‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 33 sur 63 · IT · texte numérisé non relu

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pitié. Et nous aurions, au besoin, suffisamment justifié notre solution en répétant : dura lex, sed lex.

Que tout confident adopte donc la règle de conduite que le D: Brouardel a faite sienne (1) : « Pour ma part, lorsqu'une personne entie dans mon cabinet, et me dit: « Docteur, ce n’est pas pour une consultation que je « viens vous lrouver, » je l’interromps de suite et lui dis : « Si c’est pour un mariage, ne prononcez pas denoms, « Je ne réponds jamais, et je ne veux pas que vous inter- « préliez mon silence dans un sens défavorable à la per- « sonne dont vous voulez me parler; pour moi, le silence « est une règle absolue qui ne souffre pas d’exceptions. » Voilà la seule attitude conforme à la loi! Et maintenant, qu'une union funeste s’ensuive, que des enfants recoivent, avec la vie, un héritage de honte, c’est un malheur que nous déplorons plus que personne, mais dont la responsabilité ne pèse, pour aucune part, sur le confident fidèle au secret. Les responsabilités sont ailleurs.

On ne peut violer la loi pour éviter un malheur. Sa violation ne produirait-elle pas, d'ailleurs, des maux plus redoutables encore (2)? Où en arriverait-on si l'espoir de

{4) Le secrel médical, p. 41.

(2) « C'est en opposant l'utilité publique au droit et au devoir, dit le D' Dechambre (Le. Médecin, Paris, Masson, 1885, p. 190), qu’on en arrive en toutes choses à la dissolution des principes tutélaires de la société, en politique à l’arbitraire, en droit à l’injustice, en morale au relâchement. N'est-ce donc pas dans un intérêt public que la loi nous impose le secret? Et quand cet intérêt nuirait à d’autres, fût-ce à de plus considérables, qui nous a constitués juges de la différence ? Qui nous a donné le pouvoir de choisir? Ne comprend-on pas que la libre disposition des secrets au gré des circonstances pourrait devenir entre les mains de quelques-uns un instrument perfide, quand il ne serait pas faussé par des erreurs de clinique ou des fautes de jugement? »

prévenir quelque danger suflisait à justifier la désobéissance à la loi? A l'arbitraire, en général ; à la ruine de la confiance, ici, en particulier. Ce sont des maux qui égalent, qui dépassent même les conséquences fâcheuses, produites dans quelques circonstances par la stricte observation de la règle. On invoque l'intérêt de la race (1) : ceux qui en font leur unique argument oublientils qu'empêcher le mariage, ce ne sera pas supprimer le danger, Pour être nés en dehors du mariage, les enfants en seront-ils plus sains. Aussi, à mesurer la valeur des deux solutions simplement aux sommes comparées de profits et de préjudices qu’elles entraînent après elles, la nôtre est encore préférable, Le silence toujours, c’est la loi ; c'est, de plus, l'intérêt social.

Obligé à respecter le secret, le confident, en face d'un mariage qui s'annonce comme désastreux, n’est pas non plus tout à fait désarmé, Qu'il use de son influence sur le client, qu'il lui montre les conséquences de son acte, lui reproche l’indignité de sa conduite, et s'efforce ainsi de le détourner de son projet. Il aura alors accompli tout son devoir moral et tout son devoir légal. Mais, par exemple, qu'il n’aille pas plus loin, qu’il n’ait pas recours à des procédés qui seraient encore des façons d'utiliser le secret. Il n’est, d'aucune manière, permis de se servir

(4) « C'est un véritable crime que de procréer un être infirme, débile, à charge à lui-même, à la société, en butte à tous les maux, lorsqu'on sait que l’on porte en soi le germe de certaines affections héréditaires. La loi, qui réprime les vices et punit les crimes, devrait avoir prévu le cas où un individu aurait le droit de se reproduire. » Rostan, Cours élémentaire d'hygiène, cité par Muteau, p. 215.

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d'un secret, parce qu'un secret c'est une chose qu'on ne sait pas.

