DES CONSÉQUENCES LÉGALES DU DÉLIT
ARTICLE PREMIER
Conséquences civiles
Tout fait illicite et dommageable engendre, à la charge de son auteur, l'obligation d'en réparer les conséquences. Et la personne lésée trouve, dans l’art. 1382, C. civ., le principe de l’action qui, sous la forme d’une indemnité pécuniaire, lui procurera la réparation du préjudice éprouvé.
Un délit pénal est nécessairement un fait illicite, mais n'est pas nécessairement un fait individuellement dommageable. Aussi une infraction ne donne-t-elle naissance à une action en dommages et intérêts que lorsqu'elle a causé un dommage privé.
La violation du secret professionnel donnera ouverture à l'action civile, lorsqu'elle aura produit une lésion personnelle, soit matérielle soit morale. Et alors, au délit pénal, se Joindra un délit civil si l’auteur a eu l'intention de nuire, un quasi-délitcivil s’il n’a pas eu cette intention.
Celle action civile, soumise de tous points au droit commun, sera portée soit par voie principale devant les tribunaux civils, soit accessoirement à l’action publique, devant les tribunaux répressifs.
Quant à l'évaluation des dommages-intérûêts, elle appartient souverainement aux tribunaux, qui la feront proportionnelle au préjudice subi. La rédaction primitive de l’art. 378 ajoutait au texte actuel : « sans préjudice des dommages-intérêts qui seront au moins doubles de l'amende. » C'est à bon droit que l’on a fait disparaître du texte définitif cette évaluation à priori.
Nous avons soutenu que le consentement donné à la révélation ne forme pas obstacle à l'exercice de l’action publique, mais nous reconnaissons qu’elle ne permettrait plus l'exerciee de l’action civile. Comment la partie lésée par la révélation qu'elle a provoquée ou simplement approuvée, pourrait-elle demander à autrui la réparation d’un préjudice dont elle est seule l’auteur? Quod quis ex culpä sud damnum sentit, non intelligitur damnum sentire (1).
Il se peut que la révélation survienne postérieurement à la mort de la personne intéressée à la conservation du secret. L'action en réparation du dommage prendra-t-elle naissance, dans ce cas, en la personne de l'héritier ? Distinguons deux hypothèses.
Si la révélation atteint personnellement, quoiqu’indirectement (2), l'héritier, celui-ci, dont la situation deviendra
(4) D.dib. IV, tit. xvir, L. 208, De. reg. juris.
(2) Par exemple, « il en sera ainsi quand le fait révélé est de nature à convaincre les tiers que les causes maladives affectant
le sujet défunt se retrouvent dans la personne des parents. » Le Poittevin, note sous Cass. req., 9 avril 4895, S. 96, 1. 83,
semblable à celle du défunt, pourra certainement demander des dommages et intérêts et agir de son propre chef, ex persond sud. I aura à sa disposition soit le principe dés art. 1382 et suiv., C. civ., soit celui de l’art. 1% du Code d'instruction criminelle : « L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage, » et aura le choix de porter son action devant les tribunaux civils ou devant les tribunaux répressifs.
