DROIT COMPARÉ
Ayant examiné, dans leurs principales conséquences, les règles que la loi du 28 mai 1838 a introduites dans le Code de Commerce français en ce qui con: cerne la clôture pour insuffisance d’actif, nous allons rechercher par quels moyens les législateurs étrangers ont essayé de remédier à la situation que crée
le manque ou l'insuffisance de l'actif dans les procédures instituées en cas de déconfiture du débiteur.
Les mesures auxquelles on a eu recours dans les pays étrangers différent souvent les unes des autres dans le principe et, plus fréquemment encore, dans les conséquences à en tirer et les détails d'application pratique. = __ Aussi, comprend-on bien qu’il soit difficile d'établir une classification entre ces législations différentes.
: Cependant, nous nous sommes efforcés, pour la clarté de nos explications, de rechercher les principes qui ont guidé ces différents législateurs pour en faire
ensuite la base de notre classification.
Signalons dès à présent et pour ne plus revenir sur ce sujet dans la suite, que certaines lois étrangères ne comportent aucune disposition relative au manque de fonds dans les faillites.
Nous citerons notamment dans ce sens le Code de Commerce espagnol du 22 août 1885 (1), le Code de Commerce portugais de 1888 (2) et le Code de Comherce mexicain du 15 septembre 1889 (3) ; de même en Serbie (4) aucune mesure n’a été prise concernant cette éventualité. :
En dehors de ces législations qui n’ont pas envisagé le problème qui nous intéresse il nous a semblé que les autres pouvaient être classées en deux catégories assez distinctes.
Un premier groupe de législations comprend celles qui remédient au manque de fonds par une mesure analogue à la clôture pour insuffisance d’actif de la loi française. Dans chacune des lois que nous ferons entrer dans cette catégorie nous aurons à relever des différences avec notre système, notamment en ce qui concerne les conséquences du jugement qui prononce : la clôture des opérations. Cependant nous retrouverons dans toutes une même idée : la clôture pour insuff-
sance d’actif est en état essentiellement provisoire et
(1) Code de Commerce espagnol, trad. par PRUD'HOMME. (2) Code de Commerce portugais, trad. par LEHR. (3) Code de Commerce mexicain trad. par PRUD’HOMME.
(4) Lois commerciales de l'Univers, T. 36, p. 46. — +
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les opérations de la faillite, qui subsiste toujours bien qu'avec des effets plus ou moins restreints, doivent être reprises dès qu’il est révélé au Tribunal qu’il existe des fonds permettant de faire face aux frais. Dans un second groupe, les différents législateurs se sont plutôt attachés à l’idée qu’une faillite ne devait exister qu’autant qu’il y aurait des fonds pour assurer la marche de la procédure. On exige du créancier qui demande au Juge compétent de prononcer une faillite qu'il justifie de l'existence d’un actif permettant de suivre les opérations, ou bien on l’astreint à supporter les frais qui sont exposés. Dans ce dernier cas, il ne peut pas y avoir de faillites dont les opérations ne puissent être suivies faute de fonds et dans le premier non plus, en principe, puisque s’il n’en existe pas, la faillite n’est pas déclarée. Cependant l'insuffisance de l'actif peut ne se révéler qu’au cours même des opérations : dans cette hypothèse, ces différentes législations, mettent fin aux opérations de la faillite soit en la clôturant d’une manière définitive, soit même en la rapportant. La principale des lois qui font partie de cette catégorie est la loi allemande du 10 février 1877 modifiée le 17 mai 1898.
Nous devons signaler qu’en dehors de ces deux
grands systèmes certains législateurs se sont efforcés de parer à l’insuffisance de l'actif dans une faillite par des dispositions toutes différentes. Ils ont pensé, lorsque l'actif est insuffisant, qu’une simplification de la
procédure et une réduction des frais permettraient de suivre tout de même les opérations.
Dans ce sens nous pouvons citer la loi anglaise du 25 août 1883 (1) qui a institué un système que l’on a souvent appelé le système des « Petites Faillites » pour le cas où l'actif qui se révèle ne dépasse pas 300 livres sterling.
Certaines législations sont même allées jusqu’à établir pour la faillite un régime Pos à notre assistance judiciaire. :
Des mesures de cette nature peuvent d’ailleurs facilement être édictées dans des pays régis par des législations se rattachant à l’un ou l’autre des deux principaux groupes que nous signalions ci-dessus.
Nous avons déjà vu en droit français une règle qui
peut être rattachée à ce genre de dispositions, dans l’article 461 du Code de Commerce qui prévoit la gratuité de certains frais, mais seulement dans des conditions très limitées et très nettement déterminées.
En Belgique dont la législation doit, à notre avis, être rattachée au système français, une loi du 26 décembre 1882 a disposé que s’il y avait présomption d'insuffisance d’actif, le Tribunal pouvait décider que la procédure serait suivie sans frais.
Une règle analogue a été édictée dans LÉ Grand Duché de Luxembourg par une loi du 15 mars 1892.
(1) Loi anglaise du 25 août 1883 sur les f faillites trad. par M, LYON-CAEN. ; — :
De même, nous verrons que la loi des Pays-Bas que nous comprendrons dans notre second groupe dispose (Loi du 30 septembre 1893 modifiée le 6 septembre 1895, art. 16) que le Tribunal peut, sur la proposition du Juge-Commissaire et après avoir entendu la commission des créanciers si elle existe, ordonner la procédure gratuite.
Ces mesures ne constituent pas à vrai dire un système particulier puisqu’elles peuvent être prises dans des législations opposées les unes aux autres. Nous avons cependant tenu à les mentionner ici, mais nous nous bornerons à leur sujet aux quelques explications que nous en avons données ci-dessus.
Nous allons maintenant examiner Jes principales législations que comprennent les deux groupes qu’il faut, à notre avis, distinguer en la matière.
Nous étudierons d’abord le groupe français en recherchant les principales différences que présentent les lois que nous y ferons entrer avec les règles contenues dans les articles 527 et 528 de notre Code.
Dans le second groupe que nous examinerons ensuite, nous dégagerons les principales caractéristiques de la législation allemande et nous montrerons les traits particuliers des lois qui s'y rattachent.