Si l’on ouvre une brèche dans l'art. 378 pour sauver le mariage et la génération, il faudra en ouvrir d’autres, toutes celles que nécessitera la sauvegarde d'intérêts aussi sacrés; mais, alors, mieux vaudrait effacer de suite cette disposition que de la condamner à ne figurer plus dans le Code pénal que comme épouvantail (1).

C'est ainsi que l'action en payement d'honoraires soulève la même difficulté. On demande si le confident auquel sont dus des honoraires, peut, pour justifier, au besoin, sa réclamation, livrer aux tribunaux le secret de son client? Ceux qui ont l'habitude de faire intervenir l'élément intentionnel dans l'appréciation de la culpabilité, résolvent, naturellement, notre question par leur traditionnelle distinction : s’il y a eu intention de nuire, la révélation est punissable ; s’il n'y a pas eu intention de

(1) Parmi les médecins qui ont défendu notre opinion, citons : D' Lavaux, Du secrel en médecine dans ses rapports avec la jurisprudence, thèse de doctorat ; Dechambre, op. cit. ; Brouardel, 0p. cit. ; Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale, t. II, p. 567 et suiv.; — en sens contraire : Gaïide, Loc. cl. ; Legrand du Saulle, Soc. Méd. tég.,t.1, p. 7 et 366. Visant l'hypothèse que nous venons d’examiner,le D'Gaide disait notamment:«Jamais je ne me sentirais le courage d’obéir à la loi en pareille circonstance ; ma conscience parlerait plus haut qu’elle, et sans hésiter je dirais : «Non, ne donnez pas votre fille à cet homme, » Je n’ajouterais pas un mot, j'aurais la prétention de ne pas avoir trahi mon secret; et si, par impossible, la peine prononcée par l’art. 378 m'était appliquée pour ce fait, j'en appellerais à tous les pères de famille, et, la tête haute, je plaindrais le tribunal qui se serait cru autorisé à me punir d'avoir préservé d'une infection presque certaine une femme et sa génération tout entière, » C’est tout au moins le législateur qu'il faudrait plaindre plutôt que le juge !

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nuire, la révélation est licite. Pour nous, la question doit êlre traitée différemment. D'une part, le confident à le droit de poursuivre enjustice le payement de sa créance(l) ; d'autre part, le client, malgré l'injustice de sarésistance, conserve, lui, le droit au secret. [Lya ainsi deux droits en présence. Théoriquement, ils n’entrent pas en conflit : le confident a une action judiciaire pour le recouvrement de ses honoraires, il l’exercera; le client a droit au secret, le confident respectera le secret. Mais, en pratique, la réclamation ne nécessitera-t-elle pas, pour devenir efficace, la divulgation de la confidence? Et dans cette hypothèse, que faut-il sacrifier, la créance de l'un ou la confidence del’autre? Affrmons d'abordque, dansia plupart des cas, volontiers nous dirions : dans tous, le confident pourra poursuivre sans révéler (2). Toutefois, pour ne point éluder la difficulté, pour aborder courageusement le

(1) On sait que si les règlements et usages de certains barreaux, s'inspirant du précepte romain : « quædam enim tametsi honestè accipiantur, inhonestè tamen petuntur », interdisent aux avocats depoursuivre judiciairement le recouvrement de leurs honoraires, il n’y a là qu'une prohibition d'ordre intérieur, fondée sur le désintéressement et la délicatesse. Aucune règle de droit n€ s'oppose à l'exercice de cette action; la jurisprudence l’a reconnu à diverses reprises. (V. par ex., trib. de paix de Paris, 5° ar., 1e juin 1870, D. P. 1870. 5. 78, et Limoges, 24 juin 1874, D. P. 1876. 1. 161.)

