‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 35 sur 63 · MASON · texte numérisé non relu

MASON

« Attendu qu'en imposant à certaines personnes, sous « une sanction pénale, l'obligation du secret, comme un « devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la « confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines pro- « fessions et garantir le repos des familles qui peuvent « être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette « confiance nécessaire ;

« Que ce but de sécurité et de protection ne serait pas « atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations « dues à la malveillance, en laissant toutes les autres « impunies ;

« Que le délit existe dès que la révélation a été faite « avec connaissance. indépendamment de toute intention « de nuire. »

La thèse de la nécessité de l'intention de nuire était donc abandonnée.

Depuis, cette jurisprudence s’est encore affermie. Un arrêt de la Cour de Paris, du 11 mars 1886, condamnait Lebas, grefier assermenté au cabinet d'un juge d'instruction près le tribunal de la Seine, comme auteur principal d'un délit de révélation de secret, et Mary Raynaud, comme son complice, sans qu'il fût possible de relever à la charge de l’un ou l’autre. des prévenus, la moindre intention de nuire. Et Mary Raynaud qui, dans son pourvoi en cassation, invoquait, entre autres motifs, « qu'aucun particulier ne pouvait avoir à se plaindre de la révélation », vit ce pourvoi rejeté par arrêt de la Chambre criminelle du 9 juillet 1886 (1).

De son côté, le tribunal de Besançon, dans un jugement

(1) Vo D:-P. 866.1. 475, et S, 86.197487

du 17 février 1887 (1), s'appropriait, jusque dans son expression, la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1885, en tirait ensuite la conséquence qu'un médecin était en droit, en se retranchant derrière les règles du secret professionnel, de refuser aux successeurs d'une personne assurée sur la vie, le certificat réclamé par la Compagnie d'assurances et destiné à constater le genre de maladie auquel le défunt avait succombé.

À leur tour, les cours de Besancon et de Bordeaux ont jugé que.la pensée de servir la science ne pouvait, d’aucune façon, légitimer la révélation du secret professionnel. Le docteur Z**, directeur d’une maison de santé, s’élait reconnu le droit de publier, dans une brochure intitulée: Une observation de manie raisonnante, un certain nombre d'observations et de constatations relevées sur la personne et la maladie d’une de ses anciennes pension-. naires. Cette personne, qui était désignée dans cette brochure de la manière la plus claire par un très grand « nombre de détails, et notamment par l'initiale du nom « de son mari et par les fonctions que ce dernier avait « remplies à Clermont et à Besançon », porta plainte, et le tribunal correctionnel condamna le médecin à 200 francs d'amende et 2.000 francs de dommages-intérêts. Sur l'appel interjeté par le ministère public, la Cour de Besançon, par arrêt du 23 mai 1888 (2), éleva l'amende à 500 fr. et maintint le chiffre des dommages-intérêts. La doctrine de cet arrêt

se trouve résumée dans le motif suivant : « Considérant

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