‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 51 sur 63 · CRE · texte numérisé non relu

CRE

ARTICLE VII

Notaires

Soutenue par la majorité des auteurs (1), l'admission des notaires au nombre des personnes comprises dans la désignation générale de l’art. 378, n'a été acceptée par la Jurisprudence que tardivement et avec des réserves. Abstraction faite de l'influence qu'ont pu exercer certains arrêts de l’ancien droit, ces hésitations et restrictions de la jurisprudence paraissent avoir leur origine dans une interprétation erronée ou servile de la loi organique du

nolariat.

(1) V. Carnot (sur l’art. 378 du Code pénal, note addit., n° 3); Bourguignon, t. Il, p.52; Rauter, t. II, p.105; Blanche, n. 449 ; Muteau, p. 474; Hallays, p. 14 ; Garraud, t. V, n°% 54et 58; Lefebvre, Tr. de la discipl. notar., t. I, n° 447, p. 524; Pellerin, Du secret prof. (Rev. du nol., 1883, p. 820, et 1884, p. 10.) V. aussi, les conclusions de M. l'avocat général Plougoulm, sous cass., 10 juin 1853, et la note de M. J.-A. Roux, prof. agr. à la Fac de” droit de Dijon, s [ LS ot t Legraverend, 3° édit, p. 261; Morin, Dict. du dr. cr., 0° Nolaire, n° 8; et encore, mais avec des réserves, Chauveau et Hélie, 5° édit., n° 4870 et 1877; Faustin Hélie, sous cass., 10 juin 1855,

L'art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI est ainsi concu : « Les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts, d'une amende de cent: francs et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois... » La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juillet 1830, et, à sa suite, M. Faustin Hélie ont voulu voir, dans cet article, la disposition réglementant, à l'exclusion de tout autre, le devoir des notaires à l'égard du secret des clients. Mais telle n’est pas le but de cette disposition, destinée à écarter, pour les actes notariés, la publicité admise pour les actes de l’élat civil et les registres des conservateurs des hypothèques. Les actes notariés n'étant relatifs qu'aux intérêts privés des parties, les tiers se trouvent sans droit pour en prendre connaissance, et la communication des minutes devait être minutieusement réglée. C’est ce qu'a fait l’articie précité de la loi organique du notariat, et il n'a pas fait autre chose. Après ses prescriptions, la question du secret pour les notaires demeurait entière, et il n'y avait bien, pour la résoudre, que l'art. 378.

IL est évident que les notaires sont, par leurs fonctions, nécessairement rendus dépositaires des secrets des familles; dès lors, la loi de ventôse enfermée dans son domaine, on n’a plus de raison pour exclure la profession nolariale de la formule très compréhensive de l'art. 378. En écarlant l'application de cet article, la Cour suprême se condamnait à rendre, en toutes circonstances, la déposilion du notaire obligatoire : un tel résultat, qu'avait

rejeté auparavant la Cour de Montpellier (1), que rejeta, ensuite, la Cour de Bordeaux (2), devait bientôt parailre inacceptable à la Cour de cassation elle-même.

Deux arrêts, l’un du 10 juin 1853 (3), l'autre du 7 avril 1870 (4), classent nettement le notariat dans la liste des professions visées par l’art. 378, mais ils subordonnent la dispense de déposer à cette double condilion, que les faits aient été expressément confiés sous le sceau du secret et appris dans l'exercice des fonctions notariales. Cette jurisprudence, que la Cour de cassation n’étend pas à toutes les professions, nous l'avons dit, crée au profit des notaires une situation privilégiée, puisque, lorsqu'il s'agira de leur appliquer pénalement l'art. 378, il faudra naturellement exiger encore la réunion de ces deux conditions.

Mais, en soi, que vaut chacune de ces conditions ? On est d'accord pour reconnaître que rien, dans les fonctions notariales, ne réclame la première qui est exorbitante du droit commun. Les communications d’un client à son notaire, pour n’être accompagnées d'aucun formalisme de paroles, n'en seront pas moins confidentielles : le secret du client est indépendant de toute stipulalion de silence, comme le devoir de discrétion du notajre est antérieur et supérieur à toute Rose de se taire.

