I. — Nécessité d’un jugement
De même que la clôture, la réouverture des opéra- tions d’une faillite est prononcée par jugement du Tribunal de Commerce.
L'article 528 du Code de Commerce donne le droit - au failli ou à tout intéressé de saisir le Tribunal d’une
telle demande. On a tout de suite considéré comme
intéressés le syndic ou un créancier et, en fait, ce sera souvent, en dehors du failli, ou bien un créancier ou bien le syndic qui demandera la réouverture. Cependant il était permis de se demander s’il était nécessaire d’être créancier du failli pour pouvoir introduire une demande en rapport du jugement de clôture. Un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille (1) a précisé que la qualité de créancier n’était pas indispensable et que, conformément à la lettre même de l’article 528, il suffisait d’avoir un intérêt quelconque à faire réouvrir les opérations de la faillite pour être recevable à demander au Tribunal de prononcer cette réouverture. =
Pour clôturer les opérations pour insuffisance d’actif l’article 527 donne au Tribunal le pouvoir de se prononcer d'office. En ce qui concerne le rapport du jugement de clôture, au contraire, le Code de Commerce ne donne aucune précision. Doit-on en conclure que, par son silence, le législateur a voulu, dans ce cas, refuser ce pouvoir au Tribunal ? Cette solution paraît bien difficile à admettre. Le Tribunal, en effet, a le droit de déclarer d’office une faillite (art. 437 C. Com), il a le droit de prononcer d'office la clôture des opérations pour insuffisance d’actif (art. 527 C. Com), on ne voit donc pas bien les raisons de lui refuser le même droit d'initiative pour prononcer la réouverture des
(1) Trib. Com. Marseille, 1° juillet 1890, Journ. des faillites = < 1891, P: 379. TE 7 ; » RE ï &
opérations de la faillite, alors qu'aucune disposition ne s’y oppose. La Cour d'Amiens a consacré cette solution qui nous paraît justifiée dans un arrêt rendu le 6 décembre 1881 (1).
Dans le plus grand nombre de cas, en pratique, la réouverture sera demandée par le failli poussé par le désir d’obtenir un concordat qui, le remettant à la tête de ses affaires, lui permettra de traiter en toute liberté les affaires qu’il a en vue.
Mais le failli s’adressera bien rarement au Tribunal par voie directe. Il ira trouver son syndic, déposera entre ses mains somme suffisante pour faire face aux
frais et celui-ci provoquera alors la réouverture. .
Bien que l’article 528 ne le prévoie pas, la réouverture doit être prononcée, comme la clôture, sur rapport du Juge-Commissaire à la faillite, par application de l'article 452 du Code de Commerce qui donne à ce magistrat mission d’accélérer et de surveiller les opérations de la faillite et veut qu’il fasse au Tribunal le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître. Ce rapport peut être verbal : il suffit que le jugement en fasse mention.
Pour rendre sa décision le Tribunal jouit, de même que pour prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les
fonds dont on lui révèle l’existence sont ou non suffi-
(1) Amiens, 6 décembre 1881, Journ. Faillites, 1882, p. 406.
LD
sants pour faire face aux frais que vont nécessiter les opérations de la faillite après leur réouverture.
IT. — Publicité du jugement
Le jugement de rapport de clôture n’est, pas plus que le jugement de clôture lui-même, sujet à publicité. Nous avons montré que le jugement déclaratif étant publié dans des conditions insuffisantes, ce défaut de publication du jugement de clôture constituait, à notre avis, une grosse lacune de notre législation de la faillite, en raison de la subsistance du dessaisissement en face duquel les tiers appelés à traiter avec le failli ne sont pas protégés par leur bonne foi.
Pour le jugement de réouverture, le défaut de publicité présente de moins grands inconvénients. Sans doute le dessaisissement subsiste-t-il bien aussi, puis- que la faillite n’a pas encore pris fin, mais les tiers en sont plus facilement avertis qu’en cas de clôture. En effet, le syndic est à nouveau redevenu seul maître de la situation : par les procès qu’il pourra avoir à intenter ou par les communications diverses qu’il pourra avoir avec les personnes intéressées, la connaissance de l'existence de la faillite se répandra davantage et les tiers seront moins exposés à voir leur bonne foi surprise. D’autre part, le cours normal des opérations de la faillite sera aussi de nature à faire davantage con-
naître le dessaisissement du débiteur : les différentes