‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 42 sur 59 · SECTION I. — CONDITIONS DE FOND · texte numérisé non relu

SECTION I. — CONDITIONS DE FOND

I. — Jusqu'à quelle époque le tribunal peut-il ; prononcer la réouverture ?

Ainsi que nous venons de le signaler, c’est à toute époque que l’on peut provoquer la réouverture des opérations de la faillite. Cette solution a paru plus logique au législateur que celle qui consistait à enfermer cette possibilité dans un certain délai. Elle nous paraît également bien préférable. On se demande, en effet, ce que l’on aurait pu faire, si les fonds nécessaires à la marche des opérations s'étaient révélés après l'expiration du délai fatal. Dans ce cas, maigré toute la bonne volonté du failli, malgré tout le désir que les créanciers et lui-même auraient pu en avoir, il aurait été impossible de mettre fin à la faillite d’une manière quelconque. On comprend aisément que le législateur de 1838 n’ait pas voulu faire naître de telles complications ni créer des situations aussi anormales et qu’il se soit rallié au second projet gouvernemental qui au-

e Le > torisait la réouverture à quelque époque que ce soit.

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Il. — Conditions de la réouverture

1° JUSTIFICATION DE L’EXISTENCE DE FONDS SUFFISANTS POUR SUIVRE LES OPÉRATIONS

Aux termes de l’article 528, il faut « justifier qu’il « existe des fonds pour faire face aux frais des opé- « rations de la faillite, ou consigner. somme suff- « sante pour y pourvoir ».

Cette exigence s’explique bien facilement. Puisque l'insuffisance de l'actif a amené le Tribunal à prononcer la clôture, il est naturel d'exiger de celui qui demande la réouverture, la justification qu’il existe des fonds en quantité suffisante au moins pour suivre les opérations.

On pourrait croire que, sur la seule justification de lexistence d'éléments d’actif de valeur suffisante pour

faire face aux frais, la réouverture des opérations - doive être prononcée. Ce serait une erreur. L’article

528, en effet, parle de « fonds » : ce texte doit être interprété strictement et, pour provoquer la réouverture, il faut justifier qu’il existe des espèces suffisantes.

Cette exigence se comprend facilement. Le jugement de clôture laisse subsister les fonctions du syndic et celui-ci a toutes qualités pour réaliser, avant la réouverture des opérations, les éléments d’actif dont l’existence pourrait lui être révélée. C’est seulement lorsqu’il aura encaissé les fonds provenant de cette réalisa-

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