ANCIEN DROIT
$ 1. — Les Ordonnances
De toutes les mesures d'ordre purement législatif, qui : peuvent être rapportées à la question du secret professionnel, les unes concernent les chirurgiens, les autres les magistrats.
A. Les chirurgiens. — La tentation naturelle d’une police encore faible, dont la tâche dépasse de beaucoup les moyens, sera toujours de provoquer, au besoin de rendre obligatoire la délation. Et cette police ne trouvera dans aucun groupe social de meilleurs auxiliaires que parmi les chirurgiens, puisque leur profession les appelle fatalement à recueillir toutes les victimes des désordres de la rue. Son principal effort tendra donc à s'assurer leur concours, de gré ou de force.
La police de l’ancienne France n’a pas manqué d'’uti-
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liser cette ressource. On ne peut pas dire qu’elle lui était inutile.
C'est le prévôt de Paris qui, par un règlement du mois d'août 1301 (1), donna l'exemple, en imposant aux barbiers de la ville qui auraient « étanché ou pansé un blessé, de « le faire savoir à Justice, sur peine de corps et d’avoir ».
Au mois de novembre 1311 (2), un édit de Philippe le Bel étend cette prescription aux chirurgiens de Paris, qu’il oblige à jurer devant le prévôt, préalablement à tout exercice de leur art, « qu’ils ne visiteront qu’une fois pour mettre le premier appareil tout homme qui se trouvera blessé en lieu sacré et privilégié et qui après la première visite ou le premier appareil ils en donneront .avis au dit Prévôt. »
Jean [°", par une ordonnance du mois d'avril 1352 (3), et Charles V par deux autres ordonnances des 19 octobre 1364 (4) et 21 juillet 1370 (5) reproduisent les mêmes défenses dans les mêmes termes. Dans les lettres patentes du mois d'avril 1453 (6), par lesquelles Charles VII
(4) Cité par Paul Verwaest, Le secrel professionnel, étude médico-légale, Paris, 1892.
(2) Collection des ordonnances du Louvre, t. TI, p.490.
(3) Collection des ordonnances du Louvre, t. II, p. 496.
CO)ÉT TA EME ALNCp:1499;
(5) Zbid.,t. V, p. 822.
(6) Zbid., t. XIV, p. 284 : art. 1v : « Etsi sont celuy ou ceulx qui ainsi auront appareillée aucuns navrez et blecez par fait et malice d’autruy, à venir d’énuncier à justice, dedens ung jour naturel au plus tard, les malefaçons, harou, sang et playe qui viendront à leur congnoissance, pour y garder nostre droit et en faire justice aux parties navrées et blécées, sur peine de vingt solz d'amende à appliquer en tiers comme dessus. » Art. x — : « Et pour ce que entre les autres choses déclarées en l'ordonnance et statuts faiz audict lieu de Rouen, par les barbiers qui ont l'usage
confirme les statuts des chirurgiens de la ville de Rouen, nouvellement reconquise sur les Anglais, se trouventdes dispositions analogues.
Au dix-septième siècle, Colbert entreprend d'organiser sur de nouvelles bases la police du royaume. Ses idées passent d’abord dans l’édit « portant règlement général pour la police de Paris » rendu par le roi à Saint- Germain-en-Laye, au mois de décembre 1666 (1). A côtédes mesures les plus diverses, revient dans cet acte l'obligation imposée aux chirurgiens de dénoncer les blessés qu'ils auront soignés : « seront tenus les chirurgiens de décla- « rer au commissaire du quartier, les blessez qu’ils auront « pansez chez eux ou ailleurs pour en être fait par le dit « commissaire son rapport à la Police ; de quoy faire les « dits chirurgiens seront tenus à peine de deux cents « livres d'amende pour la première fois et en cas de réci- « dive d'interdiction de la maîtrise pendant un an, et « pour la troisième fois de privation de leur maîtrise. »
L'année suivante, Colbert fait aboutir un nouveau projet : c’est la création d’un magistrat exclusivement chargé de la police. L’édit de mars 1667 (2), qui définit les attributions de ce « lieutenant général de police », n'omet pas de porter « que les chirurgiens seront tenus de lui
de la flebétomye, est contenu que chascun barbier, ou aucuns de ses serviteurs pourront estanchier toute personne bléciée, pour la première fois, soit qu'il y ait en la matière cry de harou ou non, par en aiant payement raisonnable et par en rapporter à justice ce qu'ils auront fait, touteffoiz et quanteffoiz que tels cas escherront.…. »
(1) Traité de la police, par Delamarre t. I, p. 120. (Amsterdam, 1729.)
(2) Isambert, Anc. lois, t. XVIII, p. 100.