D'HOMME
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cée. Pour rendre son jugement, le Tribunal doit prendre l'avis du syndic. Enfin, comme en Italie, le législateur Argentin n’a pas comme le législateur Français accordé au failli un délai de grâce d’un mois pour faire les dernières démarches qui lui permettront peut être de se soustraire aux effets parfois rigoureux du jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite.
Ces dispositions de la loi argentine ont été reproduites en tous points au Pérou par la loi du 15 février 1902 (1). Nous n’insisterons donc pas sur les règles de cette Loi. | $ - La dernière législation que nous mentionnerons dans ce groupe est celle qui a été introduite au Chili par la loi du 23 novembre 1865 (2) et qui est contenue dans les articles 1495 à 1497 du Code de Commerce.
Parmi toutes les lois que nous avons examinées, la loi chilienne est la seule qui admette expressément, et malgré quelques diff érences de détail, un système semblable à celui du Code de Commerce français. Le légis- lateur a même pris le soin d’incorporer dans le texte de la loi des précisions sur les effets du jugement de clôture que la loi française a laissé à l’appréciation de la jurisprudence et des auteurs. C’est ainsi que l’ar- ticle 1496 dispose que le jugement qui suspend les opérations de la faillite «laisse subsister l’état de faillite
(1) Annuaire de législation étrangère, 1902, p. 738. (2) Code Commerce Chilien, trad. par Henri PRUD'HOMME.
« mais restitue aux créanciers le droit d’exécuter indi- « viduellement la personne et les biens du failli ». Malgré l’apparence qu’elle peut avoir, cette précision n’est pas excessive puisqu’ainsi que nous l’avons vu en Belgique, la liberté laissée par le législateur a amené la doctrine et la jurisprudence à des conclusions que nous ne pouvons considérer comme susceptibles de justification.
La loi chilienne présente une première différence avec le Code de Commerce français, en ce qui concerne le délai d’un mois qu’elle ne prévoit pas.
En outre le Code Chilien admet, à propos de la clôture pour insuffisance d’actif, une règle analogue à la déclaration d’excusabilité. Cependant, il ne veut pas encore ici laisser le Tribunal entièrement libre d’apprécier s’il doit ou non accorder l’excusabilité au débiteur et il limite ce pouvoir d’appréciation en stipulant que « le Tribunal ne peut délivrer un ordre d’exé- « cution personnelle que dans les cas de faillite frauduleuse ou coupable ». (art. 1497, al. 2).
Telles sont les principales législations comprises dans notre premier groupe et les dispositions essentielles qu’elles contiennent. et
Ainsi qu’on a pu le voir, malgré les différences de détail que l’on y peut rencontrer et même malgré les divergences importantes en ce qui concerne les effets
du jugement qui prononce la clôture, toutes ces lois
présentent avec la législation française un caractère.
commun qui permet de les grouper : elles organisent une clôture de la faillite lorsqu'à un moment quelconque des opérations, les fonds sont insuffisants pour faire face aux frais, mais cette clôture laisse subsister (plus ou moins suivant les pays) les effets du jugement déclaratif, sauf en ce qui concerne le droit de poursuite individuelle qui est restitué, et les opérations de la faillite doivent être reprises et pour- -suivies dès qu’il est porté à la connaissance du Tribunal qu’il existe des fonds suffisants pour couvrir les
frais.