MONSIEUR
Dans le Voilaire de ce jour, 13 décembre, à propos de la mort de M. Bastien Lepage, on parle d’une consultation qui aurait eu lieu, il y a plus d’un an, entre les D'S Potain, Alfred-Fournier, Marchand et Watelet, votre serviteur, laquelle consultation aurait eu pour conclusion l'impossibilité d'intervenir chirurgicalement.
Le même journal déclare également que le elimat d'Alger a dû activer le développement de la maladie, sans doute à cause de la chaleur.
Ces deux allégations sont fausses, et je vous demanderai la permission d'y répondre, comme c'est mon droit.
Pendant près de dix années, j'ai été le confident et le médecin de Bastien Lepage et, à ses derniers moments, à son retour d'Alcer, une coterie infàäme m'a écarté de son chevet après avoir persuadé à sa pauvre mère, à son frère, que je l’avais envoyé mourir là-bas pour décharger sans doute ma responsabilité.
Cette imputation déloyale m'oblige à rétablir les faits, et je suis sûr qu'en cette circonstance je ne serai démenti par aucun des maitres dont je m'étais entouré dans l'intérêt de mon pauvre ami.
Il y a vingt mois, en mai 1853, je constatais chez mon ami une tumeur du testicule gauche. Immédiatement, je fis venir en consultation M. le D'Marchand, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé de la Faculté de Paris, et M. le professeur Alfred Fournier, pour lequel Bastien semblait avoir une grande prédilection, comme médecin consultant. Une opération radicale fut décidée, et la tumeur fut enlevée par M. Marchand, Je lassistai,
médecin n'avait, en aucune façon, l'intention de nuire à la mémoire du défunt dont il était depuis longtemps l'ami. 11 voulait seulement détendre son honneur professionnel en rétablissant la vérité des faits. Poursuivi, néanmoins, par le ministère public pour « avoir adressé «à un journal, sur les causes de la mort d’un de ses
« clients, une lettre destinée à la publicité et dévoilant
« un ensemble de faits secrets par leur nature et dont il « n'avait eu connaissance qu’en raison de sa profession », le D' Watelet fut condamné par le Tribunal correctionnel de la Seine à 100 francs d'amende. La Cour de
et M. le professeur Fournier voulut bien administrer le chloro-
forme.
L'examen de la tumeur fut confié au D' Malassez, préparateur au collège de France, et il déclara que la nature cancéreuse ne laissait aucun doute; que la mort était certainement à courte échéance.
Les suites de l'opération furent heureuses. Bastien partit à la mer, passa l'hiver à Damvillers et revint à Paris, au mois de mars 1884, très affaibli, souffrant de tout le ventre et désirant aller à Alger, guérir ses rhumatismes, comme il disait.
A cette époque, je fis venir en consultation mon maître, le professeur Potain, qui conseilla vivement ce voyage.
Il partit. Je ne l'ai plus revu. Voilà les faits.
Il est nécessaire, dans l'intérêt de la vérité, plus encore que pour me laver d’accusations infâmes et mensongères, qu'on sache bien que la maladie était bien définie et de nature cancéreuse; que les sommités médicales et chirurgicales ont conclu à une opération terrible, Ia castration, opération qui ne pouvait être que palliative et accorder au maximum deux années d'existence; que la récidive était prévue, le cancer devant se reproduire, fatalement, dans l'intestin ou dans les reins.
Enfin, que le climat d'Alger, si incrimé auprès de la famille, ne pouvait avoir, de l'avis du D' Potain, la mauvaise influence qu'on lui à prêtée.
Mon pauvre ami devait fatalement mourir, et ni mon dévouement ni la science ne pouvaient le sauver.
Recevez. : ..
Dr WATELET.
Paris confirma la condamnation le 5 mai 1885 (1); et, sur le pourvoien cassation, la Chambre criminelle rendit, le 19 décembre suivant, un arrêt de rejet (2). Le deuxième moyen de ce pourvoi reposait sur une prétendue violation de l’art. 378 consistant en ce que l'intention de nuire, élément essentiel du délit, était absente de chez le prévenu, M. le conseiller Tanon, dans son rapport, opposait ce moyen cette forte observation : « L'art. 318, dans son « texte, ne vise expressément ni la fraude ni aucune « intention méchante ou de nuire; il se borne à impo- « ser purement et simplement, sous les peines qu'il édicte, « l'obligation du secret professionnel. Cet élément spécial « de l'intention de nuire ne résulte pas davantage de la « nature de l'infraction. Tout au contraire. La loi a « imposé aux personnes dépositaires de faits confidentiels, «à raison de leur profession, l’obligation du secret « comme un devoir étroit de leur état; elle a entendu « donner à cette obligation une sanction pénale. »
La Cour de cassation, se rendant à l'argumentation de son rapporteur, établissait son opinion sur les principes suivants : « Attendu que la disposition de l'art. 378 du « Code pénal est générale et absolue et qu’elle punit toute « révélation du secret professionnel, sans qu’il soit néces-
« saire d'établir à la charge du révélateur l'intention de « nuire ;
« Que c’est là ce qui résulte tant des termes de la prohi- « bition que de l'esprit dans lequel elle a été conçue ;
(4) V. S. 85. 2, 121 ct la note, d’un grand intérêt doctrinal, de M. Edmond Villey. ; | DANADAP 8694847 :et,5..80, 1.60.