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(3) M: SISL NP MS;
dérer comme secrètes les révélations faites en confession et même celles qui forment la suite et le complément de la confession, puis dispose que l'abbé F** se retranche, à bon droit, derrière le secret professionnel, pour ne pas déposer des faits connexes à d’autres révélés en confession, et touchant la situation particulière qui était faite à une dame A** par son mari.
On le voit, c'est exactement la même règle qui est posée, ici d’une façon extensive, là d'une façon restricüve. Il semble qu'elle implique une contradiction dans ses termes : si le secret de la confession seul est inviolable, pourquoi étendre cette inviolabilité à des confidences reçues en dehors de cet acte religieux? Et si des révélations faites ailleurs qu’au tribunal de la Pénitence sont sacrées, pourquoi déclarer que le secret de la confession est seul inviolable ?
Un arrêt de la Cour d’assises de la Loire, du 4 juillet 1890 (1), a encorc condamné le refus de témoigner d'un curé, parce que celui-ci n'avait pas voulu affirmer que les confidences avaient élé entendues en confession. L'arrêt a été déféré à la Cour de cassation mais pour d’autres motifs que celui de violation du secret professionnel ; il est à présumer que l’invocation d’un tel moyen eût donné des résultats, puisque peu après, dans un arrêt célèbre, la Cour suprême allait proclamer l’inviolabilité de tous les secrets connus à raison des fonctions sacerdotales.
À la suite d’un « drame passionnel », une instruction avait été ouverte contre un sieur B**. Et une ordonnance
(4) D. P. 1891.14. 237 et Gaz. des Trib., 18 juillet 1890.
RME On
du juge d'instruction de Vire avait condamné l'abbé F*", curé de Pontfarcy, à 100 francs d'amende pour refus de déposer, sur ce motif qu'il résultait de l'information et qu'il n’était point nié par ce prêtre que les faits sur lesquels il était interrogé ne lui avaient pas été confiés dans le secret de la confession. Ces faits étaient de la nature suivante : le témoin devait dire si une dame B*° n'était pas venue le trouver pour le prier d’intercéder pour elle auprès de son mari ; i! devait déclarer également quels aveux cette femme lui avait faits, si elle lui avait révélé le nom de son amantet s’il n'avait pas eu connaissance de lettres écrites par ce dernier. La Cour de cassation, saisie, annula cette ordonnance, après avis conforme du rapporteur et du ministère public, pour fausse application de l’art. 80, C. instr. cr., et violation de l’art 378, C. pén. La doctrine de l'arrêt est ainsi formulée : « Les ministres des cultes légalement reconnus sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ; pour les prêtres catholiques, il n'y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement; celte circonstance, en effet, ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires, si les faits leur ont été confiés dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de: ce ministère: cette obligation est absolue et d'ordre publie (1). »
Ün autre arrêt, également retentissant, rendu par la
Cour d'Angers, le 31 mars 1841, avait exprimé une doc- (1) Crim. cass., 4 déc. 1891; V. D. P. 92. 1. 439, avec le rapport
de M. le conseiller Sallantin et les conclusions de M. l'avocat général Beaudouin, et $. 92. 1. 473 avec la note de M. Villey.
trine plus libérale encore. Mais, cette fois, l'interprétation qui est faite .de l’art. 378 nous semble hasardeuse. Il s'agissait d’un évêque qui, dans l'exercice de sa juridiction disciplinaire, avait reçu, sous la foi du secret, les dépositions de plusieurs témoins relativement à des faits honteux imputés à un ecclésiastique. La juridiction répressive. ayant, de son côté, entamé des poursuites contre le prêtre, auteur du scandale, le tribunal correctionnel avait cité l'évêque devant lui. Sur son refus de révéler ce que lui avait appris l'enquête épiscopale, le témoin fut condamné à l'amende. La Cour d'Angers réforma le jugement. Son arrêt a suscité de vives controverses (1). Pour notre part, nous avons des doutes sur la possibilité d’une application de l’art. 378 à semblable hypothèse. Encore que le texte de cet article n’y soit pas contraire, son esprit y répugne. Ce que l’art. 378 veut protéger, ce sont les confidences spontanées, faites sous Îa pression d’une nécessité personnelle; et, dans l'espèce, il s'agissait d'aveux provoqués par un tiers, confiés sans besoin, et sans but propre à leur auteur. Ce n'étaient que des dépositions, confidentielles, nous le voulons, puisque les enquêtes canoniques sont secrètes, mais c'étaient des dépositions, et l’art. 378 n’a pas été écrit pour ce genre de confidences.
