X. — But de cette restitution
En rendant à chaque créancier, en cas de clôture pour insuffisance d’actif, le droit de poursuite individuelle qui lui était enlevé par le jugement déclaratif de faillite, le législateur poursuivait un double but.
Il voulait d’abord inciter le failli à se procurer les fonds nécessaires à la continuation des opérations, il pensait que le débiteur aurait une grande crainte à l’idée de se retrouver en présence de ses créanciers, la restitution du droit de poursuite individuelle entrainant la possibilité pour chaque créancier d’exercer la contrainte par corps. Or, si depuis les lois des 22 juillet 1867 et 10 décembre 1871 qui ont notablement réduit les cas où la contrainte par corps peut être exercée, ce n’est plus un motif suffisant de faire craindre la clôture, c’en était un bien grand avant ces lois, alors que la contrainte par corps était attachée à toutes les dettes commerciales s’élevant à 200 francs.
Nous avons d’ailleurs montré que ce but avait été largement atteint. | __ Le législateur pensait, en outre, que la reprise par chacun des créanciers du droit de poursuite indivi- | duelle permettrait d’atteindre un second résultat. Il espérait qu’ainsi le failli pourrait moins facilement
cacher au syndic les biens qu’il possédait ou en acquérir de nouveaux à son insu. Les créanciers, en effet, habitent des lieux différents les uns des autres et peuvent se trouver dans le voisinage plus direct des endroits où le failli peut posséder quelque chose ; ils pourront donc facilement connaître les acquisitions réalisées par leur débiteur ou découvrir les bien cachés et suppléer ainsi à l’inaction forcée à laquelle sont - condamnés les syndics dans des faillites où ils ne trouvent pas les fonds suffisants pour payer les frais qu'ils ont du exposer.
À ce second point de vue encore il est à noter qu’un progrès sensible a été réalisé depuis la loi de 1838.
II. — Conséquences de cette restitution A) EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
De ce que chaque créancier rentre dans l’exercice de ses droits individuels, il résulte que chacun peut exercer la contrainte par corps dans les cas, peu nombreux il est vrai, où elle est encore admise depuis les lois de 1867 et 1871 (1) . ;
Au point de vue de cette voie d'exécution, le débiteur se trouve, dans ce cas, dans une situation plus mauvaise que celle qui lui est faite en cas d’union. Après
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(1) THALLER et PERCEROU. II, n° 1487, LYON-CAEN et RENAULT
VII, n° 767, Wan, n° 2731. ER
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