‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 47 sur 63 · LE · texte numérisé non relu

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importe au respect des mœurs publiques ainsi qu'à l'honneur des familles (1).

Voilà donc la Cour de cassation amenée à avouer, en 1895, que la simple entrée dans un hôpital peut être comprise parmi les faits dont l’art. 378 interdit la révélation, alors qu’en 1893 elle affirmait le contraire (2).

Si l’arrêt de 1893 a tiré de la règle une déduction contestable, la règle elle-même n'échappe pas à toute critique : selon nous, elle affecte imprudemment une allure restrictive. Elle limite la compréhension de l’art. 378 aux faits relatifs soit à la sécurité des malades soit à l'honneur des familles. Une telle formule, risquant de laisser en dehors d’elle des cas d'application certaine de l’art. 318, est étroite comme seront étroites toutes les formules qui prétendront limiter l'observation du secret professionnel à une catégorie de faits déterminés à l'avance, aux faits nuisibles, par exemple. Du moment que l’on soumet l'Assistance hospitalière à l’art. 378, il fault reconnaître

que celte disposition n’assure pas une moindre discrétion

(1) Par une délibération des 14-17 novembre 1691, le Bureau de J'Hôtel-Dieu de Paris défendait à l'inspecteur. de l'hôpital d’exiser, pour l'inscrire sur un registre, le nom des femmes grosses qui se présenteraient à l'hôpital pour y faire leurs couches, « estimant qu'il serait plus décent que cela fût fait par la Mère supérieure d'office, pour éviter la confusion des pauvres femmes, » et interdisait en même temps à cette religieuse de communiquer le registre à qui que ce fût. — V. Toissier : Le secrel médical el les Maternités (Rev. gén. du droil, mai-juin 1899, p. 238).

(2) H est très vrai que, dans l'espèce du procès soumis à la Cour, il s'agissait d’un hôpital où se trouvaient soignées toutes les maladies sans exception ; mais il est aussi très vrai que la formule de l'arrêt est on ne peut plus générale, et nous ne lui reprochons pas autre chose que sa généralité,

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à la clientèle des hôpitaux qu’à la clientèle particulière des médecins (1).

ARTICLE HIT

Sages-femmes

Les sages-femmes sont tenues au secret professionnel. Il suit de là que celles qui, pour obéir aux prescriptions des art. 55 et 56 du Code civil, déclarent à l'officier de l'état civil la naissance d’un enfant, ne doivent pas faire connaître le nom du père et de la mère (2). Leur obligation est exactement de la même nature que celle des médecins

Les sages-femmes tiennent fréquemment des maisons de santé où sont recues les femmes enceintes. Elles ne

(1) Quand, après les journées de juin 1832, le préfet de police prit, à Paris, un arrêté ressuscitant l’édit de décembre 1666 et imposant aux médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, la déclaration des noms des blessés à qui ils auraient administré des secours, etque Dupuytren répondit : «Je neconnais pas d’insurgés dans mes salles, je n'y vois que des blessés, » sa réponse n'était passeulementunenobleprotestation delaconscience, elle était encore une expression de la vérité légale.

(2) V. Cass., 1er juin 1844 et Aer août 1845.

doivent point révéler le nom de leurs pensionnaires (1), dont l’état de grossesse constitue, comme plus tard l'accouchement, un fait évidemment confidentiel, connu dans l'exercice nécessaire de la profession. Cette obligation: particulière s’est maintes fois trouvée en conflit avec les prétentions des autorités administratives. :

L'art. 475 du Code pénal ordonne aux logeurs de tenir un registre sur lequel seront inscrites toutes les personnes qui auront passé dans leurs maisons (2). L'autorité administrative s'élait basée sur cette disposition pour imposer aux sages-femmes gérant une maison d'accouchement la tenue d'un registre semblable. La jurisprudence a constamment condamné cette prétention, et cela pour deux raisons : d’abord parce que l’énumération limitative de l’art. 475, 2°, interdit l’extension aux sages-femmes d'une disposition écrite pour les aubergistes ; ensuite, parce que

