‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 38 sur 59 · DROIT DES CRÉANCIERS ET DU SYNDIC · texte numérisé non relu

DROIT DES CRÉANCIERS ET DU SYNDIC

Cependant, il ne faudrait pas aller jusqu’à penser

qu’une liberté totale soit donnée au failli d’exercer un nouveau commerce malgré la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, Nous avons vu que le dessaisissement subsistait et l’idée que les biens nouvel-

(1) Bedarride, Faillites et Banqueroutes, $ 84 bis. — Alauzet VII, n° 2473. — Cass., 8 mars 1854, S. 54. 1. 238. — Cass. 8

mai 78, D. 79. 1. 101. —

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lement acquis par le failli rentrent dans le gage des créanciers limite la faculté du failli d’exercer son activité.

Il résulte de là, comme l’ont toujours bien spécifié les arrêts et notamment celui rendu le 12 janvier 1864 par la Cour de Cassation, que les créanciers ont « un « droit permanent de contrôle et de surveillance » ; ils peuvent « veiller à leurs intérêts, intervenir même < pour s'opposer à tout engagement ou à tout acte qui, « dela part du failli, serait de nature à leur causer un « préjudice... »

Le syndic, représentant de la masse qui subsiste toujours, pourra intervenir dans les instances introduites par le failli ou contre lui.

Enfin, le syndic (ou un créancier quelconque) pourra prendre les mesures nécessaires pour réaliser les biens ainsi acquis par le failli (1), obtenir ensuite la réouverture des opérations et la répartition entre tous les créanciers des sommes provenant de la réalisation. C’est dans ce sens que nous avons pu dire ci-dessus qu’il était avantageux pour les créanciers de permettre au failli d’exercer son activité dans un nouveau com-

merce, car les créanciers y trouvent ainsi un moyen de se faire payer. |

Mais il ya lieu, dans ce cas, d'apporter une limitation au droit des créanciers de se distribuer le produit :

(1) Paris, 28 mars 1867, Journ. Trib. Com. 1868. 2. 56.

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de la réalisation de ces nouveaux éléments d’actif (1). Le failli a pu, en effet, à l’occasion de son nouveau commerce, contracter des dettes, emprunter, etc. A notre avis les nouveaux biens ne sont acquis à la masse que « cum sua causa » c’est-à-dire qu’il nous semble équitable que ces nouveaux créanciers qui ont contribué à constituer le nouvel actif passent, sur les valeurs en provenant, avant la masse, sinon celle-ci s’enrichirait injustement aux dépens d’autrui. Nous examinerons cette question dont l’étude plus approfondie nous a paru mieux à sa place à propos de celle que nous aurons à faire des droits des différents créanciers dans le cas de réouverture des opérations de la faillite.

4° Ÿ A-T-IL LIEU, EN CAS DE MAUVAISES AFFAIRES, A SECONDE DÉCLARATION DE FAILLITE

Lorsqu’après la clôture des opérations de sa faillite pour insuffisance d’actif, un commerçant, usant du droit que l’on est unanime à lui reconnaître, aura exercé un nouveau commerce, pourra-t-il, si ce négoce n’est pas plus fructueux que le premier, être l’objet d’une seconde déclaration de faillite ?

Nous avons montré ci-dessus que la jurisprudence déclarait formellement qu’en cas de clôture peur insuffisance d’actif, la faillite subsistait dans tous ses effets,

(1) THALLER et PERCEROU, I. n° 530. — Lyon-CAEN et

RENAULT, VIII. n° 250.

sauf en ce qui concerne la cessation des poursuites individuelles.

I nous semble donc logique de dire, en raison du principe fondamental de l’unité de la faillite, qu’il n’est pas possible, dans notre hypothèse, de déclarer une nouvelle faillite. Le seul droit des créanciers est de demander la réouverture des opérations de la première faillite. Et c’est là, d’ailleurs l’opinion de tous les auteurs (1).

Malgré l'évidence apparente de cette solution et son caractère juridique, la jurisprudence est presque unanime à admettre la possibilité d’une double déclaration de faillite (2).