Certes, nous comprenons tout ce qu'il peut y avoir d’odieux dans l'obligation imposée à un juge spirituel
« de rendre compte, devant la justice ordinaire, des révé-
(1) Notamment entre M. Faustin Hélie qui a consacré (Rev. de législ. el de jurisp., À série, t. HT, 1841, p. 276-298) une savante dissertation à le combattre, et M. Hue qui, dans une vigoureuse réponse, s’est efforcé de la justifier. (/iev. de lég.el de jur., 2?" sér.. t. IN, p. 40-54.
lations ou des aveux qu'il a recueillis dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire ». Mais la loi ne saurait se plier à un usage quelconque, par cela seul que cet usage est bon. Il resterait à voir si, comme le disait la Cour d'Angers, la juridiction épiscopale n’est pas une partie essentielle du culte catholique, et si, à ce titre, son inviolabilité n’est pas garantie par le Concordat et les Articles organiques.
On a proposé d'étendre l’obligation du secret aux membres des congrégations religieuses. [ci encore, l’extension nous parait abusive : « La sœur de Charité, au chevet d’un mourant, reçoit, dit M. Hallays, des confidences qui sont aussi secrètes ct aussi intimes que celles adressées à un prêtre. » Nous en convenons volontiers : mais son état n’est pas de ceux dont l'exercice rend nécessairement le titulaire dépositaire de confidences. Autant nous croyons Juste de tenir élargie la compréhension objective du secret pour les confidents reconnus, autant nous crovons Juste aussi de faire preuve de rigueur pour l'admission d'un nouveau confident légal. Si on ajoute à la liste la sœur de Charité, où s’arrêtera-t-on ? Après cette addition, une autre ; et l'on sera insensiblement amené à appliquer l’art. 378 aux confidences livrées à la conscience d’un ami, d’autant mieux que les raisons ne manqueront pas pour réclamer le respect de la foi jurée (1).
(1) On peut consulter : Cubain, Cour d'assises, n. 460; Muteau, op. cit., p. 482 ets. Hallays, 0p. cit.,p, 129; Chauveau et Hélie, op. cil., n. 1867 ; Aubain, Procédure devant la Cour d'assises, n. 480; Legraverend, op. cit., t. I, p. 257: Dufour, Police des cultes, t. I, p. 844; Blanche, op. «if, t. V, n. 447: Faustin Hélie, op. cil., t. IV, n. 1849 ; Lesenne, Cond. civ. et polit. des
ARTICLE II
Avocats
Il faut que le client puisse compter sur l’absolue discrétion de l'avocat. Sans cette confiance, ses communications seront mêlées de réticences et de mensonges, et la défense ne sera plus entière. Il n’y aura plus qu’un simulacre de défense, préparant un simulacre de justice. Le libre exercice de la défense est une des sources de la vérité et, par suite, un élément essentiel de la justice. Or, il n'y à point de défense, si les communications entre les parties et leurs défenseurs ne sont protégées contre toute atteinte, si les faits qu'elles leur ont confiés, les fautes qu’elles leur ont avouées ne sont placés sous le sceau du secret. En un mot, le secret imposé à l'avocat fait la sécurité du client, assure l'intégrité de la défense et prépare l'exacte distribution de la justice.
La doctrine (1) n’a généralement pas manqué d’aperce-
prêtres, p.322; Bonnier, op. cit., p. 245; Armanct, Le refus de témoigner en justice el le secrel professionnel. (Gaz. des Trib., 24 oct. 1891.)
