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un nouveau commerce, implique la reconnaissance du droit d’administrer les biens affectés à cette industrie.
On avait voulu, à propos de ce droit d’administration, faire une distinction entre les actes importants qui n’auraient pas été permis et les actes moins importants que le failli aurait pu valablement passer. Un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 12 janvier 1864 (1) et cassant un arrêt de la Cour de Lyon qui avait admis cette distinction a, au contraire, décidé « qu’à cet égard la capacité du failli reste entière, sans « qu’il y ait à distinguer entre des opérations minimes et des actes de plus ou moins grande importance... »
Depuis cet arrêt, de nombreuses décisions sont venues confirmer ce point de vue (2) et l’on admet maintenant que le failli peut louer un local important et
même céder son fonds.
Une question s’était posée toutefois sur le point de savoir si le débiteur pouvait céder une créance née du nouveau commerce. Un arrêt (3), semblant revenir à la distinction signalée ci-dessus, avait refusé ce droit
au failli. Peu d’années après, la Cour de Cassation (4) vint à nouveau confirmer les termes de l'arrêt de 1864
et reconnut au failli le droit de céder une part des
(1) D. 64. 1. 130, S. 64. 1. 17. (2) Cass. 2 février 76, S. 76. 1. 150. — Cass., 8 mai 78, $. LUE LR AIs PR (3) Req., 5 nov. 1873, D. 74. 1. 260.
(4) Req,, 2 fév. 1876, précité.