(1) Jean Astruc, le célèbre médecin de Louis XV, écrivait dans son ouvrage (L'art d’accoucher réduit à ses vrais principes, Liv. V, chap. vu) : « Le secret est expressément recommandé aux sagesfemmes, qu'elles ne doivent point tenir de registre des personnes qu'elles ont reçues chez elles pour y accoucher, ou, si elles en tiennent un pour se rendre compte à elles-mêmes de leurs affaires, elles doivent bien se garder d’y mettre le nom des personnes, mais des noms de baptème au hasard; il faudrait même, s'il se pouvait, que les sages-femmes oubliassent jusqu’au nom et à la qualité des femmes qu’elles ont accouchées en secret, que du moins n’en doivent-elles jamais parler ni directement ni indirectement; qu'elles doivent se souvenir qu’elles sont à cet égard comme des confesseurs. »

(2) Cet art. 475, $ 2, n’est que la reproduction de l’art. 22 dela loi des 19-22 juillet 1791, sous l’empire de laquelle la cour suprême avait déjà jugé que la loi ne s’appliquait ni aux accoucheuses ni aux officiers de santé logeant chez eux des malades. (Affre Ovide Allemand, 29 fructidor an X, V. Dalloz, Répertoire, Vo contravention de police.)

la prescription de l’art. 378 du Code pénal astreint les sages-femmes à l'observation des secrets dont elles sont dépositaires à raison de leur profession. Les arrêts de la Cour dé cassation des 18 juin et 12 septembre 1846 (1), du 12 juin 1886 (2) sont formels en ce sens. L'Assemblée constituante avait confié à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la police munieipale (3). Transférées au maire par la loi du 18 juillet 1837 (art. 10), ces attributions de police lui ont été maintenues par l’art. 91 de la loi du 5 avril 188%. De ces dispositions il résulte que la police municipale a pour objet, notamment : le maintien du bon ordre dans les endroits où ilse fait de grands rassemblements d'hommes, tels que lés foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics, le soin de prévenir, par les précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution de secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties (4)... Et l’art. 474, 15, C. p., punit d’une amende de 1 à 5 francs les infractions aux règlements de police pris légalement. S'inspirant de ces textes, les pouvoirs administratifs ont, à diverses reprises, essayé d’assimiler les maisons d'accouchement à des lieux publics dans le but de les soumettre à leur contrôle. Maïs la jurisprudènce a

toujours considéré comme illégaux les arrêtés pris dans ce

(1) Crim. rej. D. P. 46. 4, 88.

CNAB PAS AIL192;

(8) LL. 16-24 août 1790, tit. x1, art. 3: 19-22 juillet AO CLTERES, art. AG.

(4) V. Lois des 16-24 août 1790, art. 8, et 5 avril 1884, art, 97.

sens. Un règlement municipal de Strasbourg défendait aux sages-femmes de recevoir en pension des femmes enceintes étrangères à la ville, à moins que celles-ci n'aient justifié d'une autorisation du maire; la Cour de cassation a déclaré un semblable règlement entaché d’excès de pouvoir (1). Elle a décidé pareillement que le maire n'avait pas le droit d'imposer aux sages-femmes l'obligation de déclarer à la mairie les noms des femmes qui viendraient faire leurs couches dans leurs établissements (2).

L'art. 11 d’un arrêté du préfet de la Manche, en date du 27 avril 1860, assujétissait à la surveillance de la police les maisons d'accouchement où les femmes sont reçues à titre onéreux. Un jugement du tribunal de Saint-Lô déclara cette disposition illégale et, par suite, dépourvue de force obligatoire. Saisie d'un pourvoi contre ce jngement, la Cour de cassation le rejeta, suivant arrêt du 23 janvier 1864, par ce motif « que les maisons d’accouchement où les femmes enceintes viennent chercher, en même temps que les soins particuliers exigés par leur état, le secret que l'art. 378 du Code pénal leur garantit, et qui importe autant au respect des mœurs qu'à l'intérêt et à l'honneur des familles, ne sauraient être, sans un élrange abus de langage, considérées comme des lieux publics soumis à la surveillance de l'administration et ouverts

de tout temps aux agents même les plus subalternes de la police (3).

