‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 36 sur 63 · A): VS · texte numérisé non relu

A): VS

(2) V. S. 88. 2. 128. (Cons. An. d'hyg. pub.'el de méd. lég., 3° sér., t. XX, p. 208-217 : Le secret médical, par Dubrac, président du tribunal civil de Barbézieux).

« que le prévenu se prévaut en vain, pour'Juslifier et excu- « ser cette révélalion, de l'intérêt de la science, lascience € n'ayant aucun intérêt à connaître le nom du sujet. »

L'arrêt de la Cour de Bordeaux présente un réel intérêt. Le docteur P** avait réuni, sous ce titre : Lecons cliniques sur l'hystérie et l'hypnostisme, une série d’observations médicales, recueillies sur Paule C***, en sa qualité de médecin traitant. L'ouvrage n'avait paru qu'après la mort de Paule C“**, mais Joséphine C**, sa tante et son héritière, poursuivit la réparation civile du préjudice qu'elle prétendait avoir élé causé par celte publication à la mémoire de la défunte. L'action n’aboutit pas, pour un molif particulier que nous examinons plus loin (1), mais la Cour d'appel n’en reconnut pas moins l'existence du délit pénal, en l'absence même de toute intention de nuire. Voici, à ce point de vue, le passage important de l'arrêt, en date du 5 juillet 1893 (2) : « Attendu, il est vrai, que la « divulgation n'a été faite que dans un but scientifique ; « qu’il faut reconnaître aussi, étant données la spécialité «et la rareté du type de maladie (l'hypnose unilatérale), « étudié et découvert sur Paule C**, la haute valeur de « l’enseignement du docteur P**", enfin, le caractère exclu- « sivement technique du livre, que la publicité donnée « au cas de Paule C”*, même dans la partie documentaire « des antécédents et de l’atavisme, peut se justifier par «un intérêt social indiscutable ; mais que le même intérèt « d'ordre social commande le respect sévère de la loi du « secret, que la loi, aussi soucieuse du repos des familles

(1) V. infra, p.1A1.

(2) V. S. 96. 1. 81 avec une note de M. A. Le Poittevin, professoeur à la Faculté de droit de Paris, et D. P,. 94. %. 177.

que de l'honneur du corps médical, a attaché à ce secret une telle importance qu'elle punit la divulgation même sans intention de nuire, et qu’elle ne l’autorise et la commande que dans le cas et dans la limite où la révélation peut servir à la prolection et à la défense immédiate de la société (L. L: 3 mars 1822,S. 1° vol. des Lois annotées, p. 1072, et 30 nov. 1892, S. Lois annotées de 1893, p. 489. — P. Lois, décr., etc., de 1893, p- #29); — altendu que le législateur, inflexible sur le principe, n'a pas admis d'exception en faveur d'une catégorie de médecins ni contre une classe de malades ; qu'il n’a proclamé ni l’immunilé du professorat, ni le privilège des chefs de clinique dans les hôpilaux. »

Un jugement du tribunal de Caen décide également

que l’art. 378 punit les révélations de secrets, indépen-

damment des mobiles auxquels à pu obéir leur auteur (1).

Ainsi, la jurisprudence est aujourd’hui formellement

établie en ce sens, que l'intention de nuire n’est qu'un

élément surérogatoire du délit de révélalion de secrets.

Nous espérons qu’elle ne variera plus.

(1) Caen, 24 juin 1891, V. Rec. de Rouen, 1891. 2. 225.

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ARTICLE V

La victime du délit

Le secret dont la révélation constitue un délit est nécessairement celui d’un particulier. L'art. 378 figure, en effet, au chapitre et au titre consacrés aux crimes et délits contre les particuliers. Et l'argument tiré de la place de notre disposition est corroboré par les travaux préparatoires : « Ne doit-on pas considérer comme un délit grave, dit le conseiller d'Etat Faure, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi... »; et Monseignat, de son côté, fait remarquer qu’on voit beaucoup de personnes « dépositaires des secrets dus à leur état... déverser la honte sur les individus, en portant la désolation dans les familles ». Ce langage ne vise bien que les révélations de secrets privés. Il y a plus : quand l’art. 378 veut donner des exemples de confidents tenus au secret, il cite les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et sages-femmes, c'est-à-dire, exclusivement des personnes auxquelles l'exercice de la profession ne fait connaître que des

secrets d'ordre privé. Et à moins que les exemples ne dénaturent la règle, il faut reconnaître que l'art. 378 protège seulement les secrets des’‘particuliers (1).

