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pose toujours le principe de la dualité, principe, à notre avis, antijuridique.
Il nous semble beaucoup plus logique d’appliquer l’adage « Faillite sur faillite ne vaut » et de décider en conséquence qu’un débiteur, qui, après la clôture de sa faillite pour insuffisance d’actif, aura exercé un nouveau commerce ne pourra, si les affaires sont mauvaises, être déclaré une seconde fois en faillite, à l’occasion de ce nouveau commerce (1), même si celui-ci est exercé dans un lieu éloigné du premier et qu’il soit de nature différente.
Les créanciers impayés n’auront, à notre avis, qu’un seul droit, celui de demander au Tribunal de prononcer la réouverture des opérations de la faillite, s’ils apportent les justifications exigées à cet égard.
Nous sommes ainsi amenés à étudier maintenant, conformément au plan que nous nous étions tracé, la
réouverture des opérations de la faillite.
(4) La solution inverse doit être sanctionnée en droit aîlemand. La loi allemande en effet (art. 1) restreint le dessaisissement aux biens qui appartiennent au failli au moment de la faillite. On conçoit donc fort bien, dans cette législation, qu’une deuxième faillite s'appliquant aux biens acquis postérieurement à la première soit déclarée. Dans ce cas on se trouve dans une situation se rapprochant de la séparation des patrimoines, les créanciers antérieurs et postérieurs à la première déclaration de faillite étant nettement distingués.