Mais supposons une révélation frappant exclusivement le défunt, ne rejaillissant d'aucune manière sur les hériliers. Ceux-ci pourront-ils baser sur la « solidarité familiale » une action pécuniaire en réparation du préjudice causé à la mémoire du défunt ? Ou pourront-ils se prévaloir du trouble éprouvé dans leurs sentiments de piété domestique, pour introduire une demande en dommagesintérêts ? Nous ne pouvons l’admettre. Là où iln'y a aucun dommage, il ne saurait être question d’indemnité; ce qu'insinue le bon sens, la loi le confirme : l'exercice de l’action en dommages-intérêts, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux criminels, est subordonné au fait d’avoir subi personnellement un préjudice. Comme un froissement d'affection ne saurait constituer un dommage, il faut déclarer illégitime toute poursuite fondée exclusivemenf sur l'amour de parenté. Quant à la qualité d’héritier, prise en elle-même, elle nous parait indifférente. Aucun droit ne peut, bien entendu, naître dans la personne du défunt, et l'héritier ne succède qu'aux droits existant le jour du décès. De sorte, en
résumé, que l’héritier n’a ni action de son propre chef,
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puisque, par hypothèse, il n’a pas d'intérêt, ni action, du chef du défunt, puisque celui-ci n’a jamais eu de droit. Il en serait autrement dans le cas où la victime de la révélation décèderait après l’accomplissement du délit et avant d'avoir exercé l’action en dommages et intérôls. Le délit ayant engendré chez le de cujus le droit à la réparation, ce droit serait transmis aux héritiers, à moins que ne füt établie la renonciation de leur auteur.
L’arrèt de la Cour de Bordeaux, que nous rapportons plus haut (1), s’est prononcé en ce sens. L'action intentée
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par Joséphine C**”, tante de Paule C***, agissant tant de son chef, en qualité de parente, que du chef de sa nièce, à titre d’héritière, avait pour but d'obtenir la réparation du préjudice causé à la mémoire de la défunte et de l'atteinte indirectement portée à sa propre considération. Un jugement interlocutoire du 18 avril 1892 admit les défendeurs, l’auteur et l'éditeur de l'ouvrage, à prouver que la publication incriminée avait été autorisée par la défunte. Sur l’appel de la demanderesse, la Cour, après avoir évoqué le fond, débouta purement et simplement Joséphine C** de son action, en la déclarant dépourvue de tout droit à une réparation. Voici les principaux considérants, à l’aide desquels la Cour justifiait sa décision : « Attendu qu'il « ressort de la requête introductive d’instance et des « conclusions que Joséphine Consul n’a entendu poursui- « vre l'ouvrage incriminé qu’en raison de son caractère « injurieux pour la mémoire de sa nièce ; que, dans ce « but, elle réclame contre l’auteur et l'éditeur susdits les « sanctions spéciales réservées aux délits commis par la
(1) V. supra, p. 152
nee
voie dela presse; d'où il résulte que, du chef de Paule C***, l’action de Joséphine a nécessairement pour objet la réparation d'une injure envers la mémoire d’une personne décédée; — mais attendu que, pour ce délit spécial, l’art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 n’accorde d'action à l'héritier vivant que s’il justifie d’un dommage personnel; que, pour cette justification, l'héritier ne peut se prévaloir de l'intérêt exclusif du défunt, ou simplement invoquer l'intérêt résultant de la solidarité familiale; que le droit à la réparation n’est ouvert à son profit que si l’injure faite au défunt rejaillit directement sur celui qui se constitue le défenseur de sa mémoire ; qu'ici, le droit se confond avec l'intérêt, et que, pour la défense de cet intérêt, l'héritier ne représente que lui-même; qu'en définitive, cette aclion ne diffère pas de celle que l’art. 1* du Code d'instr. crim. accorde à tous ceux qui ont souffert du dommage causé par un délit ou par une contravention, et que l'art. 1382, C. civ., confère à celui qui a été lésé par le faitd’autrui; — attendu, d’après cesrègles.queJoséphine Consul ne serait fondée dans sa demande que s’il était démontré qu'elle est personnellement visée ou atteinte (1). »
Nous n’aurions aucune critique à formuler contre cette
doctrine, avec laquelle concordent nos propres conclu-
sions, s'il ne s’y trouvait mêlée une assimilation du
délit de l’art. 378 avec la diffamation et l'injure. Une
(1) V. S. 41896. 1. 81. et la note, pleine d’intérét, de M. A. Le
Poittevin. — Un pourvoi en cassation, fondé, d’ailleurs, sur des motifs étrangers à cette étude, fut rejeté par la Chambre des requêtes, le 9 avril 1895.
semblable assimilation, erronée dans son principe, était peut-être, de plus, inutile, puisque la solution de l’art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 à l’égard des héritiers, n’est que l'expression du droit commun. À nos yeux, l’excuse de la Cour de Bordeaux se trouve dans les termes de l’assignation qui provoquaient ce rapprochement.
