SECTION I. — GROUPE FRANÇAIS
Parmi les législations que nous comprendrons dans ce premier groupe, celle dont les dispositions se rap-
prochent le plus de la clôture pour insuffisance d’actif telle qu’elle est établie en France est celle qui est en vigueur en Bèlgique.
La loi du 18 avril 1851 modifiée par celle du 29 juin 1887 a introduit, en effet, dans l’article 526 du Code de Commerce Belge (1) des règles tout à fait semblables, du moins sur la plupart des points, à celles que nous
avons eues à examiner pour la France.
La clôture pour insuffisance d’actif peut être prononcée par le Tribunal dans les mêmes cas et dans les
mêmes conditions de forme et de fond.
L’effet du jugement qui la prononce est de faire rentrer les créanciers dans l’exercice de leurs actions individuelles en laissant, du moins en apparence, subsister toutes les autres conséquences du jugement déclaratif de la faillite. Comme en France encore, l’exécution du jugement de clôture est suspendue pendant un
mois de sa date.
Et, de même que l’a voulu notre législateur de 1838, la situation ainsi créée par cette décision a un caractère essentiellement provisoire. C’est ainsi que la loi belge contient une disposition analogue à celle de l'article 528 du Code de Commerce français : tout intéressé peut à toute époque faire rapporter la clôture en apportant les mêmes justifications que celles qui sont exigées en France.
(1) Code de Commerce annoté par PicaRD et SIVILLE.
Il semble résulter de cet exposé rapide des dispositions de la loi belge que celle-ci ne diffère en aucune manière de la nôtre. ee
Pourtant l’article 526 contient une règle qui n'existe pas en France : le Tribunal peut, par le jugement de clôture, prononcer sur l’excusabilité du failli. Cette mesure ne se trouve pas dans notre loi, mais nous avons eu cependant à en parler, car lors de la discussion de la loi de 1838, un amendement proposé avait pour objet de l’y faire entrer. Cet amendement a été repoussé et nous avons dit que nous pensions que c'était avec juste raison. La déclaration d’excusabilité permet, en effet, au failli d'échapper à la contrainte par corps et accorder cette possibilité en cas de clôture était, à notre avis, enlever à l'institution la plus grande partie de son utilité. Aujourd’hui, du fait de la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale qui a eu lieu en Belgique (loi du 27 juillet 1871) comme en France, la question présente évidemment beaucoup moins d’intérêt.
__ Si cette différence est la seule à signaler entre la loi belge et la loi française en ce qui concerne leurs textes,
il en est une beaucoup plus importante en ce qui touche la doctrine et Ia jurisprudence.
__ Les auteurs berges (1) et les tribunaux (2) admettent
(1) Namur. Le Code de Commerce belge révisé n° 1927 et 1928. |
(2) Bruxelles, 28 mai 1879. Jurisprudence du Port d'Anvers 1880. 2. 101. ee
que la clôture pour insuffisance d’actif, en même temps qu’elle met fin à la suspension du droit de poursuite individuelle de chaque créancier, fait cesser le dessaisissement auquel le jugement déclaratif avait soumis le failli.
On aperçoit immédiatement l’importance pratique de cette différence avec ce qui est admis en France. Les créanciers postérieurs à la clôture par exemple, concourront avec les créanciers antérieurs sur les biens que le failli aura pu nouvellement acquérir. D’autre part, chacun des créanciers pourra, à la suite de ses poursuites individuelles, obtenir du failli un paiement qui lui restera définitivement acquis et ne fera pas l’objet d’un rapport à la masse en cas de réouverture. Nous avons vu qu’en France la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour repousser de telles solutions qui, d’ailleurs, peuvent difficilement être justifiées avec les règles qui sont contenues dans nos articles 527 et 528 et que l’on retrauve dans l’article 526 du Code de Commerce belge. Ainsi on ne voit pas bien comment on peut exiger que les frais de poursuites individuelles soient « préalablement acquittés > (art. 526) si le créancier qui les a exercées n’a pas à restituer à la masse les sommes qu’il a pu encaisser de ce fait.
Dans le Grand Duché de Luxembourg, la loi du 2 juillet 1870 (1) a édicté des dispositions semblables sur
(1) Code du Commerce, de l'Industrie et du Travail par RuPPERT (art. 536). ; =>
tous les points à celles que nous venons d’examiner pour la Belgique. Aussi ne nous y attarderons nous pas.
Nous devons maintenant étudier des législations dont les règles, bien que procédant toujours du même principe initial, comportent avec nos dispositions des différences plus nombreuses mais bien souvent sans grande importance pratique.
En Italie, les règles concernant la clôture sont contenues dans les articles 817 et 818 du Code de Commerce promulgué le 31 octobre 1882 (1). Il faut noter, en premier lieu, que cette loi ne donne aucune préci- sionence qui concerne la date jusqu’à laquelle la clôture peut être prononcée.
Ensuite, le Tribunal ne peut pas rendre sa décision
sur le simple rapport du Juge-Commissaire : il doit
entendre le curateur, la commission des créanciers et
le failli. Cette règle est un obstacle certain à l’application pratique de la mesure, car comment s’y soumettre . lorsque le failli a disparu ?
Enfin, si le jugement de clôture produit le même effet qu’en France, et cela dès qu’il est rendu, sans qu’il soit laissé au failli un délai d’un mois, il semble bien : qu’on doive, d’après la loi italienne, décider que le dessaisissement du failli cesse comme en Belgique. En effet, l’article 818 qui institue le rapport du juge-
(1) Code de Commerce Italien, trad. par TURREL.
ment de clôture dispose qu’il faudra, à la reprise des opérations, se conformer à la procédure de l’article 815, c’est-à-dire inviter les créanciers qui auront pu traiter dans l’intervalle avec le failli à produire leurs titres. Il faut donc en déduire que les engagements que le failli a pu ainsi prendre sont valables à l’égard des créanciers antérieurs et par conséquent que le dessaisissement a cessé.
En Roumanie, la loi sur les faillites du 20 juin 1895 (1), modifiée le 31 mars 1900, a pris dans les articles 832 et 833 des dispositions analogues à celles du Code de Commerce Italien.
Nous allons encore trouver des législations basées
sur le système français parmi celles des Etats de
l'Amérique du Sud.
Dans la République Argentine, le Code de Commerce du 9 octobre 1889 (2) a institué, dans ses articles 1492 et 1493, la clôture pour insuffisance d’actif, me- - sure essentiellement provisoire que la survenance de
fonds doit faire rapporter. On doit noter parmi ses dis-
positions des différences avec la loi française analo-
gues à celles que nous avons relatées à propos du Code de Commerce Italien. Aucune limite n’est fixée à
l’époque jusqu’à laquelle la clôture peut être pronon-
(1) La Loi Roumaine sur les faillites, trad. par Ed. de Bon- NEMAINS et R. P. VOoINESsCo. ;
(2) Code de Commerce Argentin, trad. par Henri PRU-—