‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 53 sur 59 · DES · texte numérisé non relu

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sont, aux termes de Particle 58, les frais de justice pour la procédure commune, les dépenses d’administration, de réalisation de l’actif et de répartition aux créanciers, et même les secours au failli et à sa famille. On voit donc bien que le législateur prend toutes les précautions pour que la procédure ne soit, à aucun moment, arrêtée faute de fonds.

Et si, malgré cela, l’actif vient à manquer au cours

-de la faillite, le Tribunal ayant accordé une valeur trop forte aux éléments qui, lui avaient été signalés où bien - des frais imprévus ayant dû être engagés, alors le législateur allemand, poursuivant dans toutes ses conséduences, le principe auquel il s’est attaché, veut que la faillite disparaisse. Le Tribunal peut, dans ce cas, rapporter la faillite (art. 204). Liberté est laissée à celui qui voudrait empêcher ce rapport de consigner la somme nécessaire pour poursuivre la procédure.

Lorsque ce rapport est prononcé, les effets du juge-

ment déclaratif cessent. Les créanciers recouvrent bien comme en France le droit de poursuivre individuellement leur débiteur, mais, en outre, l’article 206 __ précise que le failli recouvre lui aussi un droit, celui de disposer librement de l'actif qu'il pouvait avoir au moment de la déclaration de faillite. Il ne peut évi- | ‘demment pas s’agir de l'actif qu’il aurait pu acquérir postérieurement, puisque le dessaisissement ne s’appliquant pas, d’après Le loi allemande, aux biens à

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venir, il conservait pendant la faillite le droit d'en disposer à sa guise.

Ce rapport de la faillite qui en fait disparaître les effets est, contrairement à notre clôture pour insuffisance d'actif soumis à la publicité (art. 205). Le jugement qui le prononce doit être publié avec ses motifs dans les mêmes formes que le jugement déclaratif de la faillite.

Tels sont les principaux caractères du système allemand. Ainsi que l’on a pu s’en rendre compte, ce système est sur tous les points en opposition avec notre théorie de la clôture pour insuffisance d'actif. Il semble même que certaines de ces règles seraient incompatibles avec l'esprit général de notre droit.

Une disposition comme celle contenue dans l'article

107 par exemple, nous paraîtrait bien impossible à

incorporer dans notre législation. Nous sommes, en =

effet, habitués à considérer la faillite comme une tare dont doit être marqué le commerçant qui s'y laisse conduire et c'était bien là l'esprit du législateur français de 1807. L'insuffisance de fonds ne nous paraît donc pas un motif de nature à mettre obstacle à la déclaration de faillite et à permettre au débiteur malhonnête de se soustraire aux conséquences infamantes que les fautes qu’il a commises doivent entrainer. Sans doute, aujourd’hui, les déchéances attachées à la us ne sont plus de bien Re importance.

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