ARTICLE II
Conséquences pénales
Le délit de révélation de secrets est soumis detouspoints au droit commun. Bornons-nous à rappeler les règles générales.
La poursuite pénale sera ou exercée d'office par le ministère public ou provoquée par la victime de la révélation qui usera soit du droit de plainte soit du droit de citation directe. L'action, qui est de la compétence du tribunal de police correctionnelle, se prescrit par trois ans à dater du jour où le fait punissable a été commis. Si la révélation survient après le décès de la victime, le ministère public pourra agir d'office ; de plus, les héritiers auront la faculté de provoquer des poursuites par une
plainte, s'ils ont élé personnellement lésés ; dans le cas
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où ils ne pourraient invoquer qu'un intérêt d'affection, que le désir de venger une mémoire aimée, ils n'auraient à leur service que la voie de la dénonciation.
Aux termes de l’art. 378, la peine consiste dans un emprisonnement d’un à six mois et dans une amende de cent à cinq cents francs. Le maximum et le minimum sont donc limités avec précision. L'effet des circonstances atténuantes accordées au prévenu sera de permettre au tribunal de n'appliquer qu’une de ces peines et même d’abaisser cette peine unique à un jour d'emprisonnement ou un franc d'amende (1).
La récidive, qui sera constituée par le fait d’avoir de nouveau violé le secret professionnel moins de cinq ans après l'expiration de la peine antérieure ou sa prescription, en aggravant l'état du prévenu, obligera les juges à élever la nouvelle peine au moins au double de la précédente (2), sans toutefois qu’ils puissent dépasser le double du maximum indiqué dans l’art. 378.
Le prévenu pourra, bien entendu, par application de la loi du 26 mars 1891, bénéficier d’une condamnation conditionnelle, s’il n’a subi antérieurement aucune condamnation à la prison pour crime ou délit de droit commun.
Comme toute peine correctionnelle, celle de l’art. 378 se prescrit par cinq ans.
Autour de l’acte constitutif d’une infraction, se groupent souvent des actes de participation accessoire, de complicité, qu’il est également juste et utile de réprimer. La loi n’a
(DAC SP ar 2168 ee (2) CMP art. 68 Mmod M 0imars 4e) tar)
pas abandonné à l'arbitraire des tribunaux l'appréciation de ces faits de participation accessoire, elle les a étroitement circonscrits. Aux termes des art. 59 à 62 du Code pénal, la complicité légale consiste en des actes qui provoquent au délit, qui aident à sa consommalion, ou qui en assurent les résultats. Le troisième mode de coopération est, naturellement, étranger à l'infraction de l’art. 378. La révélation de secrets ne comporte, faut-il le dire ? aucune sorte de recel. La provocation appuyée de dons, de promesses, de menaces, d'abus d'autorité ou de pouvoir, de machinations ou artifices coupables, constituera, au contraire, le mode normal de la complicité. La Cour de Paris, par l'arrêt du 11 mars 1886 (1), a condamné, comme complice du délit de révélation du secret professionnel, Mary Raynaud, qui avait remis, plusieurs fois, au commis-greffier Lebas, des sommes d’argent afin d’être tenu au courant de la procédure dirigée contre lui. Ces dons avaient véritablement déterminé, provoqué Lebas à commettre les indiscrétions dont il s'était rendu coupable.
