi au-dessus de la loi; il n’est donc pas besoin qu'il veuille nuire à la personne dont la confiance est lésée, il suffit qu'il veuille nuire au dépôt qu'il a reçu. » Cest là raisonner avec justesse sur une hypothèse fausse; il n'est pas juridiquement vrai qu'il y ait, ici, un contrat de dépôt, mais s’il y en avait un, le délit consisterait simplement à le violer volontairement.

(2) M. Garraud, 0p. cit.,t. V, n. 55, a donné, du principe, une exacte expression : « En réalité, le délit de révélation de secret professionnel ne contient, au point de vue de l'élément moral, rien de plus, rien de moins que les autres délits ; la loi punit ici non ceux qui auront voulu causer un préjudice à autrui en révélant un secret, mais bien ceux qui auront volontairement révélé un secret dont ils étaient dépositaires par état ou profession. »

paux arguments: les travaux préparatoires du Code pénal et la place qu'occupe l'art. 378.

D'après M. Hémar (1), le langage des orateurs du Gouvernement ne laisserait aucune incertitude sur l’exigibilité de cette condition. Le conseiller d'Etat. Faure ne disait-il pas, en effet, qu'on doit « considérer comme un délit grave des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi... enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l’état ne semble devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs (2). » Où voit-on là que l'intention de nuire est un élément essentiel du délit? Est-ce qu'on ne peut pas trahir par ntérêt personnel tout aussi bien que par méchanceté ? Et ces révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu’à compromettre la réputation d'autrui, est-ce qu’elles ne peuvent pas la compromettre involontairement tout aussi bien que volontairement? Et si elles y tendent souvent, c'est donc qu’elles n’y tendent pas toujours ? Non, pour recommander une dérogation au droit commun comme celle que l’on nous propose, il faudrait un langage aulrement formel que celui-là ! Monseignat a bien ajouté, de son côté : « Combien ne voit-on pas de personnes dépositaires des secrets dus à leur état, sacrifier leur devoir à la causticité, se jouer des sujets les plus graves, alimenter la malignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déverser ainsi la honte sur les individus, en portant la désolation dans les familles (3): »

(1) Hémar, loc cil., p. 366.

(2) Locré, op. cit.,t. XXX, p. 494, (8) Locré, op. cit., p. 539.

Mais, cette fois, le langage de l’orateur du Tribunat nous paraît franchement desservir la cause de ceux qui l'invoquent. Est-ce que ces expressions : « se jouer des sujets les plus graves, » « révélations indécentes », « anecdotes scandaleuses » ne viseraient pas les révélations amenées par la licence du goût plus que celles inspirées vraiment par le désir de nuire?

Quoi qu'il en soit, la pensée qui se dégage surtout de l'exposé des motifs, c'est qu’il faut conserver intacte la confiance publique à des fonctions qui sont une nécessité sociale. Voilà le but suprême de la loi : et toute interprétaion de l’art. 378 qui n’en tient pas compte est une interprétation fausse. Limiter la portée de cet article aux révélations faites dans l'intention de nuire, c’est précisément.en dénaturer l'esprit. Que devient, en effet, la discrétion professionnelle et la foi en cette discrétion, si l'impunité est assurée aux révélations provoquées uniquement par l'intérêt d’un tiers, par l’intérêl personnel, par pure cupidité ? Est-ce que de semblables violations de secrets ne vont pas ruiner le crédit des confidents, tarir la source des confidences? Et le système qui les couvre, n'est-il pas, dès lors, en opposition formelle avec la loi (1).

(1) Dans son rapport sur l'affaire Watelet, que nous examinons plus loin, M. le conseiller Tanon a fort bien mis en relief cette pensée maitresse de l’art. 378 que toute interprétation loyale doit respecter : « La loi a considéré la transgression du devoir professionnel en lui-même et indépendamment du mobile qui l’a fait violer, où du préjudice qui a pu être causé ; elle a voulu, dans un intérêt d'ordre public et. de moralité supérieure, assurer d’une manière inébranlable la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions, et garantir le repos des familles qui ont été amenées à révéler leurs secrets, par suite de cette confiance

Que notre opinion expose aux pénalités de l’art. 378 des révélations inspirées par les intentions les plus innocentes, il n'y a rien là qui doive émouvoir; elles n’en auront pas moins causé un trouble social, et ainsi se trouve justifiée leur répression.

