‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 47 sur 59 · LES EFFETS DU JUGEMENT DE RÉOUVERTURE · texte numérisé non relu

LES EFFETS DU JUGEMENT DE RÉOUVERTURE

Le jugement de rapport de clôture des opérations de la faillite a pour effet la reprise du cours normal de ces opérations qui s’étaient trouvées suspendues et d'arriver à une des solutions véritables de la faillite, le

concordat ou l'union.

L — Disparition du droit de poursuite individuelle

Cette reprise normale des opérations entraîne nécessairement pour les créanciers la disparition du droit de poursuite individuelle qu’ils avaient momentanément recouvré. Le retour à la procédure de la faillite a pour conséquence de centraliser à nouveau toutes les actions entre les mains du syndic et les créanciers ne seront plus recevables à agir séparément.

Les sommes touchées sur poursuites individuelles doivent-elles être rapportées à la masse ?

Les créanciers qui, pendant la clôture, auront usé du droit de poursuite individuelle qu’ils avaient à ce

moment à leur disposition, pourront-ils conserver pour

ETS

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eux seuls le bénéfice de ces poursuites ? Si l’un d’eux, par exemple, est parvenu à découvrir un bien appartenant au failli, et l’a fait saisir et vendre, pourra-t-il retenir les sommes provenant de la réalisation en paiement de sa créance particulière ?

Certains auteurs ont soutenu l’affirmative et ont reconnu ce droit à chacun des créanciers. A l’appui de cette opinion, on prétend qu’il est tout à fait naturel que le créancier qui s’est ainsi fait payer conserve pour lui seul le bénéfice des poursuites qu’il a exercées, car celles-ci n’ont en somme abouti qu’au paiement de ce qui lui était véritablement du (1)

Cette thèse nous paraît inexacte. Sans doute, en cas de clôture pour insuffisance d’actif les créanciers recouvrent, un mois après la date du jugement qui la prononcée, leur droit de poursuite individuelle. Mais nous avons montré que cette restitution a uniquement pour but de suppléer à l’inaction possible du syndic, et ceci dans l’intérêt de tous : on a pensé que les créanciers plus nombreux et souvent plus rapprochés du débiteur auraient plus de facilités pour découvrir les biens dissimulés ou nouvellement échus au failli. Mais il n’a jamais été dans l’esprit du législateur de faire de cette restitution une prime à la diligence du créancier en permettant à celui-ci de prendre pour lui, à

(1) BeparRiDE. I, p. 122 et 123. — Namur, Code de Commerce Belge révisé n° 1927.

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