Il y a une seconde classe de faits de complicité : ce sont ceux qui ont aidé à l'exécution de l'infraction. La perpétration du délit de révélation de secrets est-elle susceptible d’une assistance quelconque ? Evidemment. Et la presse fournit de suite l’exemple nécessaire. Le gérant d'un journal sera toujours le complice de la révélation faite au publie dans le journal par un confident de profession. Le tribunal de la Seine a précisément relevé un cas semblable de complicité dans l'affaire du docteur Watelet, à l'encontre du gérant du Matin. Il ne faudrait
pas, toutefois, considérer le fait de celui qui ayant reçu la révélation d'un confident, la livrerait, à son tour, à un tiers ou au public, comme un acte de complicité. Au moment où se produit la deuxième indiscrétion, le délit de l’art. 378 estentièrement consommé, la communication à une seule personne suffisant à le perpétrer ; il ne saurait plus être, alors, question d’aider à son exécution puisqu'il est exécuté. Ainsi le rédacteur d’un journal, en publiant une conversation dans laquelle aurait été trahi le secret professionnel, ne se rendrait pas complice de la révélation. Son impunité, d’ailleurs, n’assurerait pas celle du confident indiseret.
On sait que la complicité est punie des mêmes peines que l'infraction principale.
Un même fait peut contenir plusieurs délits (1). On dit, alors, qu'il y a cumul idéal d’infractions (2). C’est ainsi que la révélation de secret peut, en même temps, constituer une diffamation (3). M. Muteau, qui le nie, base son
(1) M. Garraud, Pr. dr. crim., p. 369, cite l'exemple d’un individu qui, à l’aide d’un faux titre de créance, se fait payer une, somme d'argent ; délit qui est, suivant la manière dont on l’envisage, soit un faux, soit une escroquerie.
(2) On dit qu'il y a cumul matériel lorsque le même agent a commis plusieurs délits distincts.
(3) Il demeure, entendu que nous n'établissons entre les deux délits aucune assimilation juridique : la diffamation n’est poursuivie que sur la plainte de la partie lésée (L. 29 juillet 1881, art. 60, 1°), la violation du secret professionnel peut l'être d'office ; en matière de diffamation, la juridiction compétente varie, la preuve est tantôt admissible, tantôt inadmissible ; il n’y a rien de semblable en matière de révélation de secret ; la jurisprudence fait de l'intention de nuire un élément essentiel de la diffamation, elle n’exige plus cette condition pour la formation du délit de l’art. 378; le délit de l’art. 378 est soumis à la prescription ordinaire de trois ans, la diffamation se prescrit par trois mois.
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opinion sur le principe de bon sens : non bis in idem, qui s’opposerait à la réunion dans le même fait de deux délits différents (1). Le sens de cette maxime ne nous parait pas comporter celte conclusion. Elle ne permettrait pas d’appliquer à un fait unique une double qualification pénale et un double châtiment, nous le reconnaissons avec empressemen! ; aussi bien, ne demandons-nous nullement que le même acte donne lieu à deux poursuites et que l'agent soit, pour un seul fait puni deux fois. Mais cette maxime ne peut empêcher qu’en fait un seul et même acte ne constitue deux infractions ; dès lors, étant donné un acte qui réunit les caractères de deux délits, il s’agit de savoir à raison de quel délit sera poursuivi l’auteur de l'acte incriminé. Et, à cette question, tout le monde répond : à raison du plus grave. Supposons donc une indiscrétion d’un confident contenant une diffamation : aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce cumul, puisque, d’après la définition de l’art. 29 de la loi du 29 juillet 1881, l’allégation ou l’impulation d’un fait vrai est encore une diffamation (2), quelle sera, dans celte hypothèse, la plus grave des deux infractions ?
La gravité d’un délit se mesure à la gravité de la peine. Or, la peine, dont l’art. 32 de Ja loi sur la presse frappe la diffamation envers les particuliers, a pour maximum six mois d'emprisonnement et 2.000 francs d'amende, tandis que celle dont l’art. 378 frappe la violation du secret professionnel ne dépasse pas six mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende. Au fait qui cumulera les
(1) Op. cit.,.p. 218.