(4) On peut citer toutefois les opinions divergentes de M. Legraverend (op. cit., p. 215) et de Jérémie Bentham (Traité de
voir, à travers l'intérêt de la défense, l'intérêt social qui est attaché à l'observation du secret par les avocats. Quant à la jurisprudence (1), elle a soigneusement maintenu la règle de l’art: 378; ses décisions, imprégnées d’un libéralisme éclairé, ont étendu la dispense de déposer à toutes les confidences reçues en qualité d'avocat, en s’en remettant à la conscience du témoin du soin de la distinction. En dehors de la loi pénale, l'obligation du secret a toujours été, au barreau, une règle profession-
législ. civ. el pén.,t. IT, ch. 1x, p. 119, trad. par Et. Dumont, Paris, Bossange, 1823) : « Un homme de loi, se demande celui-ci, doit-il être contraignable ou recevable à révéler des faits dont la manifestation serait préjudiciable à son client, dans une cause pénale ou non pénale ? Oui, pourquoi serait-il exempté? Quel mal réel peut résulter de cette obligation? Aucun, à moins qu’on ne compte pour un mal de soumettre un individu à une peine quand la peine est due ou de lesoumettre à l'obligation de rendre un service demandé quand ce service est un devoir. Rendez le témoignage de l’homme de loi exigible ! Qui peut en souffrir ? Est-ce le client honnête et innocent? Non, sans doute: n'ayant commis aucun délit, n'ayanten vue aucune fraude, il n’a ni fraude, ni délit à confesser.'» Jérémie Bentham est un philosophe : il faut pardonner beaucoup aux philosophes! « On sait, d’ailleurs, dit M. Boncenne (7'héorie de la procédure civile, t. IV, p. 337), de quelles préventions l'esprit de l’auterr éfait saisi contre les légistes de son pays. N'avait-il pas dit qu'en Angleterre on déniait la justice aux quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la nation et qu'on la vendait à l’autre centième. N'était-ce pas une disposition toute naturelle à considérer ce qu'il appelait les praticiens légaux, comme les complices des coupables, après le délit ? « Or, ajoutait-il, fait-on quelque « difficulté d'appeler et d'interroger en justice les complices ordi- « naires ? Pourquoi cette complicité, qui n’est pas respectée dans « un cas, le serait-elle dans l’autre ? » On peut avoir quelquefois la prétention de viser à l'originalité, mais il ne faut pas en abuser, sous peine ce tomber dans de grotesques absurdités, »
(1) V. arr. précit: : Rouen, 5 août 1816, 9 juin 1825 ; Cass., 20 janvier 1826, 14 sept. 1827, 22 fév. 1828; Riom, 41 juill. 4898 ; Douai, 14 janv. 1842; Cass., 41 mai 1844, 24 mai 1862.
nelle rigoureuse ; à ce titre, elle se trouve consacrée par l'art. 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822.
Des art. 87,88, 89, C. instr. cr., il résulte pour le juge d'instruction le droit d'opérer des perquisitions domiciliaires et de saisir tous les objets utiles à la découverte de la vérité L'exercice de ce double droit soulève quelques dificultés relatives au secret de la défense. La perquisition peut avoir lieu au domicile du prévenu ou au domicile d’un tiers. Dans le premier cas, quand l'avocat est personnellement sous le coup d’une prévention, le Juge à le pouvoir de procéder à toutes les perquisitions et à toutes les saisies utiles à la manifestation de la vérité. Aucune profession ne place son titulaire au-dessus des règles de la justice. Les recherches, cependant, devraient s'arrêter devant les dossiers confiés au défenseur : d’abord, les pièces qui les composent ont un caractère confidentiel; ensuite, elles n'ont aucune relation avec l'infraction poursuivie. Et si, au cours de ses investigations, le magis- (rat venait à découvrir quelque secret intéressant un tiers, nul doute qu'il ne fût tenu au silence. Dans le second cas, celui où il s'agirait de rechercher des preuves de culpabilité chez l'avocat que le prévenu a chargé de ses intérêts, le droit du juge d'instruction trouverait une limite infranchissable dans le secret de la défense. Le cabinet de l'avocat devient alors un asile inviolable, à
l’abri de toute perquisition ; et les papiers qui y sont
déposés constituent des confidences à l'abri de toute
saisie : ce n’est pas là que le juge d'instruction doit chercher ses preuves. Le secret de la défense impose à l'avocat le devoir légal de ne pas révéler à l'information
les communications verbales de ses clients et au juge
l'obligation de respecter son silence; comprendrait-on que les confidences orales fussent inviolables, et que les confidences écrites pussent être librement violées? Ce serait la plus illégale des contradictions (1).
