‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 39 sur 59 · CURE · texte numérisé non relu

CURE

Un arrêt de la Cour de Douai (1) a d’ailleurs réuni en un considérant fort juste tous les motifs qui militent en faveur de l’unité de la faillite.

« Attendu qu’un commerçant n’ayant qu’un domi- « cile, quoiqu'il puisse avoir plusieurs résidences, ne « peut être l’objet que d’une seule mise en faillite ; « qu’en effet la faillite est indivisible et implique la « centralisation des opérations qu’elle entraîne ; que « la coexistence de plusieurs faillites, outre qu’elle « conduirait à une aggravation de frais ruineuse, fe- « rait naître des complications inextricables et des

« contrariétés de jugements >.

Il y a lieu de remarquer d’ailleurs que cértaines décisions, après avoir posé le principe de la possibilité de la coexistence de deux faillites, se contentent de cette simple affirmation et, dans l’espèce qui leur est soumise, ordonnent la fusion des deux en une seule parce que « il appartient en appel à la Cour de rechercher « en fait si l'intérêt des parties ne demande pas que « les opérations de la faillite soient suivies en un seul « endroit et, cet intérêt étant reconnu, de réformer « l’un des jugements déclaratifs de faillite » (2).

En ce qui nous concerne nous ne nous en tiendrons pas à cette concession faite par la jurisprudence qui

(1) Douai, 7 juin 1859 précité. V. THALLER et PERCEROU. I n° 270, in fine. ù (2) V. THALLER et PERCEROU Il, n° 269. Paris, 4 mars 1891, :

29 avril 1893 précité. D

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