‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 22 sur 59 · À 3 1= # { 1 JE] TA · texte numérisé non relu

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er.

au failli et l’amènerait à faire tous ses efforts pour l’éviter. Confiant dans cette idée, le législateur voulut accorder un délai de grâce au failli pour lui permettre de faire les ultimes démarches afin de se procurer les fonds nécessaires à la continuation des opérations. C’est ainsi que, dans son 3° alinéa, l’article 527 du Code de Commerce dispose que l’exécution du jugement prononçant la clôture sera suspendue pendant

un mois à partir de sa date.

C’est donc seulement un mois après le jugement que les créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle. Mais il est bien évident que cette suspension ne s'applique qu’aux créanciers chirographaires et qu’elle ne saurait enlever le droit de poursuivre à ceux qui l’avaient déjà exceptionnellement consérvé avant la clôture (1). C’est ainsi que les créanciers hypothécaires ou les créanciers garantis par un privilège spécial n’ont pas à attendre l’expiration dudit mois pour procéder à la réalisation de leur gage. S'il en était autrement la situation du failli deviendrait meilleure pendant le mois qui suivrait le jugement de clôture, puisqu'il ne pourrait plus être poursuivi par ceux qui en avaient le droit auparavant : or la loi a seulement voulu‘pendant ce délai maintenir

la situation qu’il avait antérieurement. -

(1) THALLER et PERCEROU, II p. 554, note 3. LyoN-CAEX et RENAULT, VIII, n° 769.

SLAO SecrioN II. — SUBSISTANCE DE L'ETAT DE FAILLITE

Si le jugement de clôture rend à chacun des créanciers son droit de poursuite individuelle c’est la seule modification qu’il apporte aux effets du jugement déclaratif. Celui-ci subsiste et toutes ses conséquences avec lui.

La clôture pour insuffisance d’actif n’est pas une fin de la faillite, ce n’est qu’une suspension des opérations. Au moment de la discussion de la loi de 1838, la question s'était déjà posée devant la commission qui n’avait pas voulu laisser le moindre doute à cet égard ainsi qu’en témoigne le passage suivant du rapport de M. Renouard (1) :

« article (509 du projet) dispose que chaque

« créancier rentrera dans l’exercice de ses actions

« individuelles, tant contre les biens que contre la « personne du débiteur. À ce mot débiteur, la commis- < sion a substitué le mot failli, afin qu’il demeure bien constant que l’état de faillite et toutes les incapacités qui en découlent continuent à subsister... C’est pour exprimer la même pensée, qu’au lieu de clôture de la faillite, la commission a dit clôture des opéra-

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