Que faut-il entendre, i i, par exercice de la profession ? De l’articie premier de de loi du 25 venlôse an XI, qui définit les attributions notariales, il semblerait résulter

(1) 24 septembre de S.128.9. 197 (2) 16 juin 1835, 36. 2. 30.

(3) V. D. P, 53. : se le rapport de M, Faustin Hélie et les conclusions de M. l'avocat général Plougoulm, et $S. 53, 1, 379, (4) VW: D..P, 70. 1, 185 et la note, $. 70. 1. 277,

que celles-ci se réduisent : 1° à la réception des actes ; 2° au dépôt et à la conversation de ces mêmes actes ; 3° à la délivrance des grosses et expéditions. Enfermer strictement dans ces limites les fonctions du notaire, ce ne serait pas donner de la loi une interprétation humaine, ce ne serait pas tenir compte de la nécessité des Ssiluations, de l’état actuel des mœurs dont la jurisprudence elle-même a dû suivre le courant. Et pour nous, nous ne pouvons limiter l'obligation du secret aux actes de la profession, ainsi étroitement entendue. Le notaire n’a pas un rôle purement mécanique, il n’est pas confiné dans la rédaction matérielle des délibérations etdes conventions des parties. Conseil nécessaire du client qu'il doit éclairer, diriger, il a besoin, pour remplir toute sa mission, de pénétrer dans l'intimité de sa vie; et la rédaction de chaque acte se trouve ainsi, par la force des choses, comme enveloppée de confidences. Le notaire, appelé à recevoir un testament et croyant de son devoir de rappeler au testateur les liens et les devoirs de famille qu'il lui paraît oublier, apprend de lui que ce testament est la réparation d’une faute ; oserait-on soutenir qu'il n’y a pas là un secret professionnel? De même, la qualité de notaire provoque encore des confidences en dehors de la rédaction de tout acte. « Le nolaire consulté sur un projet de mariage ne doit rien divulguer des conférences tenues dans son étude, parce que, tôt ou tard, ce projet peut être transformé en acte notarié, Et pour rester logique, il faut également conclure qu'un notaire invité par un de ses clients à le renseigner sur un projet d'acte dont sûrement il ne sera pas le rédacteur, n’en est pas moins tenu au secret. Dans ces divers cas, cependant, le notaire ne serait pas appelé à

témoigner sur un acte de sa profession (1). » Le notaire a besoin de la confiance entière et absolue des parties ; cette confiance est, pour ainsi dire, de l'essence de sa profession ; et l’inviolabilité du secret, dans tous les cas, est nécessaire pour la maintenir intacte. Si on ne fait pas du notaire un confident toujours sûr, ses fonctions perdent leurs garanties de sécurité, et l'exercice de son ministère s'en trouve gravement entravé.

Tout ce que le notaire apprend en qualité de notaire est secret. La question s’est posée, devant les triubnaux, de savoir s'il fallait étendre lobligation du secret jusqu'aux actes accomplis par le notaire en qualité de mandataire ou d'agent d’affaires. Dans l'arrêt du 31 décembre 1894 (2), la Cour de Montpellier a repoussé. celte extension, en décidant qu’un notaire n’est pas fondé à invoquer le secret professionnel lorsqu'il s’agit non: pas de la rédaction d’un acte de son ministère, mais d'un acte où il paraît avoir agi simplement comme mandataire ordinaire ou gérant d’affaires, spécialement lorsqu'il est interrogé sur l’origine et la provenance de titres de rentes dont il faisait encaisser les coupons par son clerc. |

Pour nous, qui comprenons même les agents d’affaires dans la formule générale de l’art. 378, une telle solution mérite d’être critiquée. Si chacune des deux professions emporte obligation au secret, celui qui les réunit toutes deux en sa personne est, à plus forte raison, tenu au silence. À ceux qui proposent de séparer, dans le notaire,

(1) M. Roux, sous Montpellier, 31 décembre 1894. (2 V. S. 97, 2, 469.

