‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 50 sur 63 · HD °P · texte numérisé non relu

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l'exercice de ce mandat constitue une profession et suppose la connaissance des secrets du mandant. Notre opinion surprendra peut-être ; mais l’étonnement tient à l’habitude prise de considérer le secret professionnel comme un privilège. Qu'on le tienne pour ce qu'il est réellement, une obligation stricte et assujétissante, et se scandaliserat-on encore de ce que nous y soumettons ceux dont l’institution offre moins de garanties de moralité. Il serait d'autant plus inopportun de décharger du secret les agents d’affaires, que leur clientèle, composée de gens simples, timides, inexpérimentés, se sera ordinairement montrée plus naïvement confiante. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 15 mars 1892 (1), a décidé qu'un agent d’affaires ne peut exciper du secret professionnel pour se refuser à établir, par ses livres, la légitimité de la créance pour laquelle il a produit à la faillite de son prétendu débiteur. [I] n’y a rien à conclure de cette décision quis’explique par ceque l'application dusecret professionnel en l'espèce pouvait présenter de contestable.

(4) V. Gaz, des Trib,, 13 avril 1892.

ARTICLE V

Huissiers

M. Muteau (1) cite un jugement du tribunal de Compiègne, en date du 18 décembre 1851, décidant que l’huissier assigné pour déposer dans une enquête peut refuser de faire connaître les faits dont il n’a eu connaissance qu'en sa qualité d’officier ministériel. Nous ne pensons pas que l'application de l’art. 378 aux huissiers puisse soulever quelque objection. Et le vote de la récente loi du 15 février 1899 sur le secret des actes signifiés par huissier implique la reconnaissance légale du caractère confidentiel de leur ministère.

(L) Op. cil., p. 916.

ARTICLE VI

Magistrats

Quand on étudie la situation des magistrats au point de vue du secret professionnel, il faut se garder d’une confusion entre les secrets de la justice et les secrets des particuliers, les secrets des délibérations et les secrets des plaideurs. Les magistrats sont tenus, par le serment qu'ils ont prêté, de garder le silence sur leurs délibérations ; mais, par elle-même, la violation de ce serment ne conslitue qu'un manquement professionnel et n’expose son auteur qu'à des poursuites disciplinaires (1). L'art. 378 n'entre pas en jeu. Le but de cette disposition n'est pas de protéger des secrets tels que ceux des débats de la Chambre du conseil. Pour le magistrat, l'obligation du silence née de l’art. 378 ne peut avoir d'autre objet que le secret des plaideurs.

Cette obligation ne prendra pas naïssance, bien entendu, à propos des affaires discutées en audience publique, puisque si les faits sont parvenus à la connaissance du juge

(1) Sauf cependant dans le cas prévu par l’art, 89 de la loi du 29 juillet 1881.

dans l'exercice de ses fonctions, ils y sont parvenus d'une façon publique. Au contraire, il y aura lieu à l'application de l’art. 378 pour les affaires qui ressortissent à la Chambre du conseil, où la publicité des débats n'existe pas, comme les demandes d'aulorisation formées par les femmes mariées au refus de leurs maris (1), pour les faits que le Président du tribunal apprend dans le secret de son cabinet, par exemple lors de la comparution des époux qui sert de préliminaire à l'instance en divorce ou en séparation de corps (2), ou lors de la requête présentée par le père qui, usant du droit de correction, veut faire détenir son enfant (3).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 août 1882 (4), n'a pas hésité à comprendre les magistrats parmi les confidents de profession; mais si la règle posée est à l'abri de toute critique, on ne peut en dire autant de l'application faite qui se ressent de la confusion précédemment signalée. La Cour s’est basée sur l’art. 378: pour soutenir que le magistrat avait Le droit et même le devoir de ne donner aucune explication sur les faits dont il n'aurait eu connaissance qu'à raison de sa profession, et qui ne lui auraient été révélés qu'à titre confidentiel. A cela, rien à objecter ; mais, en l'espèce, ce qui élait en question, c'était le secret des débats dans la Chambre du conseil, que ne couvre pas l'art. 378. Et la Cour, selon nous, a eu tort, dans la cause pendante, de faire application de cet

(1) &, Pr. civ. 801 et.862.

