‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 8 sur 63 · NOUS · texte numérisé non relu

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Toutes ces ordonnances ne visaient que les chirurgiens. Unéditde Louis XI avait eu une portée à la fois plus étendue etplusrestreinte: obligeanttout le monde, mais n'obligeant que dans un cas particulier. Pour tranquilliser son esprit ombrageux, le roi s'enferme dans la forteresse de Plessisles-Tours, derrière une triple enceinte de fossés et de murailles. La peur s'y enferme avec lui. Il se sent insuffisamment protégé. Etre à l'abri d’un attentat, c'est une sûreté ; rendre l'attentat impossible, ce serait la sûreté mêmèê. L'affection des sujets empêcherait de germer les projets criminels ; à défaut de l'affection, la crainte, du moins, en étouffera les germes. Et, le 22 décembre 1477(1),

(1) Coll: des ord. du Louvre, t. XVIII p. 815 : « .…… disons, « déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordon- « nance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à « toujours, que toutes personnes quelsconques qui d’ores en avant « sçauront ou auront connoissance de quelques traictés, machi- « nations, conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre « de notre personne, de notre très-chère et amée compagne la « Royne, de notre très-cher et amé fils le dauphin de Viennois, «et de nos successeurs Roys et Roynes de France et de leurs « enfants, aussy à l'encontre de l’état et seureté de nous ou d'eux et « de la chose publique de notre royaume, soient tenus et reputés « crimineux de crime de leze-majesté, et punis de semblable « peine et de pareille punition que doivent estre les principaux « aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits cri- « mes, sans exception ny reservation de personne quelconque, « de quelque état, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneu- « rie, préeminence ou prerogative que ce soit ou puisse estre, à « cause de notre sang ou autrement en quelque maniere que ce « soit, S'ils ne le revelent ou envoyent reveler à nous ou à nos « principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustot « que possible leur sera aprés qu'ils en auront eu connoissance, « auquel cas et quand ainsy le revelleront ou enverront reveller, «ils ne seront en aucun danger. Des punitions desdits crimes, mais seront dignes de remuneration envers nous et la chose « publique. »

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paraît le fameux édit contre la non révélation des crimes de lèse-majesté, qui assimile aux auteurs du crime, pour les frapper de la même peine, ceux qui étant instruits de la conspiration ne l’auront point révélée. Peu importe la qualité de celui qui aura connu le projet, peu importe la voie par laquelle il l’aura connu ; on connaît, il faut dénoncer. La mesure est absolue, comme est absolue la terreur qui l’inspire.

Dans cette longue série d’ordonnances{1)}, il ya une violation brutale et répétée du secret professionnel. On exige des chirurgiens la révélation de renseignements secrets qu'ils doivent exclusivement à l'exercice de leurs fonctions. D'où vient, chez le législateur, ce mépris pour des obligations et des traditions professionnelles qui sont des plus sacrées ? On a voulu en trouver la raison dans l’espèce d'infériorité sociale où se trouvait la corporation des chirurgiens ; raison, qu'on a pensé fortifier en opposant adroitement aux mesures prises contre les chirurgiens, l'immunité dont avaient joui sur ce point les médecins, gens de condition plus relevée. |

C’est là une explication un peu courte. Les ordonnances,

qui imposent la dénonciation, s’échelonnent le long de

(1) II nous faut citer encore l’article 8 in fine de la déclaration du 143 décembre 1698 : « Enjoignons aux sages-femmes et autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchements d'avertir les curés des lieux de la naissance des enfants et à nos officiers, et à ceux des sieurs qui ont la haute justice, d’y tenir la main, et de punir les contrevenants par des condamnations d'amendes, même par de plus grandes peines, suivant l'exigence des cas. » (Isambert, Anc. lois, t. XX, p. 314.) Cette disposition est reproduite textuellement dans l’article 3 de la déclaration concernant la religion du 44 mai 1724. (Isambert, Anc. lois, t. XXT, p. 261.)

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cinq siècles : de Philippe le Bel à la Révolution. Pendant cette période, les chirurgiens ont joui de fortunes bien diverses (1), élevés tantôt au rang des médecins, tantôt abaissés au niveau des barbiers ; les ordonnances, cependant, n’ont jamais varié de ton à leur égard. Elles avaient précédé leur déchéance, elles ont suivi leur relèvement.