l'officier ministériel de l'agent d’affaires, pour soumettre l’un au secret et auloriser les divulgations de l’autre, il y à une grave objection à opposer. On impose à, aux particuliers, une distinction si délicate que la plupart seront incapables de la faire, et que, dans la crainte de se tromper, de dire leurs secrets à l'agent d'aflaires, ils s'abstiendront de toute confidence. La distinction devient ainsi la ruine de la confiance publique et, partant, menace l'exercice du notariat. M. Roux, qui commente l'arrêt et en approuve la décision, se rendant très bien compte de cette difficulté, propose une solution pratique, destinée à rapprocher, en fait, son opinion de la nôtre jusqu’à la confusion. Il faudra examiner, dans chaque espèce, l'intention du client : a-t-il voulu s'adresser au notaire comme officier public, dans ce cas l’obligation du secret est née, alors même qu'il s’agit d'actes ne rentrant pas dans l'exercice des fonctions notariales; ï’a-til, au contraire, considéré comme un mandataire ordinaire, ilne saurait plus être question de secret professionnel.

Sans parler de la difficulté d’une semblable appréciation, nous sommes convaincu que les tribunaux qui seront à même de la faire reconnaïtront, dans la grande majorité des cas, que c’est la qualité de notaire qui a déterminé la démarche du client. Aussi, ne pouvons-nous que nous féliciter de la jurisprudence inaugurée par la Cour d'appel de Toulouse, le 30 mars 1898. Un notaire interpellé comme témoin, dans une instance en liquidation et partage de la succession d’un de ses clients, sur le point de savoir s’il avait été chargé par ie de cujus, quelque temps avant sa mort, d'acheter pour lui des titres de

rentes au porteur, avait refusé de répondre en invoquant

le secret professionnel ; sur appel d'un jugement du tribunal civil de Saint-Girons, du 22 juin 1897, la Cour de Toulouse à déclaré légitime ce refus : « Attendu, dit l'arrêt, que les notaires sont appelés à recevoir des confidences, non seulement à l’occasion des actes authentiques qu'ils ont à retenir, mais encore à propos de tous faits intéressant la gestion de la fortune de leurs clients, à qui ils inspirent toute confiance, par leur intelligence, leur probité, leur expérience, leur savoir professionnel ; que le secret s'impose à ces ofliciers publics, dans les deux cas, avec une égale force, et pour les mêmes motifs ; attendu que, si R... avait donné à A... le mandat qu’on . allègue, c'est la qualité de notaire de ce dernier qui l'aurait déterminé! (1) »

Il ne nous reste qu’à souhaiter l'établissement définitif de cette jurisprudence.

ARTICLE IX

Agents du service des postes et télégraphes

L'inviolabilité de la correspondance a toujours été

reconnue. Consacrée par notre ancienne jurisprudence (2),

(1) V. Mon. jud. de Lyon, 3 août 1898

(2) Arr. de la Cour des Aides du 9 mai 1645; arr. du Parlement de Paris du 24 juillet1717; arr. du Parlement de Toulouse du 1? février 4672 : arr. du Conseil du Roi du 48 août 1779.

elle est devenue un principe constitutionnel depuis que l'assemblée constituante a solennellement proclamé, dans le décret des 10 août 1790 que « le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte ni par les corps, ni par les individus ».

Malgré ses solides assises, cette inviolabilité n'est qu’imparfaitement protégée. Commise par des particuliers, la violation du secret des lettres ne constitue aucun délit elle reste dans la catégorie des faits immoraux impunis (4): la loi n’a établi de responsabilité effective que pour les agents de l'administration des postes. Le serment « de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres » leur est d'abord imposé par l’art. 2 du décret des 26-29 août 1790, et, à cette mesure d'ordre intérieur, le Code pénal a ajouté dans l’art. 187 la sanction suivante : « Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonclionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d’une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publie pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

De cette disposition, il résulte que deux sortes d’infractions seulement sont prévues : 1° la suppression, 2° l’ouverture des lettres. Elle laisse en dehors d’elle l'indiscrétion proprement dite de l’employé des postes ; l'application de de l’art. 187, C. pén., suppose nécessairement un cachet brisé ou une enveloppe rompue; l'indiscrétion, en elle-même, quand elle n’est pas l'accessoire de l’ouver-

(1) Cass., 9 janvier 1863.

