‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 45 sur 63 · DURE · texte numérisé non relu

DURE

gereuse pour le client (1) : « Les faits de mort subite ou rapide à la suite de la révélation imprudente d'un anévrisme, d’une maladie de cœur, d’une imminence apoplectique ne sont pas absolument rares. » Puis, est-ce que l'attestation du médecin ne risque pas souvent de nuire au client ou à la Compagnie? Si elle divulgue les mauvaises chances qui menacent le client, elle compromet les intérêts de celui-ci; si élle les dissimule, elle compromet ceux de la Compagnie. Et fournir les renseignements quand ils sont bons, les refuser quand ils sont mauvais (2), c’est donner, dans tous les cas, au refus une signification défavorable (3). Les certificats délivrés ont-ils, d’ailleurs, une valeur réelle ? « Les médecins qui en donnent pour ne pas nuire à leurs clients, affirme M. Brouardel, atténuent tellement la vérité que ces certificats ne sont plus que des espèces de certificats de complaisance. Ils créent pour les Compagnies une fausse sécurité. »

Dans ces conditions, il semble que la loi de la discrétion absolue que nous estimons la seule solution juridique (4), est aussi la solution la plus sûre soit pour le client, soit pour le médecin, soit pour l’assureur. Et nous nous joignons à ceux qui conseillent aux Compagnies d’assu-

(4) V. Legroux, Arch. gén. de méd., août 1878.

(2) D’après M. Legrand du Saulle (7railé de méd. lég., 2e édit., Paris, 1885, p. 1227), la délivrance du certificat s'impose toutes les fois que le contrat d'assurances doit tourner au profit du client.

(3) Gallard, Rapport à l'Association des médecins de France sur les rapports des médecins avec les Compagnies d'assurances (Annuaire, 1874, p.88).

(4) V. Muteau, 0p. cit., p. 866 ; Bruno-Lacombe, 0. cit., p. 28;

allays, op. cil., p. 106 et s.

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