La portée de l'art. 378 ainsi limitée, la divulgation des secrets d'Etat ne demeure pas sans répression. L'art. 80 du Code pénal punit tout fonctionnaire publie, tout agent du Gouvernement coupable d’avoir livré aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi, le secret d’une négociation ou d’une expédition dont il a été instruit àraison de son état; et l'art. 81, visant des faits d'espionnage, : réprime la livraison des plans, relatifs aux fortifications, arsenaux, ports ou rades, par le fonctionnaire chargé de leur dépôt. Les révélations interdites par les art. 80 et 81, Ci pén., étaient restreintes à certaines personnes et à certains documents ; la loi du 18 avril 1886 a complété le système de répression par la punition de toute personne convaincue d'avoir communiqué tout document secret intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat.

Le secret, dont les art. 80 et 81, C. pén., prévoient et punissent la révélation, est bien un secret professionnel, puisque sa connaissance provient de l'exercice d’une profession, mais la similitude d’appellation ne doit pas faire confondre les deux délits, puisqu'ils ontune origine, une nature et une pénalité différentes (2).

(1) V. Garraud, op, cil., t. V, n. 58.

(2) Nous avons dit que les détenteurs du secret professionnel, défini et régi par l’art. 878, ne peuvent être relevés par personne de leur obligation au silence. En matière de secrets d'Etat, la pratique contraire est constante, « Lorsque M. Roustan intenta un procès en diffamation à des journalistes parisiens, MM. Barthélemy Saint-Hilaire, ex-ministre des affaires étrangères,

Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 25-mars 1896 (1), consacre judicieusement la distinction entre les secrets des particuliers, protégés par l'art. 378 et les secrets d'ordre politique et administratif, étrangers à celte disposition. M. D**, rédacteur au ministère de l’intérieur et secrétaire du directeur de la sûreté générale, avait publié une brochure intitulée : Pourquot on n'a pas pu arrêter Arton, et écrit, dans le Figaro, un article sur le même sujet. Il fut, à raison de ce fait, poursuivi pour violation de l’art. 378. Le tribunal le renvoya des fins de Ja poursuite par un jugement dont les motifs suivants rendent suffisamment compte et raison : « Attendu qu’en imposant à cerlaines personnes, sous une sanction pénale, l'obligation du secret, le législateur a voulu assurer la confiance que doivent inspirer certaines professions et garantir ainsi le repos des familles, que tel est bien l'esprit de l’art, 378, C. pén., et que, en dehors des

Waddington, Herbette, de Billing, Gay-de-Tunis, etc….., diplomates en activité ou en retraite, furent cités comme témoins devant la Cour d'assises. Une lettre du ministre des affaires étrangères, lue à l’audience par le Président de la Cour, les releva tous du secret professionnel. » (Hallays, op. cit., p. 127). Plus près de nous, l'affaire Dreyfus, à travers ses péripéties judiciaires, a fourni plus d’un exemple de ce genre. Nous nous contentons de rappeler celui-ci : avant l'ouverture des débats du conseil de guerre de Rennes, le général de Galliffet, ministre de la Guerre, adressait aux officiers appelés à témoigner au procès la lettre suivante : « M. le commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre de Rennes a bien voulu me faire savoir qu’il avait l'intention de vous citer à comparaître comme témoin au cours des débats de l'affaire Dreyfus. J'ai l'honneur de vous informer que je vous autorise à déférer, le cas échéant, à cette citation et à témoigner devant le Conseil de guerre, sans vous considérer comme lié par le secret professionnel. »

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