(2) Dans la discussion qui s'ouvrit à la Société de Médecine légale sur le secret médical à l’occasion du travail de M. Hémar, répliquant à ce dernier, M. Demange disait : « M. Hémar prétend que le système de M. Rauter refuse au médecin le droit de se faire payer des honoraires. Nullement. Le docteur, qui ne sera point rémunéré de ses services, s'adresser à la justice, en indiquant tant d'opérations, tant de visites, sans avoir besoin de spécifier la valeur des soins donnés, dé l'opération faite. Cela se passe ainsi tous les jours. »

point délicat, supposons une circonstance où il faille nécessairement choisir entre le sacrifice des honoraires et le sacrifice du secret, quel sera juridiquement le parti à prendre ? Il n'est jamais permis de révéler, voilà la règle; dès lors, la question est résolue. Si le confident ne peut pas réclamer sans révéler, comme il lui est défendu, par une disposition pénale, de révéler, il s’abstiendra de réclamer. La mauvaise foi de l’un ne légitime jamais la violation de la loi par l’autre. Et en proposant celle solution, nous ne cédons pas à un mouvement de facile générosité, nous obéissons uniquement à un scrupule juridique. Du moment qu'il faut ou sacrifier un droit particulier ou enfreindre une prohibition pénale, nous estimons qu'on doit sacrifier le droit de l'individu. Mais, encore une fois, on ne sera que très rarement réduit à cetle alternative.

La jurisprudence ne nous présente qu’un seul cas où la demande d'honoraires ait abouti à la condamnation du médecin pour violation de secret professionnel. Il s’agit d'un médecin, le sieur Halbrand, condamné, le 11 mars 1864, par le tribunal de la Seine (1), à une année d'emprisonnement (2), 500 francs d'amende, cinq ans de surveillance de haute police, et 1.000 francs de dommagesinlérèts envers la partie civile, pour avoir, dans une note remise à l'huissier et reproduite en partie par ce dernier dans l'exploit de cilation en conciliation, révélé des faits appris par l'exercice de sa profession. Ce médecin avait jeté un véritable défi à l’art. 378. L'abondance des

(1) Jugement confirmé par arrêt de la Cour de Paris, du 44 avril

1864, précité.

(2) Par application de l’article 57, C. pén.

détails (1) donnés sur les affections qu'il avait traitées ne rendait que trop apparente la déloyauté de l'intention. On se trouvait en présence d’une manœuvre de chantage que le tribunal réprima avec d'autant plus de sévérité que le prévenu possédait de mauvais antécédents.

Et, de cet exemple, il n’y a pas lieu de conclure à l'in-, compatibilité des prescriptions de l’art. 378 avec l’action en payement d'honoraires.

On demande encore si l'intérêt de la science ne parviendrait pas à innocenter une révélation ? Nous ne comprenons pas pourquoi l’on pose cette question, De quel privilège aurait donc à se prévaloir la science? Sans doute, l’auteur de la révélation aura la plus louable intention ; la science, qui, ordinairement, sera la science médicale, pourra retirer de la communication les plus précieux avantages, la santé, la vie de nombreuses personnes en dépendront peut-être, et il y a en jeu un intérêt social de premier ordre. Au risque de nous répéter Jusqu'à la satiété, nous répondons : l'intention de l'agent est inopérante, toujours ; et il n'y a pas d'intérêt qui tienne contre la loi. Notre réponse, au surplus, n’a rien d'inhumain : ce que nous interdisons, c'est la révélation réunissant l’ensemble des conditions exigées

(1) «Doit M. N° la somme de 300 francs, soit pour visites ct soins donnés à sa belle-mère dans une maladie, soit pour consultations et soins donnés à sa femme affectée d’une maladie vénérienne qui lui avait été communiquée par son mari, soit pour consultations à heure fixe, opérations, cautérisations de chancres de mauvaise nature, ulcères vénériens, rhagades, choux-fleurs, pratiquées sur lui-même, et l'avoir traité et guéri de deux maladies syphilitiques graves... » Les honoraires se trouvaient au moins amplement justifiés !

par l'art. 378 pour la formation du délit, c'est notamment la révélation découvrant l'auteur du secret. Or, la désignation de la personne n’est nullement nécessaire à la science. Qu'elles soient communiquées à des sociclés savantes, quelles soient publiées dans un journal scientifique, les observations médicales seront suffisantes avec l’indication des symptômes, des phénomènes, de Ia marche de la maladie, avec des renseignements sur l’âge, le tempérament, les antécédents héréditaires du malade, sans qu'il soit nécessaire de faire connaître la personne. Ainsi, ni la science ne nuit à l'art. 318, ni l’art. 378 ne nuit à la science (1).