Il reste l'argument tiré de la place qu’ occupe l'art, 318 dans le Code pénal. « Placé sous la rubrique des calomnies et injures, la révélation des secrets participe de Ja nature de ces délits. Elle constitue, en elle-même, une sorte de diffamation qui ne se comprendrait pas sans le dessein de diffamer et de nuire. » Ainsi, tout à l'heure, on argumentait du droit commun pour établir l’exigibilité de l'intention de nuire, maintenant on argumente d’une affinité de la révélation de secrets avec un délit exorbitant du droit commun. Il’ paraît que, comme la règle, l'exception a la portée d’un principe. Et d’où concluton à une assimilation entre la révélation de secrets et la diffamation (1)? D'un texte ? Non. D'un simple voisinage.

nécessaire Ce but de sécurité et de protection pour les familles aurait été bien mal atteint si l’art. 378 se bornait à réprimer les révélations inspirées par la malveillance, et si elle laissait impunies celles qui seraient le résultat de simples indiscrétions, ou qui auraient été dictées par l'intérêt personnel ou par tout autre mobile. Ce sônt surtout ces révélations qui sont à redouter ; et il semble difficile d'admettre que le législateur, en exigeant l’intention de nuire comme élément du délit, ait précisément laissé en dehors desa prohibition le cas qui y entrait le plus naturellement, et qui devait plus particulièrement appeler son attention. »

M. Villey, qui pose en principe que l'intention coupable est nécessaire pour constituer le délit, excepte notre hypothèse en se basant précisément sur ce que «la morale, le texte, les motifs de la loi conduisent à, décider que la violation du secret professionnel est, par elle. seule, punissable. “et abstraction faite de toute intention spéciale de.nuire ».

(1) MM. Chauveau et Hélie disent : : « La révélation du secret

Le:

On fait comme une application nouvelle du proverbe « Qui se ressemble, s’assemble » transplanté tout à coup dans le domaine juridique. Mais un proverbe ne vaut pas un argument. Les deux délits ne se ressemblent pas : un voisinage ne crée pas une ressemblance. Eussent-ils encore extérieurement la même nature, qu'on ne pourrait, à priori, en déduire l'identité de leurs éléments constitutifs, étant donné surtout le caractère anormal de l’un d'eux. La nécessité de l'intention de nuire, pas plus d’ailleurs que celle d'aucune autre condition, ne saurait résulter d’une analogie, ni, à plus forte raison, d’un simple rapprochement (4).

D'accord sur la nécessité de l'intention de nuire, MM. Hémar, Chauveau et Hélie ne s'entendent plus sur la question de la preuve. Si l'intention de nuire forme l’une des

est une sorte de diffamation ; or, l'intention d'injurier, d’outrager et de diffamer est nécessaire pour constituer le délit de diffamation, d'outrage et d’injure, injuria ex effectu facientis. » « La révélation est une sorte de diffamation, » voilà ce qu’il faudrait établir, encore que ces mots « une sorte de » enveloppent l'affirmation d’un vague bienfaisant; et cela prouvé, il resterait à démontrer que deux délits qui se ressemblent ont naturellement la même constitution juridique.

(1) M. Garraud montre parfaitement la fausseté de l’assimilation : « De ce que la révélation de secret est placée par le Code pénal sous la même rubrique que la calomnie et l’injure, on en conclut qu’elle exige, comme ces délits, l'intention de nuire à la victime de la révélation. Ce rapprochement typographique n’est pas suffisant pour confondre, au point de vue de l'élément moral, des délits absolument différents. La loi sur la calomnie et l'injure protége seulement l'honneur et la réputation des citoyens ; l’art. 378 a le même but, sans doute; mais il en a un autre plus général, c’est la nécessité d’inspirer à chacun pleine confiance dans la discrétion de certaines personnes dont le ministère est indispensable au public. »

conditions du délit, sera-ce au ministère public de prouver

son existence, ou au prévenu de prouver son absence ?

Tandis que M. Hémar soutient que l’intention criminelle élant l’un des éléments du délit, la preuve devra en être

faite par la prévention, MM. Chauveau et Hélie, auxquels

se joint Dalloz, prétendent « que le seul fait d’une indis-

« crétion volontairedoit faire présumerl’intentiondenuire, « et que c'est au prévenu à justifier qu'il n'avait pas cette

« intention ». Nous n'avons pas à répondre à une question

qui, pour nous, ne se pose pas ; qu’il nous suffise de dire

que la première opinion nous semble seule conforme aux

principes généraux de la matière : actori incumbit pro-

balio.

