‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 11 sur 59 · LS · texte numérisé non relu

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n'existe pas un actif suffisant pour faire face aux frais, le Tribunal, usant du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la loi, convertit la liquidation judiciaire en faillite. Deux motifs peuvent s’offrir à lui pour le faire : ou bien le défaut de dépôt de bilan dans la quinzaine de la cessation des paiements (loi de 1889 art, 19 $ 1, 1°) ou bien l’absence de concordat (loi de 1889, art. 19 $ 1, 2°) en raison du défaut de suite des opérations. Le Tribunal de Commerce de la Seine notamment a pour habitude de ne jamais maintenir une liquidation judiciaire dans laquelle les opérations ne peuvent être suivies : il convertit, en se fondant sur l’article 19, $ 1, 2°, la liquidation judiciaire en faillite si bien que les statistiques ne révélaient jamais de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif à Paris: il fallait pour les retrouver se reporter aux rubriques « Conversions » et « Faillites clôturées ». Cependant il est à signaler que pour chacune des années 1924, 1925 et 1926, Les statistiques du Tribunal de Commerce de la Seine relatent une liquidation judiciaire clôturée (1).

Ainsi rien ne s'oppose actuellement à ce qu’une liquidation judiciaire soit maintenue à après clôture pour insuffisance d’actif. II semble cependant, qu’en raison des caractères généraux et de l'esprit de la loi

(1) Discours prononcés par M. TROULLIER, Président du Tribunal à l’occasion de l'installation du Tribunal en 1925 et 1926. Se

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de 1889, on comprendrait mieux que, dans ce cas, la conversion en faillite fût obligatoire (1),

En raison des observations qui précèdent, toutes 108 explications concerneront donc aussi bien la liquidation judiciaire que la faillite.

IV. — La clôture pour insuffisance d’actif en matière de société

Nous n’avons jusqu’à présent envisagé que la clôture pour insuffisance d’actif de la faillite ou de la liquidation judiciaire d’un individu.

= Mais les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire d’une société peuvent également être arrétées faute de fonds pour faire face aux frais (2).

S'il s’agit d’une société anonyme, aucune difficulté ne se présente puisqu’aucun associé n'étant personnellement responsable, la faillite de la Société n’en a entraîné aucune autre.

Pour une société en nom collectif ou en commandite, au contraire, la faillite de la Société a pour con-

: séquence immédiate la mise en faillite des associés en nom ou des gérants. Il se peut alors, dans ce cas, que

Ja faillite de l’un des associés ou de tous les associés

soit clôturée pour insuffisance d’actif alors que celle ae Société ne l’est pas. On comprend fort bien, en

D Cf. THALLER et PERCEROU. II, p. 386, note 2. (2) Lyon-CAEN et RENAULT. VIII n° 1217.

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