Nous ne considérons pas comme plus légitime la révélation qui s'adresse aux supérieurs, aux maîtres, aux parents du client. Et comment la simple qualité de celui qui recoit la révélation aurait-elle le pouvoir de changer le caractère de cette révélation? C’est en vain que l’on nous oppose les situations les plus délicates (2) : observons

(4) M. Brouardel dit très justement (Le secrel médical, p. 115) : « La publication des observations médicales recueillies à l’hôpi- « tal prête aux mêmes remarques. Il faut s'abstenir, avec grand « soin, d'indiquer le nom, le domicile des personnes dont nous « rapportons les observations. L'intérêt scientifique n’y perdra « rien; ce qui importe, c'est non pas l’individualité du malade, « mais la connaissance des particularités de sa maladie. »

(2) Voici les exemples, souvent cités, que donne M. Hémar (loc. cit., p.368) : « Un médecin est appelé par des parents ou par des maîtres auprès d’une jeune fille dont la santé semble compromise, Il reconnaît une grossesse soigneusement dissimulée et arrivée à son dernier terme; l’accouchement est imminent : rien n’est disposé pour recevoir l'enfant; la jeune fille proteste encore de sa pureté, malgré les constatations de la science. Le crime d’infanticide se prépare. Ou bien l'accouchement a eu lieu depuis quelques heures; le fœtus a disparu ; le crime est consommé. L’avertissement que le médecin jugerait devoir donner

d'abord que ce sont précisément celles où le client tient le plus fortement au secret; puis, nous comprenons que, dans telles ou telles circonstances, certains intérêts privés puissent souffrir du silence du confident, mais tous les dommages réunis ne feront jamais une raison pour éluder une prohibition pénale. Il appartiendra au confident de trouver dans l'autorité de ses fonctions, dans l'ingéniosité de son esprit, dans la délicatesse de son cœur, l’heureux expédient, qui, tout en respectant le secret, préviendra le danger. Ne réussirait-il pas souvent, par exemple, à déterminer les aveux du client luimême ? Au surplus, ce sont là de pures questions de fait que nous nous sommes défendu d'aborder (1).

dans ces différentes hypothèses, aux parents ou aux maitres qui ont provoqué son intervention, n'étant pas inpiré par la volonté de nuire, ne l’exposerait pas aux rigucurs de la loi. »

(1) Inversement, et pour les mêmes raisons, le médecin ou tout autre confident est tenu d'observer le secret des maîtres vis-à-vis des domestiques. Et nous ne saurions adhérer à la doctrine contenue dans ce considérant d’un arrêt de la Cour de Dijon, du 14 mai 1868 : « ..…. Qu'’ainsi le médecin qui, sciemment, laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels l’expose l'allaitement d'un enfant atteint de la syphilis congénitale, peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence ; qu'il ne saurait prétendre que, appelé à donner ses soins à l'enfant seul, il n'avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice; qu'un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut être invoqué contre une nourrice à laquelle sa situation même inspire une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant. » Il s'agissait, en l'espèce, d'une demande en dommages-intérêts formée contre un médecin par un tuteur, au nom de mineurs dont la mère était morte des suites d’une maladie contractée en allaitant un enfant. On reprochait au docteur, appelé par les parents à visiter l'enfant, d'avoir laissé ignorer à la nourrice la nature de la maladie de son nourrisson et les dangers que l'allaitement pouvait présenter pour elle. La

Nous ne prétendons pas avoir épuisé la série des hypothèses où la disposition de l'art. 378 se trouve en conflit avec un avantage privé, avec un devoir moral, mais aucun intérêt docirinal ne s'attache plus désormais pour nous, à leur examen. Nous ne pourrions que nous répéter. Et nous craindrions même de l'avoir déjà fait, s’il ne nous avait paru de la dernière inportance d’insister sur des principes trop souvent méconnus. La règle est posée, elle est invariable ; il suffit de l'appliquer uniformément, peu importe le nombre des applications(l).

