‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 6 sur 59 · SE · texte numérisé non relu

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À cet accroissement des liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif a correspondu pendant la même période une augmentation des faillites suspendues pour les mêmes raisons. C’est ainsi que de 52 % en 1897, la proportion passe à 56 % en 1900 et 58 % en 1901.

Si l’on établit pour cette année 1901 la moyenne totale des faillites et liquidations judiciaires clôturées, on arrive à 45 % environ, chiffre que nous avions rencontré dans les années précédant la loi du 4 mars

Ainsi dix années environ avaient suffi pour apporter la preuve de l’insuccès de la réforme dont on at-

tendait de si bons résultats.

Depuis cette époque, le nombre des faillites clôturées pour insuffisance d’actif a encore augmenté. S'ils n’ont plus, comme avant 1838, l’immunité que leur

conférait la suspension des poursuites individuelles, les débiteurs, délivrés depuis 1867 de l’appréhension de la contrainte par corps, ne prennent plus aucun souci de voir les opérations de leur faillite suivre leur cours. :

Pour donner une idée de l'importance prise actuelle-

ment par le nombre des clôtures pour insuffisance

du Tribunal de Commerce de la Seine. Celui-ci avant de prendre sa décision fait faire par les liquidateurs-syndics, accré-

- dités auprès de lui, une enquête sur les antécédents et la

situation du débiteur.

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d’actif et sans vouloir abuser des chiffres auxquels

nous avons déjà fait peut-être de trop nombreux ap-

pels, nous nous bornerons à citer les suivants qui se réfèrent au Tribunal de Commerce de la Seine pour

ces dernières années (1).

Nombre Nombre É ANNÉES de faillites de faillites Proportion terminées clôturées

Ce tableau nous permet de constater qu’en 1920, dans une période où les faillites étaient peu nombreuses en raison de la procédure spéciale du règlement transactionnel qui venait d’être organisée, la proportion des clôtures faute d’actif approchaït de 30 %. Mais nous voyons aussi que dès le retour à la procé-

dure normale de la faillite, la proportion de 53 % fut atteinte.

Nous avons déjà signalé les difficultés pratiques que cette clôture pour insuffisance d’actif faisait naî-

(1) Ces chiffres ont été extraits des discours prononcés par MM. les Présidents du Tribunal le jour de l'installation annuelle,.

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tre journellement, en raison de la subsistance de tous les effets de la faillite à l’exception de la suspension des poursuites individuelles qui sont restituées à chacun des créanciers.

D'autre part, nous avons dit également qu’en raison même de la situation faite aux créanciers et aux tiers le législateur avait organisé la réouverture des opérations.

Les conditions qui doivent être remplies pour qu’un Tribunal puisse prononcer un jugement de clôture ou un jugement de réouverture, les effets de chacun de ces deux jugements nous ont paru intéressants à étudier du fait de l'importance toujours grandissante prise : par l'institution de 1838.

Nous aurons ensuite à examiner rapidement les

principales solutions adoptées par les législations

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