LIMITES DE CE DROIT
Mais si le failli peut employer sa force de travail comme il l’entend, il est bien évident que ce re peut être qu’à la condition de n’entreprendre son nouveau commerce qu’à l’aide de valeurs étrangères à la faillite, non frappées de dessaisissement (3). Cette restriction entraîne une conséquence importante pour le cas où le second commerce entrepris par le failli est de même nature que celui qu’il exerçait avant la clôture : le nouveau commerce ne pourra être considéré comme licite que s’il n’a pas pour résultat d’amoindrir la valeur du fonds de commerce, par un détournement-de clientèle par exemple. Il y aura là, en général, une question de fait à trancher par les tribunaux (4).