‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 46 sur 63 · SOUL · texte numérisé non relu

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rances de renoncer à l'avis du médecin ordinaire du proposant et de se contenter de l'examen de leur agent médical (1).

Après le décès d’un assuré, le bénéficiaire de l'assurance doit fournir les justifications établissant la réalisation de la condition prévue au contrat. D’après les polices, figure parmi ces justifications le certificat du médecin qui a donné les derniers soins à l'assuré, certificat qui détermine la maladie cause de la mort. Que doit faire le médecin à qui pareil certificat est demandé? On devine notre réponse qui ne peut différer de la précédente, puisque les deux questions ont même nature : le secret professionnel interdit la délivrance de ce certificat. Telle est aussi l'opinion qui prévaut généralement aujourd'hui chez les auteurs (2), au sein des corps médicaux, et que consacre avec une restriction la Jurisprudence.

La question fut posée, en 1884, à la Société de Médecine légale de France, qui, après un rapport de M. G. Rocher, avocat à la Cour d'appel de Paris, vota la pro-

(1) V. Tardieu et Taylor : Etude médico-lég. sur les assurances sur la vie (Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég., 2 sér., t. XXV, 1866, p. 427, Briand et Chaudé, op cil., t. IT, p.873 ; A; Bergeron : Du médecin de l'assuré, des certificals à lui demander (Journ. des assur., 1879, p. 411).

(2) V. Crouigneau : Du secret médical, à propos des certificals demandés par les Compagnies d'assurances (Journal de méd. de Paris, 12 avril 1891); Boillot : Des certificats post mortem en matière d'assurances sur la vie (Revue inlernal. des sciences médic. 1887, n. D, p. 181); Barat-Dulaurier : Journ. de méd. de Bordeaux, 8 et 15 août 1886; Lechopié et Floquet : Droit médical, p. 154; Guerrier et Rotureau : Manuel de jurispr. médic., p.15 ; Garnier : Le secret médical el les Compagnies d'assurances (Journ. de méd. de Paris, 31 mai et 7 juin 189) ; Brouardel, op. cit., p. 15 ets.; Royer, op. cil.,p. 165.

position suivante : « Les médecins feront bien de refuser toujours et absolument des certificats indiquant la nature de la maladie à laquelle a succombé un de leurs clients et les circonstances dans lesquelles il est mort (1) ». Les arguments que développait M. Rocher méritent d'être rapportés. « Qui pourra solliciter le certificat? se demandait-il. Est-ce la Compagnie d'assurances ? Alors, sans hésitation, le médecin devra le refuser. Est-ce un tiers étranger, bénéficiaire à un titre quelconque de l'assurance contractée par le défunt? Ici encore, sans nul doute, le certificat ne pourrait être délivré. La question ne peut se poser que si c’est la famille qui vient solliciter le certificat. Mais, par la famille, qui devra-t-on entendre ? Sont-ce les descendants, les collatéraux, l’époux survivant? Qui aura le droit, au nom du défunt, de délivrer le médecin de son devoir du silence? C'est là, ce semble, un point capital. Vous allez révéler les circonstances du décès de votre client, et qui sait si lui vous aurait autorisé à le faire? » L'assuré a-t-il, avant de mourir, invité le médecin à délivrer le certificat, celui-ci devra encore le refuser. « De deux choses l'une, ou vous ne délivrerez ce certificat que s’il est favorable, et alors toutes les fois que vous n'en délivrerez pas, votre silence sera significatif et équivaudra au plus défavorable de tous les certificats ; ou bien vous le délivrerez toujours, même quand il devra êlre préjudiciable aux intérêts de celui qui vous l'aura demandé, et alors vous atteindrez un but diamétralement opposé à celui que se proposait votre client. Puis, le certificat qui

(1) V. Bull. de la Société de médecine légale, séances des 9 juin 1884 et 4 août 1884, t. VIIL p. 337 et 389,

serait rédigé dans un intérêt pécuniaire propre au bénéficiaire de l'assurance ne pourrail-il pas quelquefois préjudicier aux intérêts plus respectables d'autres individus, des enfants par exemple. Enfin, que ferait le médecin lorsqu'il aurait des doutes ? Quelque savant qu'il soit, il ne peut prétendre à l'infaillibilité. Comment libelleraitil son certificat ? Et s’il s’est trompé ? Peut-être a-t-il vu l’assuré seulement après la mort; peut-être l’a-t-il vu mourant, sans pouvoir recueillir aucune indication sur la cause du décès, et, même en supposant qu'il lait visité plusieurs fois, il n’est pas toujours facile de distinguer telle affection de telle autre. »