Et dans son arrèt du 12 juin 1886, la Cour de cassation décide à nouveau qu'aucune loi spéciale n’a placé les maisons d'accouchement sous la surveillance de l'autorité municipale ; que, d'une autre part, les maisons de ce genre ne peuvent être considérées comme des lieux ouverts au public, sur lesquels les maires ont un droit de police et de réglementation en vertu de la loi du 5 avril 1884.

Tout ce que la jurisprudence tolère (1), c'est que l’autorité municipale, dans l'intérêt de la salubrité publique, exerce sur ces maisons un droit de réglementation. En conséquence, elle a reconnu au préfet de police le pouvoir de déterminer par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre des pensionnaires à recevoir dans chaque maison d'accouchement. Une telle surveillance n'a, dans son principe, rien qui porte atteinte aux prescriptions du secret professionnel. Seulement, il faut que, dans la pratique, l'exercice de cette surveillance ne soit accompagné d'aucun procédé d'investigation de nature à compromettre la loi du secret. |

(4) Crim. rej. 3 août 1866, D. P. 66. 1. 451.

ARTICLE IV

Pharmaciens

Au nombre des personnes astreintes au secret, la loi nomme encore les pharmaciens. Par l'exécution de l’ordonnance, ceux-ci, en effet, connaissent, à leur tour, la nature de l'affection du client; et, d'autre part, entre le médecin et le malade, ils constituent des intermédiaires indispensables.

Le pharmacien est l’auxiliaire indispensable du médecin ; mais ce n'est pas celte qualité qui le soumet aux prescriptions de l’art. 378. Entre lui et le malade s’établissent directement des relations confidentielles et nécessaires. Quand le client remet au pharmacien l'ordonnance qui lui révélera le caractère de la maladie, il le fait dépositaire de sa confiance. Et le pharmacien ne pourra fournir à personne des renseignements sur la nature du mal sans s’exposer aux pénalités de l'art. 378. Vis-à-vis du malade, il ne saurait, bien entendu, être tenu du secret professionnel, mais il devra s'inspirer du fact et de la prudence qui souvent dissuadenut le médecin de

communiquer au client son diagnostic,

On s’est demandé si le pharmacien pouvait rendre l'ordonnance au client en lui livrant les remèdes. Au point de vue du secret, nous ne voyons à cette manière d'agir aucun inconvénient. Même, à notre avis, le client est en droit d'exiger cette restitution. Nous ne saurions, en effet, accepter comme juste Le point de vue de M. Muteau qui considère l’ordonnance comme une correspondance échangée entre le médecin elle pharmacien. L’ordonnance ordonne une médication. À qui l’ordonne-t-elle? Elle prescrit l'observation d’un régime ? A qui le prescrit-elle ? De ce que le client est obligé de recourir au pharmacien

or se procurer les médicaments ordonnés, on n’a pas u vil ue couclure que celui-ci est le véritable destinataire de l'ordonnance. Un ami m'écrit me demandant de faire pour lui quelque emplette ; va-t-on soutenir que le véritable destinataire, le propriétaire réel de la lettre sera le directeur du magasin où j'aurai fait l’achat? Si j'ai communiqué la lettre à celui-ci, pour être plus sûr d'exécuter exactement la commission, aurai-je, pour cela, perdu tout droit sur elle? On dit que rendre l’ordonnance au client, c'est risquer de compromettre le secret confié. Nous avouons ne pas voir comment. Pour nous, le pharmacien doit restituer cette ordonnance au client, et il ne peut la remettre à personne autre.

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