‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 5 sur 63 · ART AD · texte numérisé non relu

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prêtre peut légitimement employer son industrie à prévenir un malheur, c’est à la condition formelle que rien, dans ses procédés, ne trahisse le secret (1).

La règle portée par les canons est absolue, et la sanction est sévère. Le prêtre qui révèle la confession doit être déposé, à jamais, du sacerdoce et enfermé dans un monastère pour y faire pénitence le reste de ses jours. Ce crime emporte, de plus, le cas échéant, avec la déposition, la perte du bénéfice (2).

La violation du secret de la confession parut même présenter, pour l’ordre public, une telle gravité que l’on tenta de faire rentrer ce crime dans la catégorie des cas privilégiés. Portée autrefois, nous dit Guy du Rousseaud de Lacombe, au conseil en règlement de juges, à l’occasion de quelques ecclésiastiques d'Arras accusés d’avoir trahi le secret de la confession, la question n'y reçut pas une réponse précise. Mais elle fut agitée, de nouveau, en 1679, au Parlement de Toulouse, où, alors, on lui donna une solution catégorique.

(1) … Et hujusmodi ita tamen ut nihil dicat quo verbo, vel motu, vel nutu confitentem prodat (Fumus, in Summ. verb. Confessor).

(2) Un canon attribué au pape Grégoire s'exprime ainsi : Sacerdos ante omnia caveat, ne de his qui ei confitentur peccata, alicui recitet non propinquis, non extraneis, neque quod absit, pro aliquo scandalo. Nain si hoc fecerit deponatur et omnibus diebus vitæ suæ ignominiosus peregrinando pergat. (Greg. magn. can. sacerdos de pœænit., dist. 6). Gaveat autem omnino (sacerdos) ne verbo aut signo, aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem, sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ullà expressione personæ cautè requirat ; quoniam qui peccatum in pœnitentiali judicio sibi detectum præsumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponenduri decernimus, verüm etiam ad agendam perpetuam pœnitentiam, in arctum monasterium detrudendum {Æx. concil. Laleran. sub. Innocent TIT, ann. 1216, cap. omnis utriusque sexus, de pœnit. et remiss). +

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Il s'agissait d’un appel comme d'abus interjeté par le syndic des îles de Cabardès contre la sentence de l'official de Carcassonne qui avait condamné un curé accusé de . violation du secret de la confession -à trois années de

séminaire, et contre la sentence du métropolitain qui, infirmant la décision du premier juge, avait relaxé le curé et condamné le syndic à la restitution du droit de rapport de la sentence, avec contrainte par corps.

L'appel était fondé sur l’incompétence du juge ecclésiastique, que l’on établissait à l’aide des arguments suivants. On faisait valoir, en premier lieu, que la peine de la déposition dont les canons frappaient le coupable, devait être, en raison de l’énormité du crime et en vertu d’une fiction juridique, considérée comme opérant de plein droit, et dépouillant, par un effet immédiat, le prêtre de tous les privilèges de son ordre, et par conséquent du privilège du for.

On articulait ensuite que le sacrilège relevait de la compétence du juge civil (1), que la révélation de confession, honteux abus du sacrement de Pénitence, constituail, au premier chef, un sacrilège, puisque le sacrilège n'est pas autre chose que l'abus d'une chose sacrée, abusus rei sacræ, et que, dès lors, ce crime devait être rangé au nombre des cas royaux.

On invoquait aussi un argument d’analogie. La révélation de la confession est une faute de la même nature que

le refus par le prêtre de donner la communion à un péni-

(4) V. Chopin, de Doman., d lib, IL. cap. vi, n. 20 : « in regis præterea juribuscomputatur sacrilegiimaledicti accusatio vindex »: et dans le même sens : Boër, Décis.248 ; Févret, liv. VIIL, chap.1t, IRON

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tent qui se présente à la Table sainte. Ce refus révèle la confession par voie indirecte (1). Or, la Cour avait jugé, toutes Chambres assemblées, qu’il constituait un délit privilégié. À plus forte raison, devait-elle décider, de même, pour une révélation directe de la confession.

On mettait, enfin, fortement en relief l'argument d’utilité. Cette violation de secret troublait trop profondément l’oräre public pour qu’on en abandonnât la connaissance exclusive au juge ecclésiastique qui ne dispose que d’une répression très douce. Les peines du droit canonique sont insuffisantes pour prévenir le retour de pareils attentats, seules les peines afflictives de la justice séculière . peuvent réprimer, dans la mesure nécessaire, un crime qui ne tend à rien moins qu'à détruire le sacrement de Pénitence. Il faut d'autant plus faire des exemples en France qu’il importe de maintenir, dans l’esprit des fidèles, la confiance en un sacrement auquel l’hérésie de Calvin

s’est attaquée avec tant d’insolence.

Malgré ces motifs, la Cour, par arrêt du 16 février 1679, déclara délit commun la révélation du secret de la confession, et affranchit l’ecclésiastique de la juridiction royale. D’après Catellan, la raison déterminante de l'arrêt fut que le délit de violation du secret de la confession, malgré son extrême gravité et malgré la nécessité d’une répression vigoureuse, était de sa nature et en [ui-même « si ecclésiastique et si spirituel que nul auteur et nul arrêt ne l'avait mis parmi les cas royaux et qu'il fallait le laisser dans le droit commun des personnes

(1) « Sacerdos enim negando communionem indirecte commeêmoraret atque exprobaret auditum in confessione illius peccatum. » (Cabassut., in theor. jur. canon., lib. IIL., cap. VI, n. 5X)

ecclésiastiques plutôt que de donner au juge royal une attribution nouvelle (1). »

Le droit canonique punissait la violation du secret de la confession. Et ses règles de procédure, respectueuses de ce secret, ne permettaient pas d'utiliser, soit comme preuve, soit même comme indice, une confession révélée. Tout ce qui avait quelque rapport à la confession était couvert d'un voile impénétrable. Au Concile de Trente, Dominicus Soto proposa la question de savoir si on pourrait se servir d’une confession écrite contre celui qui l'avait faite ; l'assemblée décida qu’une confession était si sacrée qu'un silence perpétuel devait en couvrir même le simple projet.

La publication d’un monitoire oblige tous les diocésains de l’évêque qui l’a accordé à révéler ce qu'ils savent sur la matière de ce monitoire. Par respect du secret naturel, on dispense, cependant, de la révélation le conseil de la partie; et l'on regarde comme conseils tous les confidents du coupable, tous ceux qui ne pourraient déposer qu’en blessant « les lois sacrées de la fidélité », tels que les médecins, chirurgiens, apothicaires, sages-femmes, domestiques et confesseurs. L'obligation du témoignage ne reprend sa force contre ces personnes que dans quelques cas exceptionnels : quand il s’agit de sauver la vie ou l'honneur à un innocent, devoir supérieur à la loi du secret; quand il s’agit d'éviter la profanation du sacrement de mariage par la divulgation d’un empéchement dirimant; pour déjouer la fraude de la partie

(1) V. Catellan, Arrests remarquables du Parlement de Toulouse, t. I, Liv. [, chap. vr, Toulouse, 1756.

PSS els qui dansle but de réduire au silence un témoin le choisit comme conseil, fraus nemini patrocinari debet (1).

(4) A consulter : Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1761; de Héricourt, Lois ecclésiastiques de France, Neufchâtel, 1774; Guy du Rousseaud de Lacombe, Recueil de jurisprudence canonique, Paris, LL

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