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« donner les déclarations de leurs blessez et qualitez « d'iceux ».
Au dix-huitième siècle, c’est la même répétition. Une ordonnance de police, du 5 novembre 1716, rappelle les disposilions de l’édit de 1666, les aggrave même en élevant l’amende à 300 livres. Le £ novembre 1778 (1), paraît une nouvelle ordonnance de police concernant la sûrelé publique dont l’article 12, qui sera successivement reproduit par les ordonnanees des 8 novembre 1780 (2) et 4 novembre 1788 (3), est ainsi conçu : « Enjoi- « gnons aux maîtres en chirurgie et à tous autres exerçant « la chirurgie à Paris, d'écrire les noms, surnoms, « qualités et demeures des personnes qui seront blessées, « soit de nuit soit de jour, et qui auront élé conduits « chez eux pour y être pansés, ou qu'ils auront été panser « ailleurs et d'en informer incontinent le commissaire du « quartier, ainsi que de la qualité et des circonstances de « leurs blessures, sous peine de 300 livres d'amende, « d'interdiction et même de punition corporelle, le tout « conformément aux règlements. »
Dans le droit intermédiaire enfin, les ordonnances de police du 17 ventôse an IX (4), de l’an X (5) et des 4 pluviôse an XII (6), 25 ventôse an XIII (7), et 25 août 1806 (8) font revivre ces prescriptions et ces pénalités.
(1) Isambert, Anc. lors, t. XXV, p. 445.
(2) Isambert, Anc. lois, t. XX VI, p. 891.
(8) Isambert, Anc. lois, t. XX VIII, p. 628.
4) Collect. offic. des ord. de police, t. I, n. 52. 5 et 6) Cités par Muteau, Du secret professionnel, Paris, 1870, p. 302.
(7) Col. off. des ord. de pol, t. I, n. 278.
(8) Ibid. t. I, n. 354.