(2) C. civ., 288, 807 ; C. Pr. 877. V. Amiens, 30 mars 1827, D. Rép. v Enquéle, n° 262.

(SC civ. 8764877.)

(YA 0S.85.4. 4Al'et la note, D.'P.-885- 1. 46.

article ; elle ne pouvait qu'invoquer le « serment que les magistrats ont prêté de garder religieusement le secret de leurs délibérations ».

À un autre arrêt de la Cour de Toulouse, en date du 4"août 1893 (1), nous adresserons le reproche inverse; il avait le droit de se prévaloir de l'art. 378, et il ne l’a pas fait;. il s’est établi sur l’art. 283, C. pr. civ., etil n'en avait pas le droit. Il repousse la déposition d’un magistrat appelé à témoigner sur des faits se rattachant à une instruction criminelle dont il avait été chargé; la solution est exacte, mais il fallait la baser non point sur ce qu’un semblable témoin est reprochable, mais bien sur ce qu’il est tenu au secret professionnel. Comme le remarque très justement l’arrétiste : « C’est Ià confondre deux situations essentiellement distinctes, celle des personnes reprochables et celle des personnes qui sont tenues au secret professionnel. Certains témoins sont reprochables, aux termes des art. 283 et s., C. proc. civ., parce que la loi doute de leur sincérité et les présume capables de trahir la vérité, mais telle n’est pas la situation du magistrat appelé à témoigner sur des faits dont il a connu comme juge... on ne saurait faire peser sur lui aucune présomption d’indignité. »

(+) D. P. 94. 2. 90 et la note,

ARTICLE VII

Greffiers

« Les Macédoniens et les Romains, pour la réception des grefliers et des scribes, pratiquaient de grandes cérémonies ; ils voulaient, entre autres, qu'ils eussent couché trois jours dans le temple, et aux pieds de la statue de la Fidélité, après quoi ils recevaient de la déesse l'anneau du secret; ensuite, on jetait devant eux une écrevisse dans le feu, parce que le cancre ou l’écrevisse est le symbole de l'indiscrétion : on voulait par là marquer la peine dont ces secrétaires étaient dignes, s'ils trahissaient le secret de leurs Compagnies (1). » Le symbolisme a disparu, le devoir du silence est resté. Il dérive, à la fois, d’une règle disciplinaire et d’une prescription pénale. Chacune de ces deux obligations, correspondant à chacune de celles qui pèsent sur les magistrats, a, comme elles, son objet propre et distinct. Il y a les secrets de la procédure et il y a les Secrets des parties : ces derniers seuls sont placés sous la sauvegarde de l’art. 378.

(1) D. Rép. v° enq. n° 262.

C’est cette distinction que la Cour de cassalion a eu, selon nous, tort de négliger dans son arrêt du 9 juillet 1886 (1). Elle a considéré comme une juste application de l’art. 378 la condamnation d’un greffier assermenté, attaché au cabinet d’un juge d’instruction, pour communication au prévenu d'une des pièces de la procédure dirigée contre lui (2). Mais il ne s'agissait pas là de la violation du secret d’un particulier. On pouvait prendre contre le greffier telle ou telle mesure disciplinaire, on ne pouvait, sans donner à la loi une extension arbitraire, lui appliquer les peines de l’art. 378. Il ne suffit pas, comme le dit l'arrêt, « que la connaissance des faits provienne de l'exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret », il faut encore que cette profession soit de celles dont l’exercice provoque des confidences privées.

(1): D: P. 86, 1.479. et S. 861.487.

(2) On sait qu'alors la procédure d’information devant le juge d'instruction 6tait secrète, et qu'il n’en est plus ainsi depuis la loi du 8 décembre 1897.

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