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failli lui-même (1). Mais le recouvrement de cette faculté entraîne comme conséquence naturelle et nécessaire le droit pour le failli de défendre seul à ces actions intentées contre lui (2). On ne comprendrait pas, en effet, que la loi eut rendu aux créanciers le droit d’agir individuellement contre le failli sans avoir habilité celui-ci à se défendre seul (3). Pour arrêter les poursuites ainsi dirigées contre lui, le failli aura aussi qualité pour payer son créancier ou lui verser des acomptes (4).
Cependant, il faut noter que, malgré cette possibilité pour le failli de défendre aux actions intentées contre lui, il ne redevient pas maître d’intenter seul les actions dont le jugement déclaratif lui a enlevé le libre exercice (5).
Enfin nous ne devons pas oublier que le dessaisissement du failli subsiste, que les fonctions du syndic n’ont pas pris fin et qu’en conséquence celui-ci a toujours le droit d'intervenir dans les actions intentées au failli, afin de sauvegarder les intérêts de la masse
(1) Trib. Com. Seine 20 janvier 1896, Journal Trib. Com. 97 p. 176. Trib. Civ. Bayonne, 12 mars 1914. Journ. Trib. Com. E- 1914, p. 813. :
$ : (2) Paris, 9 août 1883, Jour, des Fail. 1883, p. 434.
- (3) THALLER et PERCEROU. II, p. 555 note 6. Lyon-CAEN et
Rexauzr. VIII. n° 770.
(4) Nancy, 10 janvier 1899, Journal des Faillites 1899, p. 254. Sous réserves toutefois du rapport à la masse par le — créancier en cas de réouverture.
(5) Lyon, 11 juillet 1901, Journal des Faillites 1902, p. 356.
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qu'il continue à représenter (1). Il est évident que le céancier demandeur pourrait, s’il le voulait, mettre de lui-même le syndic en cause (2).
Signalons dès à présent que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les sommes encaissées par les créanciers sur poursuites individuelles ne leur sont pas personnellement attribuées : en raison de la règle d'égalité qui subsiste en même temps que la faillite, chacun des créanciers n’est considéré que comme ayant agi pour le compte de la masse et devrait, en conséquence, verser au syndic ce qu’il a touché.
Telles sont les conséquences de la première règle que nous avons formulée en ce qui concerne les effets du jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
III. — Restriction à la reprise du droit de poursuite individuelle
Ainsi que nous avons pu l’apprécier, cette reprise du droit de poursuite individuelle est rigoureuse et l’était encore davantage avant la loi de 1867 lorsque la contrainte par corps était d’une application cou-
rante en matière commerciale.
Le législateur de 1838 avait bien senti que la crainte de cette conséquence de la clôture donnerait à réfléchir
(1) Cass. Civ. 5 eahte 1879, D. 80 I. 5.
(2) THALLER et PERCEROU. II, p. 556, note 2. Amiens, 24 juil- :
let 1879, Journal des Faillites, 1883, p. 376.