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CHAPITRE I

DES PROFESSIONS NON NOMMÉES PAR L'ARTICLE 378 MAIS COMPRISES DANS SA FORMULE GÉNÉRALE

ARTICLE PREMIER

Ministres des cultes

L'art. 378 soumet à la loi du secret toutes les personnes dépositaires de confidences par état ou profession. Quelles sont ces personnes? Les unes sont nominativement désignées ; nous les connaissons. Les autres, à défaut d’une mention expresse, sont simplement visées par la formule générale, quelles sont-elles”?

On admet unanimement, en aoctrineeten jurisprudence, que les fonctions sacerdotales doivent être rangées au nombre de celles qui astreignent à l'obligation légale du secret, et confèrent, comme corollaire, la dispense de témoignage. La difficulté concerne l’étendue objective du secret. Faut-il le restreindre aux choses confiées dans le secret de la confession, ou l’étendre à tout ce que le

prêtre à appris en sa qualité de prêtre ?

.e secret absolu de la confession est une règle rigoureusement établie par les conciles et les canons de l'Eglise (1). Ministre de Dieu, le prêtre ne doit aucun compte aux hommes des confidences reçues au tribunal de la pénitence : « Ce qui se dit dans ce tribunal où Dieu s'asseoit à la place du juge, où l'accusé n’est traduit que par le repentir, où il n'a d'autre garde que la foi, à dans le ciel un écho que la terre ne répète point (2). » Et le principe de l'inviolabilité de la confession tient à l'essence de la religion catholique; si bien que, dans une certaine doctrine (3), le Concordat, en garantissant le libre exercice du culte, a garanti aux confesseurs le respect de leur discrétion et légitimé, par là même, leur refus de déposer en justice. Il est certain, en effet, que si la loi obligeait les confesseurs à témoigner, elle porterait une atteinte au libre exercice de la religion : il n’y aurait plus de sécurité pour la confession, qui est un élément néces-

(1) V.Concil. Carth. Can. stat. caus.?, quæst. 6 ; can. sacerdos, De pœnit. dist. 6; Concil. Lateran., IV, e. 21. cf.c. IT. D. VI de pœnitentia; Catechis. Rom., P. II. cap. 5, qu. 50. — « De illis quæ homini sunt commissa in secreto per confessionem, nullo modo ‘ debet testimonium ferri; quia hujusmodi non scit ut homo, sed tanquam Dei minister, et majus est vinculum sacramenti quolibet hominis præcepto. » (5. Thomas, qu. 70, art. 1, add. 2.)

(2) M. de Mun.

« La religion catholique n’oblige pas à découvrir ses péchés indifféremment à tout le monde : elle souffre qu'on demeure caché à tous les autres hommes ; mais elle en excepte un seul, à qui elle commande de découvrir le fond de son cœur, et de se faire voir tel qu'on est. Il n'y a que ce seul homme au monde qu’elle nous ordonne de désabuser, et elle l’oblige à un secret inviolable, qui fait que cette connaissance est dans lui comme si elle n’y était pas. » Pascal. Pensées, P. I, art. 2.

(3) V. Rauter, 0p. cil., et aussi Cass., 30 nov. 1810, précit,

saire du sacrement de Pénitence, et l'administration de ce sacrement se trouverait, dès lors, compromise. Tout ce qui est fait contre l’inviolabilité de la confession est fail contre la liberté de la religion. :

Mais ce n’est pas sur l’incompatibilité du Concordat el de l’art. 80, C. instr. cr., que nous voulons asseoir la doctrine du secret sacerdotal. Outre que nous n’aboutirions qu'à un système négatif, à une dispense facultative de révéler, il y a, dans l’art. 378, un argument plus immédiat. Et cette disposition forme, pour les ministres du culte comme pour les autres confidents de profession, la vérilable base du secret professionnel. La règle du droit canonique ne peut donc servir pour l'interprétation de notre loi pénale. Ce qui conduit à demander où M. Fauslin Hélie a pris le droit d'affirmer que les secrets de la confession sont les seuls que les fonctions du prêtre fui commandent de garder? L'art. 378 n'établit aucune distinction entre les secrets de la confession et les autres, et il ne se réfère ni au concordat, ni aux canons ecclésiastiques. Aux ministres du culte comme à tousles confidents, il impose le silence sur tous les secrets confiés. Un prêtre ne pourrait-il donc recevoir de confidences en dehors de l’acte sacramentel de la confession ? Ou les confidences faites à ce moment perdraient-elles ce caractère de nécessité qu'exige la loi pour les protéger ? Les faits protestent contre ces solutions.

