RES
tion que l’on pourra apprécier s’ils sont suffisants pour permettre de suivre les opérations.
Le législateur de 1838 a voulu que, préalablement à la réouverture, les frais des opérations de la faillite soient assurés afin d’éviter une nouvelle clôture. Sans quoi il aurait fait le jeu de certains faillis qui auraient laissé clôturer, un mois après auraient fait les frais d’un jugement de réouverture, puis auraient de nouveau laissé clôturer et ainsi de suite. De cette façon, ils auraient réussi à se mettre indéfiniment à l’abri des
poursuites individuelles de leurs créanciers.
A la place de la justification de l’existence de fonds suffisants, l’article 528 prévoit une consignation entre les mains des syndics. On çonçoit bien que cela permette la réouverture, puisque de cette manière le Tribunal peut avoir la certitude que les frais seront payés. En général cette consignation sera effectuée par le failli. Revenu à meilleure fortune, il aura le désir d’obtenir un concordat lui permettant de reprendre le rang que la faillite lui avait fait perdre. On bien encore, sur le point de partager une succession qui vient de lui échoir, il voudra, par le concordat qui le remettra à la tête de ses affaires, parvenir à une liquidation plus rapide.