La jurisprudence n’a pas hésité à reconnaître que la délivrance de ce certificat intéressait le secret professionnel ; et constamment elle à autorisé le médecin à le refuser (1), sans d'ailleurs faire de ce refus une obligation pour lui. Un jugement du tribunal du Havre, du 30 juillet 1886, déboute purement et simplement de sa demande un sieur T*** qui, agissant en qualité de tuteur des héritiers de l'assuré, avait assigné le Dr B*** pour le contraindre à délivrer le certificat réclamé par la Compagnie d'assurances sur la vie, /e Monde : « Attendu, dit le Tribunal, que, dans l'espèce, le D: B** affirme qu'il se considère comme astreint au secret et qu'il ne peut dès

lors, sous aucun prétexte, être contraint de violer ce

(4) On n'a pas ménagé les critiques à cette jurisprudence qui, notamment, excite fort la verve de M. Vavasseur (Rev. des Sociélés, avril 489, p. 194 et 195). — V. aussi : J. Lefort, Nouvelles éludes sur Les assurances sur la vie ; Lux, Le certificat médical post mortem dans Les assurances sur la vie, (Monileur des assur., mars 1891, p.69 et s.; Thomereau, Du rôle des médecins dans les assurances sur la vie (Monil. des assur., oct. 187%, p. DO)

secrel; qu'on ne s'explique vraiment pas d’ailleurs comment, alors que le ministère des médecins n'est pas obligatoire et les familles mêmes ne peuvent exiger d'eux certaines révélations, des Compagnies d'assurances sur la vie peuvent avoir l'étrange prétention d'obliger les médecins à fournir des certificats et à violer en leur faveur le secret qu’ils sont tenus de garder (1). » Dans une autre espèce, le tribunal de Besancon (2) a pris une décision semblable, en déclarant même que la dispense du secret professionnel, accordée à l'avance par l'assuré à son médecin, devait être de nul effet comme consentie au mépris d'une prohibition légale, absolue et d'ordre public. Et, plus récemment, dans une espèce un peu différente (3), la Cour de cassation a décidé que la déposition du médecin de l’assuré ne pouvait servir de fondement à une décision de justice.

Le refus, reconnu légitime par la jurisprudence, de délivrer le certificat constatant le genre de mort, met le bénéficiaire de l'assurance dans l'impossibilité de fournir une des justifications prescrites par la police. L'absence de cette justification va-t-elle entraîner, pour le représentant de l'assuré, la déchéance du droit à l'indemnité ? Nullement. La Compagnie ne saurait se prévaloir contre le bénéficiaire de l’assurance, d’un défaut de production et elle devra payer le montant de l’assurance, si, d’ailleurs, il est

de pièce exclusivement imputablé à un tiers; démontré que la mort de l’assuré n’est pas due à l’une des causes qui provoquent la déchéance. C’est ce qu'avait

(2) 17 février 1887,S. 87. 2. 94 et la note.

(3) V. Cass. civ., 1% mai 1899, déjà cité.

décidé le jugement de Besançon et ce que décidèrent à nouveau Île tribunal de commerce de la Seine (1) et, sur appel, la Cour de Paris : « Considérant, lit-on dans ce dernier arrêt, qu'il est élabli et reconnu d'ailleurs que la dame Pa demandé ce certificat au docteur qui a soigné son mari dans sa dernière maladie; que celui-ci a opposé un refus absolu, motivé sur le secret professionnel; que, dans ces circonstances, ayant fait ce qu’elle pouvail pour accomplir son obligation, elle est réputée en droit l'avoir accomplie, la clause du contrat n’impliquant pas paï ses termes une obligation plus étendue ; que, dans cette situation de fait et de droit, qui se résume dans l'application de l’art. 1175, C. civ., le litige ne porte ni sur les conditions relatives à la validité des obligations, telles qu’elles sont définies par les art. 1131 et 1133, G. eiv., ni sur la nullité qui pourrait résulter de la condition d’une chose impossible, alors qu'il s'agit seulement d’un obstacle apporté à l'exécution d'une condition, lequel ne peut être opposé comme fin de non-recevoir à une action qui n'émane pas de l’auteur même de cet obstacle (2). »

H}t4 juillet 1889; V7 S.91:2. 88! et Rec. périod. des: assur., 90. 220.