ture matérielle d’une lettre, échappe donc à ses prévisions. Il en est.ainsi de la révélation du contenu d’une lettre émanant d'un agent autre que l’auteur de l’ouverture, de la révélation de la suscriplion seule d’une lettre, el surtout de la révélation de la teneur d’une carte postale. C'est précisément à l’occasion des cartes postales que l'insuffisance de l'art. 187, C. pén., a apparu dans la pratique. De création récente (1), la carte postale est un mode de correspondance qui, bien que circulant à découvert, a droit, comme toute lettre missive, à l’inviolabilité. Une décision du ministère des finances, du 15 février 1873, rappelle aux agents du service des postes que « l’expédition de cette carte à découvert ne saurait les délier du serment de discrétion qui leur est imposé par le décret des 26-29 août 1790, qu'ils doivent donc s'abstenir de prendre connaissance, sous peine de manquer à ce serment, des inscriptions au verso des cartes postales ». La décision ministérielle ajoutait même que tout fait d’indiscrétion commis à l'égard des cartes postales serait puni de la révocation de l'agent, sans préjudice des poursuites disciplinaires. Que ce fait constitue une faute passible de peines disciplinaires, cela va de soi; mais quelle disposition légale peut l’atteindre ? Les principes d’interprétalion du droit criminel ne permettaient pas d'étendre l’art. 487 ; dans un cas analogue, pour rendre cet art. 187 applicable, on avait jugé indispensable un texte de loi spécial (2). Restait l’art. 378, dont la formule générale ne

(1) Loi du 20 décembre 1872, art. 22.

(2) La loi du 20 novembre 1850 dispose, art. 5 : « Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance télégraphique est puni des peines portées à l’art. 187, C. pén. »

pouvait manquer d’englober les agents du service des postes. Ils sont bien dépositaires, par état, d’un secret qu'on leur a confié.

La question se présenta devant la Cour d'appel de Caen, le 6 mai 1874. La directrice d’un bureau de poste avait lu à haute voix, dans son bureau et en présence des facteurs réunis, le contenu d’une carte postale. Poursuivie de ce fait, elle fut renvoyée des fins de la poursuite par Ja Cour d'appel qui ne put lui appliquer l'art 187.6 pet qui ne voulut pas lui appliquer l'art. 378. L'arrêt reconnaît bien que la prévenue était dans l'obligation, par son état, de garder le secret qui lui aurait été confié, mais il nie qu'il y eût secret confié dans l'espèce. On ne peut pas dire, déclaret-il, que la teneur d’une carte postale lui ait été confiée par son auteur, car elle ne lui a pas été remise de la main à la main avec recommandation de secret. Le scrupule de la Cour était exagéré. La stipulation du silence n’est pas nécessaire pour qu'il y ait secret, et certainement la confidence du secret résulte du dépôt dans la boîte d’une lettre missive : « La confiance se manifeste suffisamment par la mise à la boîte; elle n’est pas individuelle, mais collective; elle s'étend à tous les agents du même service publie, liés par le même serment, présentant les mêmes garanties (1). » C'est, d’ailleurs, ainsi que l’entendit la Cour de cassation qui, par arrêt de la Chambre criminelle du 21 novembre 1874, reconnut, avec lapplicabilité de l’art. 378 aux agents de la poste,

(1) Paul Cauwès, prof. agrégé à la Faculté de droit de Paris, sous cass,, 21 nov 1874,

que « lorsqu'une carte postale est remise à la poste, elle devient, pour l'agent de l'administration, une chose secrète confiée à sa discrétion, et dont il ne peut révéler le contenu (1) ».

L'arrêt de 1874 adapte, sans hésitation, l’art. 378 aux agents du service des postes. En 1885, la Cour de cassation revient sur cette opinion, et déclare « que les agents de l’administration des postes ne rentrent pas dans la catégorie des personnes qui, en vertu de l’art. 378 du Code pénal, peuvent n'être pas tenues de fournir leur témoignage à la justice (2) », sans donner la raison de son revirement. Faut-il la voir dans la différence de situation des parties? Dans le premier cas, il s'agissait de se servir de l’art. 378 contre l'employé des postes, on le trouve applicable; dans le second cas, il s'agissait, dans la pensée de la Cour, de faire servir l’article à l'employé des postes (3), on le trouve inapplicable. La valeur juridique de pareilles solutions est toute estimée! Il n’y a qu’un article 378, qui ne comporte qu’une seule

(1) V. S. 75, 1, 89, la note de M. Cauwèës et le rapport de M. Beaudouin. — De l'obligation au secret des agents des postes relativement aux cartes postales, la Cour de cassation a conclu que la publicité de la diffamation ne pouvait résulter du simple dépôt à la poste d'une carte postale. (V, Cass. crim., 4 mai 1883, S. 84. 1. 252 et le rapport de M. le conseiller Sallantin.)