La jurisprudence a fait, il y a quelques années, une application intéressante et juste du principe du secret de la défense. Il n’est pas permis de saisir au domicile de l'avocat les papiers et lettres missives qu'il a reçus de ses clients ; la Cour de cassation en a logiquement déauit qu'il n'était pas davantage permis de saisir une lettre adressée par l'accusé à son défenseur, ni d’en prendre connaissance et d'en mettre une copie dans la procédure, quand bien mème elle n'est pas encore parvenue à destinalion, qu'elle n’a pas été déposée dans les bureaux de la poste, mais qu’elle est toujours en la possession de l'accusé ou d’un tiers auquel celui-ci l’a confiée. Toute lettre, en effet, de l'accusé à son défenseur ou à son futur défenseur est une confidence, elle est placée sous la sauvegarde de la loi du secret dès le moment de sa rédaction, et celte protection l'accompagne partout où elle passe.
« Attendu, dit l’arrêt de la Chambre criminelle, en date du 12 mars 1886, que le principe de la libre défense domine la procédure criminelle; qu’il commande d’affranchir de toute entrave les communications des accusés avec leurs conseils ; qu'ilestinterdit à ces derniers, sous les peines portées par l’art. 378, C. pén., de révéler les secrets qui leur ont été confiés, et qu'ils sont même dispensés d'en déposer comme témoins devant les tribunaux ; qu'il
(1) V. E. Lucien-Brun : La perquisition dans le cabinet d'un
avocat est-elle possible ? (Rev. cath. dés instit. et du droit, octobre 1809, p. 280-295.)
pe
suit de là qu'il n’est point permis de saisir, dans leurs domiciles, les papiers et lettres missives qu'ils ont reçus de leurs clients, et que, par une conséquence nécessaire, il n'est pas permis de saisir, avant qu'elles leur soient parvenues, les lettres qui leur sont envovées, puisqu'elles commencent la communication qui doit être respectée et portent la confidence qui doit être sacrée (1). »
M. Villey qui commente cet arrêt, tout en approuvant sa solution, découvre, pourtant, dans les circonstances de la cause, quelques motifs d'hésitation : 1° l'accusé avait fait des aveux complets dans ses interrogatoires, en sorte que la lettre jointe au dossier n’apportait aucun document nouveau ; 2° cette letlre n’était pas close, et, en rapprochant cette circonstance de la précédente, on peut penser que l’accusé lui-même ne la considérait pas comme confidentielle; 3° cette lettre était écrite à une personne qui n'était pas encore le défenseur de l'accusé, puisqu’elle avait pour objet de lui demander de se charger de sa défense. Ces scrupules ne nous paraissent pas fondés : sion ne fait commencer pour l'avocat l'obligation du secret qu'après l'acceptation de la défense, ce sera souvent trop tard, puisque, pour déterminer sa décision, le client aura déjà dû se confier à lui; et, d'autre part, il ne nous suflit pas d’une présomption pour croire que l'accusé a voulu communiquer à autrui, rendre publiques les communications destinées à son avocat; nous ne nous rendrions que devant une manifestation de volonté formelle. Quoi qu'il en soit, où nous nous rencontrons
(1) V. S. 87. À. 89, le rapport de M. Dupré-Lasale et la note de M. Villey.