Cependant quelques décisions sont fixées dans le sens de notre opinion (3) mais elles sont bien peu nombreuses. La Cour suprême en tout cas et la plus grande partie des Cours d'Appel sont en sens opposé.

Leur théorie pourrait facilement se justifier si l’on

(1) Note de M. BEUDANT sous Paris, 30 août 1867, D. 68. 2. 113. — BoistTez, n° 899. — BnavarD et DEMANGEAT, p. 43 et 689. — THALLER et PERCEROU, I n° 269 et suiv. — LyYoN-CAEN et RENAULT, VII n° 80 et 81.

(2) Lyon, 12 Juillet 1869, D. 70. 2. 10. — Cass. 8 mai 1878, D. 79. 1. 101 et S. 78. 1. 308. — Paris, 4 mars 91 D. 92. 2. 281. — Paris, 29 avril 1893, D. 94. 2. 433. — Caen, 29 mai 1882, Journ. Fail. 82, p. 279.

(3) Douai, 7 juin 1859, DaLzoz J. G. S. voir Faillites n° 288. —= Trib. Com. Marseille, 30 novembre, 81, 10 décembre 1890. Journ. Fail, 82, p. 556 ; 91 p. 87. — Trib. Com. Lyon, 7 avril 1899, Moniteur de Lyon, 29 mai 1899.

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adoptait les vues de la Cour de Paris dans un arrêt rendu le 30 août 1867 (1) dans lequel celle-ci affirme que, tant que le jugement de clôture n’est pas rapporté, la première faillite est inexistante. Mais, ainsi que nous l’avons vu, cette idée est inacceptable et la Cour de Cassation admet le contraire.

Pour expliquer la possibilité d’une double déclaration de faillite, la Chambre des Requêtes (2) expose dans ses motifs qu’ « aucune disposition du Code de « Commerce ne s’oppose à ce qu’un commerçant de- « vienne l’objet d’une double déclaration de faillite « dans deux endroits différents et pour des opérations « de commerce distinctes. »

Cette solution ne nous paraît pas justifiée. Elle semble en opposition avec le Code de Commerce luimême, avec le principe de l’unité de la faillite et enfin avec l’esprit de l'institution de la faillite.

En effet, le Code de Commerce dans son article 635, attribue compétence au tribunal de la faillite pour toutes les contestations nées de celle-ci. On ne voit pas bien comment appliquer cet article lorsqw’il s’agit d’un procès ne se rattachant pas plus à un commerce qu’à un autre (3). =

D’autre part, le principe de l’unité de la faillite est violé par ces décisions. Or il s'impose impérieusement

(2) Req., 23 août 1853, D. 55. I. 59, S. 55. 1. 829.

(3) Cf. Lyon-Caex et RENAULT, VIII n° 81. a

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dans notre législation (1). L'unité de la faillite résulte, en effet, de deux principes fondamentaux : l’unité du domicile et l’unité du patrimoine. Il n’y a qu’un domicile juridique et c’est au Tribunal de ce domicile et à lui seul que la loi donne compétence pour déclarer une faillite. Le patrimoine aussi est un : il constitue le gage général de tous les créanciers et il est impossible d’admettre qu’il soit divisé en plusieurs portions pour que l’une soit affectée à un groupe et la seconde à un autre. Les droits spéciaux que peuvent avoir certains créanéiers sur les biens provenant du nouveau commerce seront d’ailleurs aussi bien sauvegardés s’il n’y a qu'une seule faillite, par lattribution à chacun des

créanciers du rang qu’il doit avoir parmi les autres.

Enfin, l'opinion admise par la jurisprudence est con- traire à l'esprit de l'institution et en méconnaiît le but primordial qui est de substituer une procédure unique aux procédures individuelles que pourraient engager les créanciers et d'assurer, en même temps que l’application de règles uniformes aux intérêts qui peuvent s’opposer, la répartition de la totalité de l'actif du débiteur entre tous les créanciers. En outre, la Coexistence de plusieurs faillites entraînerait forcément une aggravation considérable des frais et des complica-

tions inextricables.

(1) Frais et PERCEROU, I. n° 270. — JyoN-CAEN et RENAULT, VII, n° 81.

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