OBS LE
des prêtres. Cependant, dans les Etats de New-York et du Missouri, la loi n'exige point des médecins, chirurgiens et ministres du culte, la révélation des secrets à eux confiés dans la pratique officielle de leurs fonctions : elle leur impose même le silence absolu sur ce point (1).
S 6. — Italie
Le Code pénal italien, du 30 juin 1889, à un article 163 ainsi Conçu : « Quiconque ayant connaissance, à raison de son état ou de sa fonction, ou de sa profession, ou de son métier, d’un secret qui, dévoilé, peut causer du dommage, le révèle, sans une juste cause, est puni de la détention d'un mois au plus, ou d’une amende de cinquante à mille livres ; et cette amende ne peut être inférieure à trois cents livres, si le dommage est advenu. » Et l’art. 164 ajoute : « À raison des délits prévus aux articles 159, 160, 161 et 163, lorsque le fait n’a pas causé un dommage public, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de la partie. »
Là encore, le secret professionnel n’a pas le caractère absolu que nous lui connaissons dans notre droit. IL est permis de révéler pour une juste cause : par conséquent, le témoin ne saurait exciper, en justice, du secret professionnel ; l’action publique est subordonnée à la plainte de la partie lésée, ct la seule révélation punissable est celle qui est susceptible de produire un dommage.
4) Wharton, On criminel Law, Liv. II, $ 773, 774, 75; A. Carlier, La République américaine, t, IV, Guillaumin, 1890.
$ 7. — Hollande
C’est l’art. 272 du Code pénal qui prévoit le délit de violation de secrets, il porte : « Celui qui révèle, avec intention, un secret qu’il était tenu de garder, à raison des fonctions ou de la profession qu’il exerce actuellement ou qu'il a exercées, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de six cents florins au plus.
« Si cette infraction a été commise au préjudice d’une personne déterminée, elle n'est poursuivie que sur sa plainte. »
On voit aussi les particularités que revêt, dans la législation néerlandaise, le secret professionnel, sans qu'il soit besoin d'insister.
$ 8. — Hongrie
Les différences qui existent entre le secret professionnel, dans notre droit, et le secret professionnel organisé par le Code pénal hongrois, apparaitront à la simple lecture des art. 328 et 329 :
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ARTICLE 328
« Tout fonctionnaire public, avocat, médecin, chirurgien, pharmacien ou sage-femme, qui, sans motif grave, révèle à autrui un secret de nature à nuire à la réputation d’une famille ou d’une personne, parvenu à sa connaissance, ou à lui confié en raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession, commet un délit, et sera puni au maximum, sur la plainte de la partie lésée, de trois mois de prison et de mille florins d'amende.
« Cette disposition est applicable aux aides des personnes désignées ci-dessus. »
ARTICLE 389
« Les dispositions de l’article précédent ne s'appliquent pas au cas où les personnes qui y sont désignées donnent avis à l'autorité, conformément à leur devoir, d’un secret parvenu à leur connaissance ou à elles confié, ou lorsque, interrogées par l'autorité ou entendues comme témoins, elles lui révèlent ce secret. »
Si, après cet aperçu sommaire des législations étransères, il nous fallait conclure d’un mot, nous dirions que nos préférences restent au système français qui, le mieux de tous, assure, avec efficacité, le respect du secret professionnel. Et maintenant qu'on trouve, si lon veut, le texte de notre art. 378 insuffisamment explicite ou précis, quant à nous, nous nous ferions un scrupule de réclamer une amélioration de la formule légale, alors que tant
en vain et depu