DE LA RÉOUVERTURE DES OPÉRATIONS
Il résulte de nos explications antérieures que la situation créée par le jugement de clôture comporte de gros inconvénients pour les créanciers qui sont obligés de suivre partout leur débiteur s’ils veulent essayer d’en obtenir quelque chose, et des conséquences rigoureuses pour le failli qui se trouve en butte à des poursuites incessantes pouvant aller jusqu’à la contrainte par corps, à laquelle il ne peut avoir l’espoir d'échapper par une déclaration d’excusabilité. D’autre part nous avons également montré que, pendant la clôture, les tiers appelés à entrer en relations avec le failli dont ils ne peuvent connaître la situation exacte, = sont exposés aux dangers résultant pour eux du dessaisissement du débiteur, sans que la bonne foi dont ils auraient pu faire preuve ne puisse en rien les proféger.
On s’explique donc facilement que le législateur de 1838 ait voulu, à côté de la clôture pour insuffisance d’actif qu’il innovait, instituer une procédure qui per-
mit de revenir facilement à la marche normale des
opérations de la faillite, dès que le motif qui avait fait prononcer la clôture aurait disparu.
Le désir Le législateur de faire cesser l'état < He par
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le jugement de clôture dès que la possibilité s’en ferait sentir s’est d’ailleurs manifesté lors de la discussion de la loi nouvelle. Le premier projet stipulait en effet que la réouverture des opérations ne pourrait être demandée que dans le mois qui suivrait la clôture. Le gouvernement, sentant la nécessité de ne pas entraver la reprise des opérations en imposant un délai, supprima celui-ci dans son second projet : c’est ce dernier point de vue qui triompha après une tentative de la Chambre des Pairs de fixer un délai de trois mois (1). L'article 528 du Code de Commerce qui organise la réouverture est ainsi CONÇU :
« Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute « époque le (le jugement de clôture) faire rapporter « par le Tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds
<« pour faire face aux frais des opérations de la fail- __« lite, ou en faisant consigner entre les mains des
« syndics somme suffisante pour y pourvoir.
« Dans tous les cas, les frais de poursuites exercées
<en vertu de l’article précédent devront être préala-
blement acquittés ».
Nous étudierons successivement les conditions de
fond et de forme qui doivent être remplies pour que le jugement clôturant la faillite pour insuffisance d’ac-
tif puisse être rapporté et ensuite nous examinerons
les effets du jugement de rapport en ce qui concerne
les droits des différents créanciers.
() RENouAR», Il, p. 115 et suivantes.