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dernier alinéa de l’article 528 qui semble exiger, pour permettre la réouverture des opérations de la faillite, le paiement de tous les frais de poursuites exercées, en vertu de l’article 527, par tous les créanciers qui ont repris leur droit individuel.
Doit-on appliquer à la lettre les termes de l’article 528 ? Les auteurs, à ce sujet, sont divisés. Les uns (1) sont partisans d’une application stricte et font de ce règlement préalable des frais de poursuites individuelles, une condition de la réouverture ; on prétend à l’appui de cette opinion que, s’il n’y avait pas eu de clôture, ces frais n’auraient pas été exposés et qu’en conséquence, avant de prononcer la réouverture, il y a lieu de procéder au règlement.
Les autres (2), au contraire, sans vouloir nier le ca-
ractère impératif de la disposition, n’en font pas une
‘condition stricte de la réouverture. De l’avis de ceux- ci, il suffit que le règlement des frais de poursuites
individuelles ait lieu au moment où le créancier qui les a exposés le demande. En effet, dit-on, malgré sa rigueur, ce texte doit fléchir devant les principes essentiels de notre droit. Or, il est constant que, sans intérêt, il n’est pas d’action possible et, si le créancier est payé du montant des frais qu’il a engagés au
moment où il réclame, il est bien évident qu’il n’a plus
d'intérêt.
(1) Renouarp. Traité des faillites, IT, p. 115 et suivantes. (2) ALAUZET. Commentaires du Code de Commerce VII, n° 22 rs -
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Cette opinion nous semble préférable à la première. Le but essentiel de la loi est de sauvegarder les intérêts des créanciers qui, en raison de la clôture, ont fait des dépenses qu’ils auraient pu éviter si les opérations avaient suivi leur cours. Le législateur n’a pas voulu qu’un débiteur puisse faire réouvrir les opérations de sa faillite au moment où il en sentirait la nécessité pour ses affaires personnelles en laissant à ses créanciers la charge des frais des poursuites qu’ils avaient engagées contre lui. Mais il nous paraît, si ces frais sont acquittés dès que le créancier le demande, à que le but poursuivi est atteint et il ne nous semble pas, en conséquence, qu'il y ait lieu de faire de ce règlement une condition impérative de la réouverture des opérations de la faillite. Le
D'autre part, il n’est pas possible d’appliquer littéralement le texte. Car le Tribunal ne peut connaître les frais exposés par chacun des créanciers avant la réouverture et l’on ne voit pas comment il pourrait en exiger le paiement comme condition préalable.
Les tribunaux n’ont pas eu souvent à se prononcer sur cette question qui se pose bien rarement en pratique. D'abord, ce retour à la suite normale des opérations est peu fréquent et, le plus souvent, les faillites clôturées pour insuffisance d’actif le demeurent indéfiniment. Ensuite, lorsque la réouverture est demandée, elle l’est généralement par le failli : les créanciers ont, la plupart du temps, cessé de s’occuper de l'affaire,
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et il est bien rare qu’ils aient usé du droit de poursuite que la loi leur a restitué ; on comprend bien ainsi que la question de l’acquittement préalable des frais de poursuites individuelles comme condition impérieuse de la réouverture ne se soit pas fréquemment présentée devant les tribunaux.
Cependant, il y a lieu de noter qu’un arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 janvier 1856 a admis qu’il était suffisant que le règlement de ces frais soit opéré au moment où le créancier le réclamait, appliquant ainsi l'interprétation qui nous paraît la meilleure.
Nous pouvons donc résumer ces développements en disant que la seule condition de fond vraiment impérieuse qui doit être remplie pour que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif puisse être rapporté est la justification de l'existence de fonds suffisants pour faire face aux frais entraînés par le cours normal de la procédure de la faillite.