Pour nous, ce qui, dans l'esprit du législateur, justifiait ces prescriptions, et cela d'autant plus victorieusement que rien ne venait l'y combattre, c'était le souci de la sécurité publique. Quel motif eût-on pu opposer à celui-ci auprès d’un pouvoir inacessible encore à certains sentiments et à certaines idées? Le pouvoir, alors, ne devait voir, dans la violation des confidences professionnelles, que le froissement d'intérêts privés; et il n'aurait même pas prêté l'oreille au retentissement que ne manquent pas de causer, dans une société, les coups portés à la conscience des individus.

Des nécessités de police demandaient le sacrifice des

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(i) Des lettres patentes du 3 octobre 1372 qui confirment les barbiers de Paris dans leur ancien privilège de panser clous, bosses, etc., invoquent comme excuse l’avantage des pauvres qui « ne sont pas en état d’avoir recours aux chirurgiens, gens de grand état et de grand salaire ». Depuis le xni° ou le xrv® siècle, les chirurgiens de Paris formaient une corporation, appelée le collège de Saint-Côme. Les papes l'avaient érigée en Faculté : elle avait donc le droit de professer des cours, de faire passer des thèses, de délivrer des grades. À la suite d’un grand procès gagné en 1660 par la Faculté de médecine, les chirurgiens perdirent le droit de délivrer des titres universitaires spéciaux et furent confondus avec les barbiers. C’est un arrêt du Parlement de 1750 qui les replaça à leur ancien rang et leur rendit les prérogatives d’autrefois. (A consulter : Rambaud, Histoire de la civilisalion française, t. II, p. 467 et 500. Paris, Colin, 1887.)

plus légitimes sentiments : on les sacrifia. Et si l’on n'exigea rien de pareil des médecins, ce n’est pas qu’alors leur situation en imposât, c'est qu’on n'avait pas besoin de leurs services.

B. Magistrats. — Si la loi a violé le secret naturel des chirurgiens, il semble qu’elle l'ait respecté chez les magistrats, à en juger du moins par les nombreuses ordonnances que leur recommande la discrétion.

Une ordonnance de Philippe de Valois, de 1344, contient cetle prescription : « Post arrestorum prolationem, nullus cujus opinions fuerint domini, debet aliis revelare. Contraium vero faciens, perjurii pænam noverit se incurisse (1). »

Les lettres de Charles VIT, touchant le style du Parlement, du 28 octobre 1446, ont leurs articles quatrième et cinquième qui défendent aux magistrats, et même aux prélats et autres qui ont entrée au Parlement, de révéler les secrets de la Cour, à peine, en cas de contravention, pour les magistrats, de suppression d'une année de gages ou même de retrait d'office, et, pour les prélats, d’interdiction du droit d'assister aux séances, sans préjudice de l'amende (2).

(1) Cité par Merlin, Répertoire de jurisprudenee, t. VIIT, V°opinion.

(2) Coll. des ord. du Louvre, t. XIIT, p. 471 : Art. 1v : « A certaines ordonnances faictes, afin de céler et non révéler les secrêtz de nostredicte court adjoustons et ordonnons que s’aucun officier de nostredicte court, soit Président, Conseilier, Greffier, Notaire ou autre, révèle doresnavant en aucune manière les secrêtz d’icelle nostre court, il soit privé pour tout un an entier, de l'émolument de ses gages deuz à cause deson office, et si le cas lerequiert(eu égard à icelui cas et à la forme de révéler) il soit privé de sondit office; et qu’il soit enjoint de par Nous et nostredicte court, que s'ilz ou aucuns d'eux, savent aucuns qui doresenavant révèlent les secrêtz d'icelle, qu'ilz le dient à nostredicte court ou aux Prési-

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L'art. 110 de l'ordonnance de Montil-les-Tours, pour la réformation de la justice (1) (avril 1453), réitère ces défen-

dens en icelle, le plutost qu'ils pourront, afin de sur ce faire information par aucun ou aucuns de noz conseillers de nostredicte court, qui à ce seront commis par icelle, lesquelz la rapporteront le plus brief qu’ils pourront, pour en estre ordonné par nostredicte court ainsi qu'il appartiendra ; et si aucuns desdits officiers: ou aucuns des huissiers de nostredicte court estoient trouvez avoir révélé lesdiz secrêtz, qu’ils en soyent puniz : c’est à savoir, lesdiz huissiers privez de leurs offices; et les clercs desdiz officiers, soyent bannis de la viconté et prévosté de Paris, à temps ou à toujours, selon l'exigence des cas. » — Art. v : « Et si le cas advenoit que lesdiz secrêtz fussent révélez par aucuns prélatz ou autres qui ont faculté de venir en nostredicte court, qu'ils soient privez à tousjours de communiquer ou assister et estre aux conseilz d’icelle, et contraints à payer amende arbitraire selon l'exigence des cas. »