Le prêtre n'est pas confesseur qu'au confessionnal et il n’est pas que confesseur. Le ministère du confesseur qui provoque la confiance absolue, l’entier abandon des fidèles, ne cesse pas brusquement au sortir du confessionnal, il se

continue jusque dans les entretiens spirituels où s'ouvrent

les intimités de l’âme. Et par la nature de ses fonctions qui le mêlent à la vie intime des familles, le prêtre devient le témoin obligé de nombreux événements secrets, le dépositaire forcé de bien des confidences. Il ne s’agit plus de confession, il ne s’agit plus de direction de conscience, mais il s’agit toujours de secrets connus grâce à la seule qualité de ministre du culte. C’est encore le caractère sacerdotal qui, exclusivement, a provoqué la confiance, l'exercice du ministère ecclésiastique qui, nécessairement, a amené la communication du secret. Imposer la révélation des confidences ainsi obtenues, c'est placer le fidèle dans l’alternative de se priver du secours de la religion ou de se voir trahi; c'est, par suite, compromettre l’accomplissement d’une partie essentielle de la mission du prêtre.

On admet sans difficulté que le secret professionnel s'étend pour les médecins, les avocats, les magistrats, à toutes Les confidences reçues dans l'exercice de la profession. On reconnaît que les uns et les autres conservent leur caractère quand ils accomplissent un acte de leur profession en dehors du cabinet ou en dehors du tribunal. Comment établir une différence entre les prêtres et les autres dépositaires de secrets ? De quel droit faire comme deux parts dans les fonctions sacerdotales : les unes obligeant au silence, les autres autorisant toutes divulgations ? L'unité de l’art. 378 exige qu'on traite sur un pied d'égalité parfaite tous les confidents de profession.

Si on réduit, pour les prèlres, la portée de l’art. 378 à la confession, on rend cet article inapplicable aux ministres des cultes protestant et israélite où la confession auriculaire n'existe pas. Or, une semblable exelusion serait injus-

ticiable : Les pasteurs et rabbins sont appelés, eux aussi, par leur qualité, à recevoir les secrets des fidèles. L'art. 36 de l’Edit de Nantes déclarait que les ministres de la religion réformée ne pourraient être contraints de répondre en Justice, comme lémoins, pour les choses qui auraient été révélées en leurs consistoires, lorsqu'il s'agirait de censures, sinon que ce soit pour choses concernant la personne du Roi ou la conservation de son Etat. M. le conseiller Sallantin (1), qui rappelle cette disposition, se demande aussitôt après si nous sommes moins libéraux qu'on ne l'était au xvr° siècle, et si la loi moderne a voulu révoquer une seconde fois l'Edit de Nantes !

Au surplus, comment, en pratique, déterminer la limite entre la confession et la simple confidence, à supposer qu'on trouve pour cette distinction une base [égale ? « Peu importe, disait M. de Cormenin, que la révélation ait été faile sous le sceau de la confession, qui êtes-vous pour savoir comment ceux qui l'ont faite, l'ont faite, et comment ceux qui l'ontrecue, l'ont reçue ! Nous direz-vous ce qui est confession et ce qui ne l’est pas ? Qui vous a donné pour cela une mission ? Etes-vous des théologiens

ou des juges (2)? »

De ces considérations il résulte que, borner pour le ministre du culte catholique l’inviolabilité du secret aux aveux recus en confession, c’est établir une délimitation arbitraire et artificielle. L'obligation du silence comprend toutes les confidences provoquées par la seule qualité de

(1) Crim. cass., 4 déc. 1891, v. infra, p. 888. (2) V. Gaz. des Trib., 12 mars 1841.

prêtre, apprises par suite de l'exercice exclusif et nécessaire du ministère sacerdotal.

Cette interprétation est celle que la Cour de cassation a fait triompher en 1891. La jurisprudence antérieure manquait de franchise. On posait comme règle que le secret de la confession était seul inviolable, mais on faisait rentrer dans la confession des confidences qui y étaient étrangères. L'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1810 (1), sur lequel les auteurs ont longuement épilogué, ne procède pas autrement : il est certain, d'une part, que, dans l'espèce, les révélations n'avaient pas eu lieu dans l'acte sacramentel de la confession ; il est certain, d'autre part, que la Cour a reconnu au prêtre la faculté de ne pas déposer. Et deux décisions opposées, l’une du tribunal de Grenoble et l’autre de la Cour de cassation belge, partent du même principe pour en déduire, alors, deux applications contraires. La cour de cassation de Belgique dit, dans son arrêt du 5 février 1877 (2, qu'il ne faut considérer comme secrètes que les révélations faites en confession ou celles qui constituent la suite et le complément de la confession, et, dans l'espèce, décide que l'abbé X*** cité comme témoin dans l'instruclion suivie contre deux personnes prévenues de duel, ne peut refuser de révéler les communications relalives à ce duel qu'il a reçues en dehors de ses fonctions de confesseur. Le tribunal de Grenoble dit, dans son jugement du.24 mai 1882 (3), qu'il faut consi-

(4) V. Merlin, Rép. v° Témoin judic. $ I, art. 6, p. 89 et s. Cet arrêt, rendu contrairement aux conclusions du procureur général, le fut, d’ailleurs, nous l’avons dit, à une époque où l'art. 378 n'était pas encore en activité.

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