‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 39 sur 63 · DÉNONCIATION · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION

Après avoir interdit aux confidents de profession la révélation des secrets reçus, l’art. 378 la leur permet dans « les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ». Quelle est la portée de cette exception? Quels sont ces cas de dénonciation obligatoire ? Le Code pénal et le Code d'instruction criminelle en indiquent chacun deux.

Les art. 103 à 107 du Code pénal, dans le but de prévenir les crimes et les délits contre la sûreté de l'Etat, faisaient à tout citoyen une obligation de signaler à l’autorité les complots parvenus à sa connaissance, et

édictaient une série de pénalités contre les non révéla-

teurs. Ces dispositions, qui constituaient une dérogation formelle à la règle de l’art. 378, ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832.

Le second cas de dénonciation obligatoire prévu par le Code pénal n'offre plus, également, qu’un intérêt rétrospectif; il résultait des art. 136 et 137, relatifs à la non révélation du crime de fausse monnaie et supprimés aussi par la loi du 28 avril 1832 (art. 103).

Les art. 29 et 30 du Code d'instruction criminelle, qui indiquent les deux derniers cas de dénonciation obligatoire, sont {oujours en vigueur, mais ne peuvent ôtre opposés aux personnes visées par l’art. 378. L'obligation de dénoncer, contenue en l’art. 29, ne s'applique qu'aux crimes dont les fonctionnaires ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; et ce n'est pas cette hypothèse que régit l’art. 378. Quant à l’art, 30, s'il prescrit à tous les citoyens la dénonciation, il ne la leur prescrit que dans les cas où ils ont été témoins d'un crime ou d’un délit. L'art. 30 s’applique donc à des témoins et non à des confidents. De plus, dépourvu de sancticn pénale, il rappelle un devoir civique, bien plus qu'il ne crée une obligation légale.

En un mot, il y a, dans l’art. 378, une règle et une exception. L’exception a cessé d’être applicable, la règle est universelle. La conclusion pratique à tirer de cetle observation se trouve ainsi formulée par M. Garraud : « Sous aucun prétexte, les personnes, dépositaires par « état ou profession des secrets qu’on leur confie, ne doi- « vent prendre l'initiative de dénoncer les crimes qu'elles « auraient connus ou surpris dans l'exercice ou à

« l’occasion de l'exercice de leur profession, »

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