OI VI DL P:8.1.. 2807 et 5:69, 279.

(3) Un receveur des postes de Pertuis, cité comme témoin devant le tribunal correctionnel d'Apt, avait refusé de répondre au président qui lui demandait s’il n'avait pas vu passer dans son bureau quelques numéros du journal le Radical de Vaucluse, en déclarant qu'il était astreint au secret par sa profession de receveur des postes. Le tribunal le condamna à cinq francs d'amende en vertu de l’art. 80, C. instr. cr., et la Cour de Nimes confirma le jugement, :

interprétation. Les agents des postes sont ou ne sont pas dépositaires professionnels de secrets, mais il leur est difficile à la fois de l'être et de ne l'être pas.

Pour les employés des télégraphes, nous n’aurions qu'à | répéter nos explications. À eux aussi, deux délits différents peuvent être reprochés : 1° l’ouverture d’une dépêche fermée, acte qui tombe sous le coup de l’art. 187, C. p.; 2° la révélation du contenu d'une dépêche, fait prévu et puni par l’art. 378.

ARTICLE X

Experts

Unarrêtde la Cour d'assises de la Seine, du 15 février 1898, classe les experts dans la catégorie des personnes visées par l'art. 378 : « Considérant, dit-il, que les faits, en raison desquels les questions ont été posées, ne sont arrivés à la connaissance des témoins qu'en leur qualité d'experts et en raison de leurs fonctions ; que, dès Lors, les témoins peuvent, à bon droit, invoquer les dispositions de l’art. 378 du Code pénal. »

À l'appui du pourvoi formé contre cet arrêt, on faisait valoir, entre autres moyens, que l'expert n’exerce pas un état ou une profession, mais qu'il remplit un mandat temporaire de justice, et que, d’ailleurs, la révélation d’une opinion personnelle ne pouvait être assimilée à une

révélation de confidences nécessaires. Sur le premier point, nous dirons que Les termes état ou profession, dont se sert la loi, nous paraissent assez larges pour comprendre même l'exercice de cette fonction temporaire; et sur le second, nous répondrons que l’objection est spécieuse, mais qu'elle prouve trop pour prouver quelque chose. Distinguer l'opinion du confident de la confidence ellemême aboulirait à supprimer le secret professionnel dans des casoù, del’aveu de tous, sa reconnaissance s'impose. Un médecin visite un malade qui a perdu, si l’on veut, l'usage de la parole, incapable, dès lors, de faire des confidences; autorisera-t-on ce médecin à divulguer son diagnostic parce qu'il n'est qu’une opinion? En vérité, l'opinion du confident ne se sépare pas de la confidence, expresse ou tacite, du moment qu’elle est formée d'éléments confidentiels. |

Nous acceptons donc le principe qui étend l’art. 378 aux experts. Mais il importe de remarquer que les conclusions des experts sont destinées à être communiquées à la Justice et qu’elles le seront ordinairement d’une façon publique. Ce n’est qu'autant que l'affaire aura abouti à une ordonnance de non-lieu ou aura été jugée à huis clos, que la question du secret professionnel pourra se poser (1).