Il suffit, pour l'existence de notre délit, que le secret ait élé volontairement révélé; cela ne veut pas dire qu’on ne doive nullement tenir compte de l'intention du confident. Quand il s'agira de mesurer sa culpabilité, la graduation paraîlra d'autant plus exacte qu’elle correspondra avec plus de symétrie aux nuances de l'intention. Et le juge accordera, dans la mesure convenable, à l'intention innocente, le bénéfice des circonstances atténuantles (1), ou, au besoin, le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (2).

(4) V. C. P. art. 465.

(2) V. Loi du 26 mars 1891.

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S 2. — Autorisation de révéler

Il peut se faire que l’auteur de la confidence, intéressé à la communication de son secret, autorise ou invite le confident à le révéler. Quelle sera l'influence juridique de ce consentement donné à la divulgation? En premier lieu, la prière de révéler obligera-t-elle le confident ? L'autorisation de révéler, en second lieu, effacera-t-elle le caractère délictueux de la révélation ?

Un point certain, c’est que, si le secret concerne diverses personnes, la volonté de l’une d’entre elles ne saurait produire aucun effet. Le bon sens avertit qu’un seul ne peut disposer de la chose de plusieurs.

Cette hypothèse écartée, la solution de notre problème se présente d'elle-même à quelques-uns comme un corollaire inévitable. Pour ceux qui ont posé, en principe, que l’art. 378 n'est que la sanction d'une convention privée, ou que l'intention de nuire constitue l'un des éléments fondamentaux du délit de révélation de secrets, il y a des réponses qui simposent. Si l’art. 378 suppose à sa base un contrat, il faut décider que ce qu’un mutuel consentement a lié, un mutuel dissentiment peut le délier, et conclure, d’une part, que la prière de révéler, émanée de l’auteur de la confidence, n'ayant que la valeur d’un consentement unilatéral, sera insuflisante pour résoudre l'obligation au silence du confident, tant que la volonté de celui-ci ne sera pas venue se souder à la volonté de celui-là ; autrement dit, invité à parler par le déposant, le dépositaire du secret

aura le droit mais n’aura pas le devoir de révéler. Et il faut conclure, d'autre part, que si les deux volontés s'accordent dans le sens d’une révélation, que si le confident divulgue avec l'autorisation de divulguer, il n'ÿ a plus de pénalité possible parce qu'il n'y a plus de délit; et il n’y a plus de délit parce qu'il n'y a plus de contrat, et que la vioation du contrat c'est tout le délit.

Voilà bien la conséquence qu’il semble juste et logique de tirer du système contractuel. Sa valeur juridique, avouons-le, nous laisse cependant des doutes. Pour que la loi pénale se mêle de sanctionner le contrat de secret, pour que sa violation devienne un délit, il faut que ce contrat intéresse l’ordre social, dans telle mesure que l’on voudra, mais dans une certaine mesure. Il y a, au contrat, une partie de plus qui est la société. Que si la révélation faite avec l’approbation du maître du secret ne cause aucune lésion individuelle, elle n’en causera pas moins une lésion sociale, que l'on pourra prétendre minime, accessoire, mais qui restera loujours une lésion sociale. Et alors nous aboutissons à la question plus générale, examinée plus loin, et à laquelle se réduira pour nous toute cette discussion : le consentement de la parlie lésée, enlève-t-elle à un acte son caractère déliclueux ?

Pour ceux qui font de l'intention de nuire un élément essentiel du délit, le consentement donné à la révélation, étant exclusif de cette intention, constitue un obstacle à la formation du délit. On pourrait, à la vérité, imaginer telle espèce où l'intention de nuire survivrait à ce consentement, mais ce serait forger une hypothèse trop subtilement théorique : l'intention coupable, comme absorbée

par l'adhésion de la victime, ne fera plus sentir son

influence, volenti non fit injuria. Et dans cette opinion, en conséquence, l'autorisation de révéler supprimant l'intention de nuire, le délit disparaît faute d’un élément essentiel à sa formation (1).