pleinement avec M. Villey, c’est lorsqu'il ajoute : « À tout prendre, nous aimons mieux voir la jurisprudence exagérer les garanties de la liberté de la défense que les restreindre. »
L'art. 41 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 contenant règlement sur l’exercice de la profession d'avocat, dispose que « l'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par les Cours d'assises ». On ne saurait voir là une dérogation à la règle du secret. Si l’avosat ne peut justifier son refus sans dévoiler les confidences reçues dans ses premières entrevues avec l'accusé, il devra s'abstenir de toute justification, en se réclamant de l'obligation absolue et d’ordre public de l’art. 378. La prescription de l'ordonnance de 1822 est spéciale aux matières criminelles. Dans les affaires civiles, l'avocat ne doit compte à personne de sa détermination : « Sans le droit précieux d'accorder ou refuser leur ministère, disait M. de Peyronnet dans le rapport au Roi qui précédait l'ordonnance de 1822, les avocats cesseraient bientôt d’inspirer la confiance et peutêtre de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s’ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. » Même commis par le bâtonnier de son ordre, l'avocat, ainsi que l’a décidé dans un arrêt ancien la Cour de Riom (1), ne peut être tenu de déduire
(4) Riom, 11 juillet 1828, V. Muteau, op. cit., p. 449.
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au conseil de discipline les motifs de son refus, ni même de fournir des explications sur les motifs de ce refus, parce que ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat ; à plus forte raison, ne saurait-il être mis en demeure de trahir le secret professionnel (1).
ARTICLE HI
Avoués
Les auteurs, anciens et modernes (2), assimilent les avoués aux avocats, etles tribunaux ratifient l'assimilation. Les mêmes obligations doivent être attachées anx mêmes fonctions.
Les avoués sont des intermédiaires obligés, et ces intermédiaires obligés sont forcément des confidents. Le plaideur ne peut se passer du secours de l’avoué, et,
(4) Consulter à titre de documents les articles de M. Derouet : Avocat, le secret professionnel (Rev. pral. du droit francais, t. XXXV, p. 211-238: t. XXX VI, p. 226-270; t: KXX VII, p.93-131.)
(2) V. Jousse, t. II, p. 102 ; Serpillon, t. IT, p. 447; Favre, Code, liv. IV, tit. xv, défin. 49, p. 326 ; Muteau, op. cil., p. 452; Blanche, t. V, p. 947; Chauveau et Hélie, t. V, n° 1869; Garraud, t. V; p.69.
usant deson secours, il ne peut pas ne pas lui révéler le secret de ses affaires. Le ministère de cet officier ministériel, comme celui de l’avocat, est de ceux qui nécessairement provoquent la confiance et appellent les communications confidentielles. La loi du secret devait couvrir les révélations de clients à avoués. œu |
Toute la doctrine de la jurisprudence relative aux avoués se trouve nettement résumée dans ce considérant d'un récent arrêt de la Cour de cassation : « Attendu que les nécessités du droit de la défense, qui prédomine tous les autres, exigent que l’avoué soit dispensé de déposer sur les faits qu’il déclare n'avoir connus qu’en sa qualité d’avoué; que l’avoué n’a, dans sa déposition, d'autre guide que sa conscience et qu’il doit s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit (1). »
Ainsi, tout ec que l’avoué apprend en sa qualité d’avoué est secret ; et l’avoué est seul juge de la distinction. Nous ajoutons, d'autre part, que le cabinet d'un avoué est comme celui d’un avocat, et, dans les mêmes conditions, à l'abri des perquisitions et des saisies.
