LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
L'étude de l’art. 378 de notre Code pénal! terminée, sa comparaison avec les textes analogues des Codes étrangers s'impose. Un semblable examen, en plus de l'intérêt qu'il offre intrinsèquement, constituera un dernier procédé pour éprouver la valeur de notre disposition.
$ 1%. — Allemagne
C'est l'art. 300 du Code pénal qui prévoit notre hypothèse ; il est ainsi conçu :
« Seront punis d’une amende jusqu'à 1.500 marcs et d'un emprisonnement jusqu’à trois mois, les avoués, avocats, notaires, défenseurs en matière pénale, médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens, ainsi que les aides de ces personnes qui auront sans autorisation révélé des secrets qui leur avaient été confiés à raison de
leurs fonctions, profession ou métier. La poursuite n'aura lieu que sur demande. »
L'intérêt de cette disposition est très grand, puisqu'elle nous révèle entre le Code allemand et le Code français plusieurs différences dont deux tiennent au fond du droit. Dans notre législation, le délit de violation de secret intéresse d’abord la chose publique ; dans la législation allemande, il intéresse d'abord les particuliers; d’où découle cette double particularité, en opposition complète avec les caractères du délit chez nous : le secret est la chose de celui qui l’a confié, il peut en disposer à son gré, et relever le confident de l'obligation du silence : d'autre part, il est le maîlre des poursuites qui n'auront lieu que.sur sa plainte. Il y a deux autres différences à signaler, accidentelles celles-ci : l'énumération des confdents est limitative et non abandonnée à l'interprétation arbitraire de la doctrine ou des tribunaux ; les auxiliaires du confident sont expressément soumis au même secret que les confidents.
De plus, le législateur a pris soin de régler lui-même avec précision la situation du confident témoin. Le secret professionnel constitue une dispense de témoigner prévue au Code de procédure pénale dont l'art. 52 dispose : « Peuvent refuser de témoigner : 1° les ecclésiastiques à l'égard de ce qui leur a 6té confié à l’occasion de l'exercice de leur ministère spirituel ; 2° les défenseurs de l’inculpé à l'égard de ce qui leur à été confié en cette qualité; 3° les avocats, avoués et les médecins à l'égard de ce qui leur a été confié dans l'exercice de leur profession. Les personnes désignées aux n° 2 et 3 ne peuvent refuser de témoigner, dans les cas où elles sont relevées de l’obligation de garder le secret, »
Ainsi, il ne s'agit que d’une dispense; le confident est toujours libre de déposer, et le confident peut l'y forcer en le relevant du secret.
Comment le témoin fera-t-il valoir sa dispense? L'’arüicle 55 répond : « Dans les cas prévus par les articles. 92, le témoin devra, sur la réquisition qui lui sera faite, justifier des faits sur lesquels il se fonde pour refuser de témoigner. L'affirmation du témoin, faite sous serment, suffira à cet effet. »
À quelles peines s'expose le témoin qui refuse de déposer? Voici la réponse que contient l’article 69 : « Le témoin qui, sans motif légal, refusera de témoigner ou de prêter serment sera condamné aux frais occasionnés par son refus età une amende qui n'excédera pas trois cents marcs ; dans le cas où l'amende serait irrécouvrable, la peine sera convertieen celle des arrêts (Haft) d'un jour à six semaines. On pourra également, pour contraindre un témoin à déposer, lui appliquer la peine des arrêts, pour un temps qui n'excédera pas la durée de l'instance pendante, ou un maximum desix mois, si l'instance doit se prolonger au delà ; la durée des arrêts, s’il s’agit d’une simple contravention, ne pourra excéder une semaine ».
$S 2. — Angleterre
En Angleterre, le secret professionnel ne forme pas unedispensedetémoigner. Il est, dans le caractère éminemmentpratique de la race, de tout sacrifier à la découverte de la vérité et de restreindre le plus possible le nombre des personnes dont le témoignage doit être repoussé (1). « Ilest bon de constater, dit Taylor (2), que la loi ne concède aucun privilège spécial de cette nature à des membres de la profession médicale. Personne n’est tenu de répliquer à une question si la réponse tend de n'importe quelle manière à l’incriminer, car personne n'est forcé d'être témoin contre soi-même. Avec cette exception, il faut répondre à toutes les questions pourvu qu’elles relèvent de l'affaire, et leur rapport est un sujet d’appréciation pour le juge qui préside. »
Et le savant auteur cite l'exemple suivant, d’après Becks Medical jurisprudence (t. IT, p. 922): Dans un cas où une femme était poursuivie pour meurtre de son enfant, un chirurgien fut appelé pour prouver certains aveux qu'elle lui aurait faits pendant qu'il l’assistait. Il s'y refusa, se fondant sur ce qu’il l'avait soignée comme une malade de sa clientèle privée. L'honorable juge Parke dit que ce n'était pas une raison suffisante pour
(1) Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse el dans l'Amérique du Nord, p. 384 et suiv.
(2) Taylor, 7railé de médecine légale, traduit sur la 10° édition par le D' Coutagne, Paris, 1881, p. 29 et suiv.
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empêcher une révélation utile à la justice, et il fut sommé de répondre aux questions : « Un homme de notre profession, ajoute Taylor en guise de justification, qui réclame un privilège quand aucun ne lui est accordé, essaye simplement de se mettre au-dessus de la loi. Il est absurde de supposer qu'il y ait une violation réelle de confiance dans ces circonstances, parce qu'ainsi que l’observe avec raison le D' Gordon Smith (Analysis of medical Evidence, p. 98), la société en général admet l'autorité des tribunaux comme supérieure à tous les obstacles et à toutes les considérations privées. »
$ 3. — Autriche
Les articles 498 et 499 du Code pénal autrichien obligent les médecins, pharmaciens, sages-femmes, avocats, à l'observation du secret professionnel. Les avocats y sont tenus, d'autre part, par la loi (Advokatenordnung) du 6 juillet 1868.
Le Code d'instruction criminelle s'occupe du rôle des confidents comme témoins, et les divise en deux classes : les ecclésiastiques, qui ne peuvent être entendus comme témoins, à peine de nullité de leur déposition, sur les faits qui leur ont été révélés dans la confession ou sous le sceau du secret professionnel ecclésiastique (art. 151), et le défenseur qui peut déposer mais qui Jouit d’une dispense relativement aux faits qui lui ont été confiés par l'inculpé en sa qualité de défenseur (art. 152)
Il n'est pas question des médecins qui, par suite, doivent être tenus de déposer.
Le témoin qui refuse de déposer ou de prêter serment s'expose à une amende de 100 florins au maximum, et, s’il persiste dans son refus et que l'affaire soit importante, aux arrêts pour six semaines, au maximum, sauf cependant que la poursuite et l'achèvement de l'instruction puissent en souffrir.
$ 4. — Belgique
L'article 458 du Code pénal belge reproduit notre article 318, mais en suspendant la prohibition dans les cas où les confidents de profession sont appelés à rendre leur témoignage en justice.
S ». — Etats-Unis d'Amérique
Aux Etats-Unis, défense est faile aux attorneys et aux solicitors qui ont reçu de l'accusé, dans l'intérêt de sa défense, des communications intimes sur l'objet de l’accusation, d'en rien révéler sous des peines graves: Toutes les autres personnes dépositaires d’aveux sont tenues de les révéler, sur la réquisition de la justice ; il en
est ainsi, par exemple, des médecins où chirurgiens et