SECTION II. — GROUPE ALLEMAND
Les législations que nous faisons entrer dans ce groupe ne connaissent pas la clôture pour insuffisance d'actif telle que nous l’avons rencontrée en droit français.
L’idée que nous avons cru pouvoir dégager de toutes les lois rattachées au système français n’est pas prise en considération par celles que nous allons maintenant
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Le principe auquel elles paraissent s’attacher est qu’une faillite ne doit pas exister sans fonds pour faire face aux frais.
Pour arriver au but qu’elles cherchent à Se “les unes exigent du demandeur en déclaration de fail- ; lite qu'il justifie de l'existence d’un actif suffisant ou
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qu’il consigne la somme nécessaire, faute de quoi la faillite ne peut être déclarée. Il peut, dans ce cas, se produire qu’au moment de la déclaration de faillite on ait surestimé les éléments d’actif et que ceux-ci se révèlent ensuite insuffisants : alors la faillite est rapportée.
La nécessité de l’existence de fonds pour suivre la procédure se manifeste dans d’autres législations par l'obligation mise à la charge de celui qui a provoqué la faillite de supporter les frais exposés. Certaines imposent cette charge jusqu’à la fin des opérations, d’autres, au contraire, jusqu’à un certain point seulement de la procédure. |
La plus importante des lois comprises dans ce groupe, et c’est la raison du titre que nous lui avons donné, est la loi allemande sur les faillites du 10 fé vrier 1877 modifiée le 17 mai 1898 (1).
Cette loi fait partie de celles qui refusent de déclarer ; une faillite si l’on ne justifie pas de l’existence de fonds pour faire face aux frais. Ÿ
L’article 107 dispose que la demande en déclaration de faillite sera « rejetée » si le Tribunal estime que + l'actif n’atteint pas le montant des frais de procédure.
Cependant, le demandeur est admis à consigner une somme suffisante pour faire admettre sa demande. Les frais auxquels l'actif doit permettre de faire face
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(1) Code de Commerce. Lois sur la faillite, trad. par Paul EE CARPENTIER. PS à