(2) février 1891, Ve S: 91. 4. 88 et la note, D. P. 91. 2. 817, et Rec. périod, des assur., 90, 185.

ARTICLE II

L'Administration hospitalière

L'Administration hospitalière (1) doit-elle être comptée au nombre des personnes déposilaires par état ou profession des confidences d'autrui? Nous n’en pouvons douter. Le directeur d'un hospice connaît les secrets de l'hospitalisé, comme la maladie, sa nature, ses causes, ses effets ; il les connaît par ses fonctions mêmes, par ses rapports forcés avec les médecins et pharmaciens; et il les connaît nécessairement. La formule généralede l'art. 378 s'applique tout nalurellement à son cas. La principale difficulté consistera ici, comme ailleurs, à discerner avec exactitude ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. Ni le but ni les limites de cette étude ne nous permettent d'examiner une à une toutes les hypothèsesembarrassantes qui peuventse présenter ; nous espérons, au surplus, qu'on trouvera

dans notre exposé général une solution anticipée à

(1) V. sur la question : L'Assislance hospilalière el le secrel professionnel, par Ch. Muteau, Paris, Chevalier-Marescq, 1896,

chacune d’entre elles. Contentonsnous donc de noter l'état de la jurisprudence.

La Cour de cassation paraît avoir posé, pour l’Assistance hospitalière, une règle spéciale restreignant l'étendue habituellement concédée au secret professionnel. La règle est contenue dans l'arrêt de la Chambre criminelle du 16 mars 1893 (1) qui la formule ainsi : un directeur d'hôpital et d’hospice peut être considéré comme tenu d'observer le secret professionnel dans les cas qui concernent la sécurité des malades et l'honneur des familles. Et faisant immédiatement une application contestable du principe à l'espèce du procès, l'arrêt ajoute : Le simple fait d'avoir été admis dans un des hospices d’une ville ne rentre pas dans la classe de ceux dont l’art. 378, C. p., interdit la révélation. Comme si ce simple fait ne pouvait jamais intéresser la sécurité matérielle ou morale de l'hospitalisé ou l'honneur de sa famille! Non pas que l'admission dans un hôpital, en révélant un état d'indigence, puisse être tenu pour un fait infamant. Comme le disait M. le conseiller Vételay dans son rapport, la pauvreté est à bon droit considérée comme une infortune, elle n'est ni un déshonneur, ni une honte : elle inspire même l'estime et quelquefois l’admiration quand elie est vaillamment et noblement supportée. Mais quelle que soit la justesse de ces réflexions, n'est-il pas vrai que l’infortune aime souvent à demeurer cachée ?Et n'est-ce pasle premier devoir de la charité que de respecter cette légitime susceptibilité du malheur ? Môme sur ce terrain, il serait donc facile de

A) V5:198. 17280, D. P.:9,4.1. 187, et le rapport de M. le conseiller Vételay.

montrer que le simple séjour dans un hôpital peut faire partie du secret d’un malade et que la loi, garantissant tout le secret, doit encore garantir les scrupules d’une aussi délicate nature.

Mais, en se plaçant en dehors de ces considérations, 1l faut reconnaître que le seul fait de l'entrée dans un établissement hospitalier constituera un secret toutes les fois que la destination spéciale de létablissement suffira à révéler la nature de la maladie de ceux qui y sonten traitement. Ainsi le séjour dans une Maternité, le placement dans les services spéciaux des maladies syphilitiques, conlagieuses, épileptiques sont des faits dont la divulgation est certainement prohibée par l'art. 378. Et, dans un nouvel arrêt, du 14 mars 1895 (1), la Cour de cassation a dù admeltre en ces circonstances l’obligation du silence. Cassant, pour violation de l'art. 378, C. p., et fausse application de l’art. 80, C. instr. cr., une ordonnance du juge d'instruction de Bordeaux qui avait condamné à l’amende les administrateurs d’une Maternité pour refus de communication de leurs registres, la Chambre criminelle, après avoir rappelé la règle précédemment posée, en vertu de laquelle Le secret professionnel s'impose dans les cas qui concernent la sécurité des malades et l'honneur des familles, fait une juste application de cette règle et décide que le secret professionnel est imposé aux directeurs de Maternités à l’égard des femmes enceintes qui entrent dans ces établissements pour chércher les soins que nécessite leur état et cacher leur

accouchement, que le secret sur lequel elles ont compté

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