Nous venons de nous demander si l'expert peut être

(1) C'était le cas dans l'affaire sur laquelle est intervenu l'arrêt précité : aff. min. pub. contre M. Emile Zola et le journal PAurore (V. Le Droit, 15 et 16 février 1898). Dans l'examen du pourvoi, la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur le moyen qui nous intéresse. M. le conseiller Chambareaud, dans son rapport, et M. le procureur général Manau, dans ses conclusions, s'étaient, d'ailleurs, prononcés contre son admission.

soumis à l'art. 378, il reste à voir si la personne soumise à l'art. 378 peut être expert. A notre avis, lorsque le fait, que la justice veut lui donner mandat de vérifier et d'apprécier, est déjà parvenu à sa connaissance, par suite de l'exercice de sa profession, et compris dans le domaine du secret, le confident devra refuser la mission proposée comme il devrait, avons-nous dit, refuser son témoignage en justice. Gette solution s'impose, ici, avec d’aulant plus de force que s’il y a un texte (1; qui punit le refus du témoin de déposer, aucune disposition ne prévoit le refus du concours de l'expert. Tous les textes invoqués par la jurisprudence pour rendre obligatoires les fonctions de l'expert sont étrangers à la question, et les arguments, tirés d’analogies plus ou moins lointaines (2), manquent de force probante.

(1) Art, 80, C. instr. cr.

(2) Avec l’art. 80, G. inst. cr., ou 475 $ 12 du Code pénal.

ARTICLE XI

Agents de change et Commissionnaires

L'article 19 de l’arrêté du 27 prairial an X, concernant les Bourses de commerce, prescrit aux agents de change de garder le secret à leurs clients. Cette obligation, qui était écrite dans tous les anciens règlements, que reproduisait, en y ajoutant une sanction pénale, l'arrêt du conseil du 24 septembre 1724 (art. 36), a élé renouvelée par le décret du 7 octobre 1890, dont l’art. 40 est ainsi concu : « Les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature de l'opération ne l'exige, el sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la Chambre syndicale et qu'elle n’exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel. »

On le voit donc, en dehors de l’art, 378, il y a un secret professionnel imposé aux agents de change. Les textes qui l’établissent sont-ils exclusifs de notre disposition pénale, ou faut-il emprunter à celle-ci la sanction

qui manque à ceux-là ? Voilà toute la question que nous avons'à examiner Ici.

Le secret professionnel des agents de change, tel qu'il ressort des dispositions précitées, diffère du secret professionnel organisé par l’art. 378 par sa nature et par son objet. Il est établi dans l'intérêt exclusif et immédiat des clients qui en disposent souverainement ; il consiste uniquement à ne pas faire connaître les noms des personnes qui ont donné l'ordre d'acheter ou de vendre ; il n’est pas absolu : disparaissant dans le cas où les parties consentent à être nommées et dans celui où la nature des opérations exige la révélation des noms des clients (1), entamé, d'autre part, par le droit d'investigation qui appartient à la Chambre syndicale. Ce sont là des caractères particuliers qui font de l'obligation des agents de change une obligation entièrement distincte de l'obligation prescrite par l’art. 378. Et l’on conçoit combien le rôle de ce commissionnaire, enfermé rigoureusement dans des

(1) D’après la jurisprudence, la nature de l’opération exige la levée du secret professionnel, lorsque, du contrat où l'agent de change a servi d'intermédiaire, il résulte un principe d’action de l’un des contractants contre l’autre. Sous l’empire de la loi de 1867 (art. 3), l'espèce se forme au cas où des actions incomplètement libérées et indûment converties en titres au porteur ayant été négociées à la Bourse, la Société fait un appel de fonds. Le cédant qui a libéré les actions, a un recours à exercer contre son acheteur. Mais, comme il ne le connaît pas, comme son recours dérive du contrat de cession, il peut obliger l'agent de change à lui révéler son nom. (Ainsi jugé : Cass., 8 août 1882, D. P. 85. 1. 24let $. 83. 1. 49.) — V.àù ce propos : R. Rousseau, Questions nouvelles sur les Sociétés commerciales, p. 1-45, Paris, À. Rousseau, 1882; Buchère, Trailé des opérations de la Bourse, n® 99-104, Paris, Chevalier-Marescq, 1892 ; Thaller, Rev. crit., 1883, p. 833.

attributions uniformes et indifférentes en elles-mêmes, difière, au point de vue confidentiel, non pas seulement de celui du médecin ou de l’avocat, mais même de celui du simple mandataire de profession, au mandat si varié, si complexe, si étendu, combien les rapports de client à agent de change s’éloignent des prévisions de l’art, 378 relatives aux confidences obligatoires.

