SAT
convocations de créanciers, en effet, sont toutes soumises obligatoirement à la publication et cela donne évidemment aux tiers une plus grande possibilité de savoir qu’il existe une faillite.
Cependant il ne faudrait pas aller jusqu’à penser que le défaut de publicité du jugement de réouverture soit sans inconvénient. Les créanciers peuvent ignorer que la clôture est rapportée et que, comme consé-
quence, ainsi que nous le verrons ci-après, le droit de poursuite individuelle qu’ils avaient recouvré est à nouveau suspendu. Il peut donc se faire qu’un créancier non averti continue à exercer ce droit et à engager des frais contre son débiteur. Or, si l’article 528 dispose que les frais exposés à raison de l’exercice du droit de poursuite individuelle doivent être réglés par privilège (1), il est bien évident que cette disposition ne vise que les frais antérieurs au jugement de réouverture. Ceux qui sont exposés après ne peuvent même pas, à notre avis, faire l’objet d’une production à titre chirographaire.
Le défaut de publicité du jugement de rapport de clôture présente donc aussi des inconvénients et il serait à souhaiter, dans l’intérêt de tous, que cette publicité, comme celle du jugement de clôture pour insuffisance d’actif lui-même, fût rendue obligatoire.
(1) Et même pour certains auteurs avant la réouverture V. ci-dessus p. 74etss. :
ER
III. — Le jugement de réouverture est-il susceptible de voies de recours ?
Comme pour le jugement de clôture, le Code de Commerce garde le silence à ce sujet.
Mais il paraît bien que nous devons renouveler ici le raisonnement que nous avons tenu en ce qui concerne le jugement qui prononce la clôture des opérations.
Les seuls jugements, en effet, qui ne soient pas susceptibles des voies de recours ordinaires sont ceux qui sont énumérés par l’article 583 du Code de Commerce dont la liste est limitative puisque ses dispositions dérogent au droit commun. :
Le jugement de réouverture n’étant pas compris dans l’énumération doit être considéré comme susceptible des voies de recours applicables aux autres jugements. La Cour d'Amiens a sanctionné cette solution qui paraît justifiée (1).
Il pourra donc être attaqué par la voie de l’opposition dans les conditions ordinaires et par la voie de l'appel dans les conditions applicables en matière de SE. faillite.
La question du point de départ des délais pour l’exercice des voies de recours se pose ici comme pour les
. jugements de clôture, puisque les jugements de réouverture ne sont eux non plus jamais signifiés. Cepen-
(1) Amiens, 6 décembre 1881, précité. > se Se #
Er
dant les textes que nous avons cités nous obligent à conclure que les voies de recours sont applicables à ces jugements.
Pour des raisons bien faciles à comprendre la pratique révèle peu de cas où un jugement de réouverture des opérations d’une faillite ait été attaqué par une voie quelconque. Le Tribunal, en effet, ne rendra une telle décision qu’à bon escient, qu’au moment où il aura la certitude que les fonds sont suffisants pour suivre les opérations. On ne voit pas bien alors quel motif pourraient avoir un créancier ou le failli pour attaquer cette décision. Tous ont intérêt à voir les opérations suivre leur cours puisque c’est là le seul moyen pour les créanciers de recueillir ce qui doit leur revenir sur le montant de leur créance et pour le failli d’obtenir, en même temps qu’un concordat, le moyen de se réhabiliter.