(2) Cet article 29 n'est, d’ailleurs, que la reproduction pure et simple de l’article 43 de la loi du 17 mai 1819.
éléments de la violation de secret et de la diffamation, il faudra donc appliquer la qualification et les peines de la diffamation. La poursuite en diffamation supposera, bien entendu, et la plainte de la partie lésée et l'intention de nuire chez le confident indiscret.
La jurisprudence a récemment offert un exemple d'un cumul de cotte nalure. Un ancien inspecteur de Ja sûreté, R°*, avait installé à Joinville-le-Pont, une sorte de musée criminel, où élaient exposées des photographies d’assassins poursuivis et condamnés dans le courant des années précédentes. Parmi ces photographies, figurait celle de H***, qui, poursuivi pour complicité d'assassinat, avait ensuile bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ; à son égard, l'exposition de sa photographie, ainsi entourée, dans un tel lieu, constituait bien le délit de diffamation. D'ailleurs, c'est à la qualité d’inspecteur de la sûreté que R** devait d’avoir pu se procurer cette pholographie, qui provenait du service anthropométrique, el les commentaires qui l’encadraient. De sa part, il y avait donc violation du secret professionnel. Le fait reproché à R** réunissait ainsi, dans la réalité, les deux délits de diffamation et de révélation de secret. À notre avis, la règle non bis in idem ne permettait pas de lui appliquer, en droit, cette double qualification pénale. R°" fut cependant poursuivi à la.fois pour injures et diffamation, et pour violation du secret professionnel ; et, par jugement du (tribunal correctionnel de la Seine du 26 décembre 1895 (1), déclaré coupable : 1° « de diffa- « mation publique envers H°* pour avoir, dans le courant
« du mois de juillet 1895, à Joinville-le-Pont, désigné « celui-ci au public comme assassin et comme complice « de l'assassinat commis sur B'*: 2 d’avoir, au même € lieu et à la même époque, révélé, hors le cas où la « loi l'y obligeait, un secret qui lui avait été confié à « raison de la qualité d'inspecteur de la sûreté. » Le tribunal, il est vrai, prononça une peine unique et fort légère : 16 francs d'amende.
Avant d'être un précepte pénal, le devoir du secret est pour chaque classe de confidents, une règle de discipline intérieure, que les membres se font un rigoureux point d'honneur d'observer. Les tribunaux n’en ont pas moins cu l’occasion d'appliquer les sanctions pénales de l'art. 378. On peut même remarquer que ces applications, dont les premières se placent à une époque récente, semblent aller en se multipliant. La première condamnation est prononcée en 1864 et reste isolée jusqu'en 1874. Onze années s’écoulent alors sans nouvelle répression, puis, successivement, les années 1885, 1886, 1888, 1895 ct1897 apportent leur contingent de poursuites. La légèreté des peines prononcées par les tribunaux montre, chez les prévenus, plusencored'imprudence que de perversilé; aussi convient-ildene pas exagérer la gravilé de celte progression criminelle. Mais puisqu'il y a un mouvement ascendant, il est permis d’en chercher la cause. Faut-il la voir dans une vigilance plus attentive des parquets? Faut-il l'attribuer au revirementsévère de la Cour de cassation en 1885? Ou faut-il conélure que si la répression monte, c'est que la moralité baisse? À notre époque, aurait-on, dans un moindre degré, le courage du silence? Abstenons-nous derépondre,
et reprenons seulement, pour notre comple, le vœu
discrètement contenu dans les succinctes paroles par lesquelles M. l'avocat général Desjardins terminait récemment à la Cour suprême, ses conclusions dans l'affaire Bousquet c. Le Gresham : « Je conclus à la cassation « d'autant plus volontiers qu’il importe de maintenir « plus énergiquement, à l'heure actuelle, l'obligation du « secret professionnel. L’honneur de certaines profes- « sions est en jeu. Il y a des obligations morales contre
« lesquelles rien ne doit prévaloir. »