(1) V. Cass. Ch. cr., 20 mai 1899 (Mon. jud.de Lyon, 5 septembre 1899). — V. encore, arr. précit. : Rouen, 5 août 1816; Aix, 26 février 1882; Cass. crim., 18 juin 1835, 5 avril 4851, G janvier
ARTICLE IV
Agréés. — Mandataires judiciaires Agents d'affaires
Que décider à l'égard des agréés ? Doit-on les compren-. dre dans la formule générale de l’art. 378? Il n’y à pas d’avoués auprès des tribunaux de commerce. Les parties peuvent comparaître et plaider elles-mêmes ou se faire représenter par toute personne munie d'un pouvoir spécial, sauf par un huissier (C. com. art. 627). La r'eprésentation, n'est ni- nécessaire ni monopolisée. Et les agréés ne sont que des mandataires ordinaires que le tribunal de commerce désigne spécialement à la confiance de ses justiciables. Encore que leur constitution en corporation officieuse et fermée, leur mode de nomination, la prestation d’un serment, la soumission à une sorte de pouvoir disciplinaire, les établissent dans une situation de fait considérable et les recommandent particulièrement aux choix des plaideurs, ils restent sans existence aux. yeux de la loi et ne peuvent se réclamer d'aucun privi-
Jège (1). Il faut les traiter comme des mandataires ordi-
(1) V. Lyon, 27 déc. 1898, Gaz du Pal., 1899. 1, 245.
naires et ne créer à leur profit aucune différence de droit.
Ceci posé, la question se généralise de la façon suivante: ceux qui font profession habituelle de représenter les plaideurs devant les tribunaux consulaires doivent-ilsêtre soumis à l'obligation du secret? Que faut-il pour tomber sous l'application de l'art. 378? Exercer une profession qui rende nécessairement dépositaire de secrets. On ne saurait refuser ce caractère à celle de mandataires auprès des tribunaux de commerce : les mandataires judiciaires ont besoin de la confiance des parties, comme les parties ont besoin de leur discrétion. La défense des intérêts commerciaux nécessite des confidences tout aussi bien que celle des intérêts civils. Et ces confidences, pour être d’un autre ordre, n’en offrent pas moins de gravité.
Un avoué peut, comme mandataire ordinaire, se charger d’une aflaire commerciale. Soutiendrait-on qu'il cesse subitement, alors, d'être tenu au secret ? Sûr devant les tribunaux civils, ce confident ne le serait-il plus devant les tribunaux de commerce ? Faites de ce côté de la rue, les communications seraient inviolables, faites en face elles pourraient être librement violées ! Et là où le tribunal civil fait fonction de tribunal de commerce, aujourd'hui les ‘confidences livrées aux avoués seraient sacrées, demain ils les trahiraient impunément! Il y aurait, pour l'art. 378, une sorte de compétence rafione materiæ : applicable aux affaires civiles, il serait étranger : aux affaires commerciales! Comment voudrait-on que le client pût se reconnaître au milieu de ces distinctions ? Ne formeraient-elles pas un piège perpétuellement tendu à sa confiance ?
Personne ne voudrait soustraire les avoués à la prescription du secret en matière commerciale, d'autant moins que, logiquement, il faudrait étendre la même exemption aux avocals plaidant devant les tribunaux consulaires. L'obligation du silence reconnue à la charge des avoués, elle s'impose non seulement aux agréés mais à tous les autres mandataires de profession. Traiter inégalement ces diverses personnes, serait porter atteinte à la liberté que la loi a voulu laisser aux parties pour le choix de leurs mandataires.
Un arrêt de la Cour de Rouen, du 17 décembre 1858, fait que l'on considère habituellement la jurisprudence comme acquise à notre thèse, dans la partie, du moins, qui concerne les agréés. L'espèce, à vrai dire, présentait cette particularité que l’agréé avait été reçu avocat ; mais l'arrêt est conçu en termes tels que l’une et l’autre fonctions se trouvent visées : « Attendu, dit la Cour, parlant de l'avocat, qu’en outre les juges consulaires l’ont agréé comme mandataire habituel des parties appelées devant leur tribunal: que, sous l'un et l'autre rapport, ledit M° Béreux a exercé une profession qui exige, pour la libre défense des citoyens, une confiance sans réserve de la part du client et une discrétion absolue de la part de celui qui prête son ministère dans la mesure où sa conscience lui ordonne de garder le seeret (1). »
La solution que nous venons de donner pour les agréés et défenseurs officieux, fait présager que nous comptons au nombre des confidents de profession même les agents d'affaires. Peu importe, en effet, l'objet du mandat, si