‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 19 sur 59 · AD LE · texte numérisé non relu

AD LE

Les créanciers peuvent encore pratiquer des saisies,

arrêts entre les mains des débiteurs du failli (1), mais le syndic, dont les fonctions n’ont pas cessé, a le droit d'intervenir dans la demande en validité de saisie que le créancier introduirait ensuite, de manière à éviter que les sommes saisies-arrêtées soient attribuées par préférence au créancier saisissant et pour qu’elles soient au contraire versées à la masse (2).

Tout créancier aura encore, en vertu de la reprise de son droit individuel, la possibilité d'engager des poursuites en recouvrement d’une créance du failli contre un tiers (action oblique, article 1166 du Code Civil) (3). Il pourra également, si le débiteur dont la faillite est clôturée est une société par actions, poursuivre direc-

tement un actionnaire de la Société en libération de.

ses actions et se faire adjuger le profit de la condamnation prononcée (4).

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