Pour nous, qui n'avons ni adoplé le système du contrat, ni exigé le dessein de nuire, nous abordons notre question avec une entière indépendance : il n’y a pas de solution qui s'impose à nous comme une déduction fatale. De plus, l’art. 378 ne contenant, soit explicitement, soit implicitement, aucune indication à ce sujet, il ne nous reste qu’à recourir au droit commun. D'une façon générale, le consentement donné par la victime du délit à l’accomplissement de ce délit, efface-t-il la qualité criminelle de l'acte ? Non, faut-il répondre sans hésitation (2). Le fait est délic-

(4); C'est bien la conclusion à laquelle aboutit M. Hémar (loc. cut., p. 318) : « Le consentement donné n’impose pas au médecin l'obligation de rompre le silence, mais il ne permet plus de présumer l'intention de nuire. Le délit ne se constitue pas. » M. Hémar avait, cependant, admis auparavant que l'intention de nuire ne devait jamais être présumée ! Mais laissons cette querelle qui pourrait n'être qu'une chicane de mots, et demandonsnous si. malgré l’absence de présomption, il ne serait pas permis d'établir l'intention de nuire et, par suite, l'existence du délit ? L’affirmative paraît aller de soi.

(2) M. Garraud formule (Précis de droit criminel, 4° édit., p.187) la règle en ces termes : «Il ne faudrait pas croire que le consentement de la personne lésée par l'infraction ait toujours pour résultat de faire disparaître la criminalité de l'acte poursuivi; ear le pouvoir social ne punit pas seulement dans l'intérêt particulier d’un individu, mais dans l'intérêt général de la société : un individu ne peut donc pas accorder à un autre le droit de violer, en sa personne, les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi, le fait d'avoir donné volontairement la mort à un individu, de son consentement et sur son ordre, est un meurtre ; la mutilation d'un individu, qui l’a sollicitée, est un crime:ou un délit, -suivant les cas. » Telle est la règle ; comme les autres, elle

tueux parce qu’il engendre à la fois une lésion individuelle et une lésion sociale ; que le consentement de la victime fasse disparaître la lésion individuelle, il reste la lésion sociale qui justifie la répression et dont ne peut disposer la volonté d’un individu.

La révélation de secrets trouble l’ordre social. Sous l empire de cette considération, la loi interdit la révélation ; la loi qui a porté l'interdiction aurait pu la lever dans telle hypothèse déterminée, elle ne l’a pas fait ; il n’appartient à personne, pas même à celui qui est la source du secret, de se substituer à la loi. Et l’autorisation de révéler n'empêche pas le délit de se réaliser ; après cette autorisation, le confident n’a pas la faculté de parler ou de se taire, il est toujours, en vertu de l'art. 378, obligé au silence. Au point de vue purement pénal, cette autorisation n'a produit aucun effet : le devoir du confident reste après ce qu'il était avant. Celui-ci ne saurait être utilement relevé par son client du secret professionnel (1).

a ses exceptions qui résultent soit de la nature du fait, soit d’une disposition légale ; exceptions qu’on ne pourrait, d’ailleurs, étendre arbitrairement. Au sujet de l'influence du consentement de la partie lésée sur la poursuite criminelle, V. par ex. : C. P., art. 332, 336, 339, 379, L. 29 juillet 1881, art. 41,8 $ 4er et COST.

(4) MM. Chauveau et Hélie (op. cit., n. 1879) sdmettènt que « le délit peut exister indépendamment de l'adhésion de la partie lésée à sa perpétration », et ils donnent de leur opinion la raison vraie, en disant : « ['obligation prescrite par l’art. 378 a été établie dans un intérêt général; sa violation ne blesse pas seulement la personne qui a confié le secret, elle blesse la société entière, parce qu’elle enlève à des professions sur lesqueiles cette société s'appuie la confiance qui doit les environner. » Mais liés par leur opinion antérieure sur la nécessité de Pintention de nuire, ils doivent apporter à la dernière règle posée un tempérament qui Ini enlève toute sa portée pratique : l'adhésion de la partie lésée

La jurisprudence reconnaît, au contraire, à l'auteur de la :. confidence le droit de relever le confident du secret professionnel, Sans avoir eu à se prononcer directement sur la question, plusieurs tribunaux l'ont, à différentes reprises, supposée résolue en ce sens (1).

Si l'on admet que l’autorisation efface le caractère délictueux de la révélation, il faut, toutefois, y mettre cette condition que l'autorisation émane de l’auteur même de la confidence. Il ne peut, en effet, s’agir là que d’un droit personnel, c'est-à-dire exclusivement attaché à la personne et intransmissible aux héritiers. Il naît avec la confidence et meurt avec le confident. Ainsi, ii a été jugé que la faculté de relever le médecin du secret professionnel n'étant pas transmissible, un médecin ne saurait être contraint de délivrer un certificat constatant les causes de la mort de son client, ni par le tuteur des héritiers mineurs de celui-ci, ni par la Compagnie d'assurances sur la vie qui a contracté avec Le client décédé (2).

faisant présumer l'absence de l'intention de nuire, il faut que cette intention soit Spécialement prouvée pour que le délit existe et puisse être puni. De sorte que, pratiquement, la conclusion de ces auteurs se confond, au bout du compte, avec celle de M Hémar ; leur. communauté de vues sur l'intention de nuire rendait, d’ailleurs, cette rencontre inévitable. V. aussi, dans notre sens : Garraud, 0p. cil., n. 56; Muteau, op. cil., p. 151 et Suiv. ; Hallays, 0p. cil., p. 33 et suiv.