(4) « Et pour ce que par révélation des secretz de nostredicte court, sesont ensuivys et ensuyvent plusieurs mauxet esclandres, et en a esté et est empesché la liberté de délibérer et juger en icelle nostre court, et qu’à faire tenir les conseils de nostredicte court secretz, nos prédécesseurs ont eu grande et singulière considération, ainsi qu'il appert par leurs ordonnances, et grandes peines corporelles et civiles imposées contre les révélateurs au temps passé ; nous, en ensuyvant lesdictes ordonnances, voulons et ordonnons que si aucuns présidens, conseillers, greffiers et notaires, noz advocats et procureurs généraux ou autres sont trouvez coupables en ce, qu'ilz soyent puniz estroictement selon lesdictes anciennes ordonnances, par privation de gages, offices ou autrement, ainsi que nostredicte cour verra estre à faire, selon la gravité des cas : et enjoignons à tous nosdiz présidens et conseillers, et sur leur serment, que ceux qu'ilz trouveront ou sçauront suspectionnez ou coupables en ceste matière, ilz révèlent en nostredicte court pour en faire punition convenable, Et s’auscuns des huissiers d'icelle nostre court, clercs du greffe ou notaires fréquentans icelle, sont trouvez en ce coupables, que lesdictz greffiers, huissiers et notaires soyent privez de leurs offices, et puniz d’amerde arbitraire, et les cleres desditz greffiers soyent bannis de la vicomté de Paris, à temps ou à toujours, selon l'exigence des cas, et en amendes arbitraires. Et s’il advenoit que lesdictz secrets fussent révélez par aucuns prélatz, qui

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ses que nous retrouvons dans l'ordonnance sur le fait de la justice, de Juillet 1493 (1). Et Louis XII, par son ordonnance de mars 1498, sur la justice et la police du royaume, impose aux clercs le serment dene rien révéler des secrets des parlements (2). Enfin ce prince, par les lettres paten-

ont faculté de venir en nostredicte court, qu’ils soyent privés à tousjours de communiquer et estre au conseil d’icelle. » — Jsambert, Anc. lois, t. IX, p. 202.

(1) Art. 8 : « Pour ce que plusieurs inconvéniens se peuvent ensuivre à cause de ce que les secrets de nostredite cour se revellent, nous deffendons à nosdits presidens et conseillers, nos advocatz et procureurs, greffiers, notaires et huyssiers de nostredite cour, sur peine de privation d'offices et d’estre inhabilles à jamais tenir offices royaulx, et d’autres grans peines pecuniales et corporelles selon rexigence des cas, qu’ils ne revelent par eux ne par autres, directement ou indirectement, aucunes des affaires et expeditions de nostredite cour, soit aux parties, advocatz, procureurs, solliciteurs et autres quelzconques personnes qu'ils soyent... » — Art. 9 : « Que les clercs des conseillers ne sachent le secret de la cour. Pour ce que lesdits revelemens ont souvent esté faitz par aucuns des clercs de nosdits conseillers, nous leur enjoignons, sur leurs honneurs et consciences, qu'ils gardent à leur povoir que lesdits clercs ne sachent aucuns dedits secrets par quoy ils en puissent faire aucun rapport. » - Art. 10 : « ... Et pour ce que nosdits greffiers civil et criminel sont contrainctz…. d’avoir plusieurs clercs pour faire et escripre les expéditions de nostredite cour, nous enjoignons auxdits greffiers qu'ils ne preignent ne mettent auxdits greffes clercs qui à leurs consciences ne soient pour garder lesdites ordonnances et tenir secret ce qui sera fait en nostredite cour; et pour ce faire, ordonnons qu'ils reçoivent d'eulx le serment de ce faire; et où lesdits clercs seroient trouvés défaillans, nous voulons iceulx estre pugniz de grandes peines, telles que la cour verra estre à faire selon l'exigence des cas. » Coll. des ord. du Louvre, t. XX, p. 386.

(2) Art. 148 : «... Ordonnons que les clercs feront serment à leurs maistres, et mesmement ceulz de noz presidens, conseillers en nosdites cours de parlement, de non reveler aucune chose du ‘secret desdites enquestes, examen de tesmoings ou quelque chose concernant le faist de nosdites cours, » — Art. 39: « Avonsenjoint et enjoignons à nosdits presidens et conseillers d’eulx informer

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