Il nous reste à rechercher la solution donnée par la jurisprudence à ces différentes questions. Cet examen, en montrant comment, en pratique, se présentent ces difficultés, complétera, comme par une sorte d'illustration, notre exposé théorique.

Par un arrêt du 23 juillet 1830, la Cour de cassation avait nettement, quoique d’une manière incidente, affirmé que l'intention de nuire constituait un élément essentiel du délit de révélation de secret (2). Mais comme, soit

Cour, tout en estimant coupable le silence du médecin, repoussa la demande, parce qu'en fait le lien de cause à effet ne lui parut pas établi entre cette réticence et la mort de la nourrice. (V. D. P. 69. 2. 195)

(4) Sur ces questions, on consultera avec profit : Brouardel, Ze secret médical, p. 31 et suiv.; La responsabilité médicale, passim ; Dechambre, Le médecin, p. 177 et suiv. ; Verwaest, op. cil., chap. II, art. 1v ; Hallays, 0p. cit. , p. 88 et suiv. ; Muteau, 0p. cit. , p. 196-209, 215-228, 367-3% ; D' Lavaux, du secrel en médecine dans ses rapports avec la jurisprudence, passim; Hémar, loc. cil., 308-374.

(2) « Attendu que l’art.378 du Code pénal, qui établit des peines correctionnelles contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, et qui,

SE AOGNE

avant soit après cet arrêt, de nombreuses décisions judiciaires (1) avaient reconnu au profit des divers confidents visés par l’art. 378, avocats, avoués. médecins, notaires, une dispense légale de déposer en justice, comme de plus la Cour de cassation avait, maintes fois (2), décidé que les médecins ou sages-femmes tenus de déclarer la naïssance d’un enfant, en vertu des art. 56 et 57, C. civ., et 3416, C. pén., n'avaient pas l'obligation de révéler le nom de la mère à l’oflicier de l’état-civil, il était impossible de ne pas relever une contradiction ou une évolution dans la jurisprudence. Si les tribunaux estiment que l'art. 378 interdit même les révélations faites en justice sur l’invilation du magistrat enquêteur, même les déclarations du nom de l’accouchée faites par le médecin ou la sagefemme sur l’injonction de l'officier de l’état-civil, c'est bien que pour eux le délit se forme malgré l'absence de l'intention de nuire.

Les choses en élaient là quand une polémique de presse vint offrir à la jurisprudence l'occasion de préciser sa

hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, est placé sousla rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets ; qu’il a pour objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou de nuire... » V. $. 4830. 1. 290, et D. P. 1830. 1. 331.

(1) Cass., 20 janv. 1826, sue cote n. A0; 22 fév. 1828, DRE 1828. 4.144548 juin a S. 1839. 1. 920 : 11 mai 1844, S. 1844. 1, 527; 26:juil. 1845, $. 48/5. : . 7; 40 juin’ 1853, $. 1858. 4. 379 ; (ÿ ue 1895, 5: 1855. 1° 155: 24 mai 1862, S. 1862. 1. 995 ; 7 avril 1870, S. 1870. 1. 277; 18 août 1889, $. 1885. 1. 141; Montpellier, A ont 1827, D. Rép., V° Témoin, n. 47 ; Grenoble, 28 août 1828, J.-P. 1829, 4. 541 ; 24 mai 188e: S. 1884. 2. 48.

(2 1e jass., 46 sept. 18%, 9. 1843. 2. 915; 4% juin 1844, S 141844: 1.170; 1er août 1849, $S. 1845. L. 810

doctrine. Par une lettre adressée au Directeur du journal Le Matin, le 13 décembre 1884, le D' Watelet, dans le but de se justifier de certaines accusations portées contre lui et auxquelles avait donné corps un article du journal Le Voltaire, paru le même jour, avait révélé les causes de la mort et les circonstances de la dernière maladie du peintre Bastien Lepage, son client (1). Le

(1) Voici cette lettre à laquelle les événements ont donné la valeur d’un document :

A Monsieur le Directeur du Matin.

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