(1) V. Havre, 30 juil. 1886, D. P. 87. 3. 24 ; Toulouse, 40 février 1898, D. P. 99. 2. 257 et la note; Rennes, 22 avril 1899, Gaz. du Pal. 99, ?. 112; Besançon, 7 juin 1899, Mon. jud. de Lyon, 3 juillet 1899. (2) V. jugement du trib. du Havre précité, et l'arrêt précité de Besançon, où on lit : « Attendu... que les héritiers, les continuateurs même de la personne du défunt, n’ont ni l'exercice, ni la jouissance d’un droit qui, par sa nature même, est exclusivement individuel et personnel, » V, aussi : Brouardel, Du secrel

Certains codes étrangers comme ceux des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Hongrie, en subordonnant la poursuite du délit de révélation de secrets à la plainte de la partie lésée, suppriment implicitement la criminalité de la révélation autorisée. Peut-on recevoir à se plaindre

d’une divulgation celui qui a voulu cette divulgation?

S 3. — Corollaires

Les auteurs cnt l'habitude d'examiner à part une série d’hypothèses où le caractère de la révélation semble douteux. Les uns la considèrent alors comme licite, et les autres, qui l’estiment encore délictueuse, atténuent leur opinion en l’entourant d'hésitulions et de regrets. Ces diverses espèces offrent ce caractère commun que le but de l'agent se recommande par sa moralité et que son silence peut produire des conséquences dommageables soit pour un individu-soit pour une collectivité. Ni l’une ni l’autre de ces particularités ne constituent, pour nous, une objection sérieuse : il n’estjamais permis d'accomplir . un acte délictueux sous prétexte que l’abstention cause-

rait un préjudice considérable; et nous avons montré

médical (Annales d'hygiène publique el de médecine légale, mai juin et juillet 4886) ; Rapports des docteurs Gilbert et Chauvel au Syndicat des Médecins du Havre, 1884 ; Rapport de M. Rocher à la Société de Médecine légale de Paris, 9 juin et 4 août 1884; Albert Pellerin (Revue du notariat, des assurances sur la vie, 1883, n.-6080, p. 22).

que la qualité de l'intention n’exerce aucune influence sur la qualité de l'acte. Il nous faut cependant étudier ces hypothèses, moins à cause de leur importance doctrinale, puisqu'elles offrent uniquement des applications accessoires du système adopté sur l'intention, qu'à raison du bruit soulevé autour d’elles (4).

On demande si un confident, médecin, avocat, notaire ou autre, que sa profession a mis à même de découvrir chez son client un vice de conformation, une affection honteuse, une souillure de l'honneur, en un mot une tare physique ou morale, personnelle ou héréditaire, reste légalement lenu au silence, lorsqu'il est consulté sur ce client à l'occasion d’un projet de mariage ? D'un mot, il peut prévenir une union désastreuse, sauver une génération entière ; et n'est-ce pas un devoir de conscience impérieux, devant lequel toute loi fléchit, que de révéler un secret si gros de calamités? On pose la question sous les formes les plus dramatiques dans l'espoir, sans doute, d’arracher à la pitié la réponse que refuserait la raison (2). Ne nous laissons pas émouvoir et ne mêlons pas deux choses étrangères : le droit et le sentiment. Il n'y a qu’une question, simple et uniforme : l’art. 378, siège de notre matière, apporte-t-il une dérogalion quelconque à la règle du silence absolu qu’il pose ? Aucune. Eh bien ! les interprètes n’ont pas le droit d'en créer une. Un précepte pénal ne fléchit pas devant des considérations de

(1) Nous le ferons, d'ailleurs, avec sobriété; l'examen complet de ces questions ressortissant plutôt aux manuels de morale pratique et professionnelle qu'à un ouvrage de théorie et de droit comme celui-ci.

(2?) V. notamment D" Gaide, Gaz. des Hôp., 21 février 1863.

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