Comment, dès lors, donner la sanction de l’art. 378 à une obligation qui ne rentre ni dans son texte ni dans son esprit, qui a été conçue dans un but différent, organisée sur des bases distinctes, et définie par des dispositions spéciales ? Ce serait un procédé purement arbitraire. L'arrêt du conseil du 24 septembre 1724, après avoir posé le principe du secret, en punissait la violation par la destitution de l’agent et par une amende de trois mille livres. Dans l'arrêté du 27 prairial an X, le législateur a reproduit cette disposition mais en supprimant la pénalité, marquant ainsi nettement son intention de laisser l'obligation au secret sans sanction pénale. Il faudrait un texte plus particulièrement précis que l’art. 378, pour soutenir qu’en 1810 le législateur est revenu sur sa décision. Les peines ne se suppléent point : l'agent de change qui contrevient à la loi du secret s'expose donc seulement à être frappé de peines disciplinaires par la Chambre syndicale, sans préjudice des dommages-intérêts que la victime de son indiscrétion pourra réclamer en vertu de l’article 1382.

En fixant, à notre étude, l’art. 378 pour objet, nous nous sommes interdit d'avance un examen plus détaillé du secret professionnel des agents de change.

Pour des motifs analogues à ceux qui nous font exclure

l'agent de change de la règle générale de l’art. 378, nous déclarons celte disposition inapplicable aux commissionnaires. Si, d’après les principes admis et les usages commerciaux suivis en matière de contrat de commission, le commissionnaire, qui agit en son nom personnel, peut ne pas révéler aux tiers contractants le nom du commettant, et au commettant le nom des tiers, il ne s’agit plus là d’un secret professionnel au sens de l’art. 378. Etabli pour la rapidité, la réussite ou la sécurité des transactions, ce secret ne repose que sur l'intérêt du commettant ou du commissionnaire, qui peuvent l’un ei l’autre vouloir le supprimer. Il ne se présente pas avec les caractères d'une obligation irréductible, absolue, d'ordre public, supérieure aux accords particuliers, mais il apparaît essentiellement comme la condition accidentelle d’une convention, protégée uniquement par les règles de l'exécution des contrats.

Nous ne prétendons pas avoir épuisé la liste des confidents de profession. Une pareille tentative, outre sa puérile témérité, n'irait pas sans monotonie. En nous plaçant sur le terrain de la jurisprudence, nous avons eu l’occasion d'étudier toutes les applications importantes et usuelles du principe contenu en l'art. 378, et de donner de notre règle un commentaire vivant; en nous y cantonnant, uous évilerons des redites sans valeur pratique.

Beaucoup de témoins ont voulu assurer à leur discrétion le bénélice du secret professionnel ; les tribunaux ont d'ordinaire fait justice de ces prétentions. C’est, ainsi que la Cour d'assises de la Seine (1) a condamné, pour

(1) C. ass, Seine, 22 janv. 1885. V. Gaz. des Trib., 23 janv, 1885.

HT au

refus de déposer, un journaliste qui invoquait le secret professionnel. On a de la peine, en effet, à considérer comme des confidents nécessaires les membres d’une profession qu’on serait tenté de définir l’indiscrétion érigée en sysième.

D'autres fois, le ministère public, dans sa préoccupation de ne pas laisser impunies des divulgations indélicates, a été tenté de poursuivre l’extension de l'art. 378 au delà de sa sphère normale. La jurisprudence a résislé à l'entrainement. Et le tribunal correctionnel de Marseille a refusé d'incriminer l'acte du garçon de bureau d’une maison de commerce qui avait remis à un courtier, pour en faire usage au profit de négociants concurrents, des documents commerciaux qu'il s'était procurés dans l'exercice de son emploi (1). ;

Un jugement du tribunal de Lyon (2) à pu voir une violation du secret professionnel dans la divulgation par un garde-champêtre, commis à la garde d'objets saisis, des propos tenus devant lui parle saisissant, sans que sa décision inattendue tire à conséquence. Mais de quel

secret professionnel pouvait-il bien s'agir?

(4) Trib. corr, Marseille, 7 nov. 1889,V. Rec. d'Aix, 1890. 2. 5. (2) 3L déc. 1891. V. Gaz. du Pal., 9%. 1. supp. 88.

Page 1