C) DROIT POUR LE FAILLI D'EXERCER SON ACTIVITÉ
Le failli pourra exercer son activité comme il l’en-
tendra pourvu qu’il laisse toujours intactes les valeurs
sur lesquelles la masse peut avoir des prétentions.
(1) Sauf dans la mesure où des lois et règlements spéciaux permettent de les SAISIE
sn Ds a) Le failli n’est pas un incapable.
En effet, le failli n’est pas comme on l’a souvent prétendu un incapable. Les incapacités sont édictées dans le but de protéger surtout la personne qui en est atteinte. La sanction ordinaire des actes accomplis par l’incapable est bien semblable à celle des actes faits par le failli puisque, dans les deux cas, c’est la nullité, mais dans le premier la nullité ne peut être demandée que par l’incapable lui-même, alors qu’au contraire, lorsque le failli fait une opération au mépris du dessaisissement, celle-ci n’est pas nulle à son égard. La nullité ne peut être invoquée que par la masse des créanciers. ee.
Le failli n’étant pas frappé d’incapacité peut-donc utiliser ses forces dans un nouvel emploi. On ne peut d’ailleurs que l’encourager à le faire, car il y trouve un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et les créanciers ne peuvent en retirer que des avantages puisqu'ils ont ainsi l'espoir que les nouvelles ressources serviront à les payer.
On peut d’abord supposer que le failli ne peut, par le produit de son travail, que pourvoir aux besoins de sa famille. Dans ce cas, les créanciers ne peuvent songer à s'emparer, en vertu du dessaisissement, de ce que le failli acquiert ainsi : le seul droit, en effet, que
le jugement de clôture ait restitué aux créanciers ee
celui de former une saisie-arrêt sur les salaires entre EE
les mains du patron, mais celle-ci ne pourrait jamais porter que sur la partie de son salaire déclarée saïisissable par la loi. Et, en général, malgré tout le ressentiment qu'ils éprouvent pour le failli qui n’a pas fait tous ses efforts pour les mettre en présence d’une situation nette en faisant suivre les opérations de sa faillite, les créanciers ont des sentiments d'humanité assez élevés pour ne pas priver de leur seul moyen de vivre la femme et les enfants de leur débiteur.
b) Exercice d’un nouveau commerce.
Le problème se présente sous un aspect tout différent lorsque le failli exerce son activité dans une nouvelle industrie.
“a question ne se discute plus aujourd’hui de savoir si, malgré la faillite, un commerçant peut exercer un nouveau commerce (). La faillite subsiste, ainsi que nous l'avons vu, en cas de clôture pour insuffisance
d’actif, mais cela n’est, pas plus qu'avant la clôture, un empêchement à l'exercice par le failli d’un nouveau
commerce. :
. - Il faut même ajouter que l'exercice de ce nouveau
commerce est licite sans que le failli soit astreint à
<e “obtenir une autorisation quelconque soit du Juge- …
(1) Bedarride, Faillites et Banqueroute; $ 84 bis. SE THALLER et PERCEROU. II, n° 529. — Lyon-CAEN et RENAULT, VIII,
.n* 248. — Cass. 8 mai 78, D. 79. 1. 101. — Cass., 16 nov. 1887, D. 88. 1. 325. — WauL, n° 2334 et suivants.
Commissaire soit du Tribunal (4). Et, dans le cas où, en fait, une ordonnance du Juge-Commissaire aurait, en tant que de besoin, autorisé le failli à exercer ainsi son activité, cette autorisation ne modifierait en rien
la situation du débiteur (2).